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842.1.72

Ordonnance fixant les modalités de perception des frais relatifs à l'assurance-maladie obligatoire ainsi que des loyers et des charges locatives pour les personnes du domaine de l'asile

du 28.10.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Assurance-maladie des demandeurs d'asile, loyers et frais – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi);

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);

Vu les ordonnances fédérales 1 et 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1 et OA2);

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal);

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2002 sur l'asile (OAs);

Considérant:

En cas d'hébergement des personnes du domaine de l'asile dans des structures gérées par l'organisme mandaté par l'Etat, il est nécessaire de régler les questions liées à la participation aux frais de loyer et des charges locatives lorsque la personne concernée exerce une activité lucrative. En outre, les personnes du domaine de l'asile sont affiliées d'office à l'assurance-maladie de base par l'organisme dans le cadre d'un contrat collectif.

L'aide sociale étant subsidiaire à toute autre source de revenus, il est nécessaire de retenir à la source tout ou partie des frais susmentionnés.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Tout employeur autorisé à engager une personne du domaine de l'asile, notamment un demandeur d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger sans autorisation de séjour, est tenu de prélever sur le revenu de son employé le montant des frais relatifs à l'assurance-maladie obligatoire ainsi que, pour les personnes du domaine de l'asile hébergées dans les structures gérées par l'organisme mandaté par l'Etat (ci-après: l'organisme), tout ou partie des loyers et des charges locatives.

L'employeur verse ces prélèvements mensuellement à l'organisme, sous peine de poursuites pénales.

Art. 2

L'organisme communique à l'employeur les montants qu'il doit prélever sur le revenu de la personne concernée.

Art. 3

Le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) communique à l'organisme une copie de toute autorisation de prise d'emploi.

Art. 4

L'organisme détermine, au besoin avec la personne concernée, le budget mensuel d'aide matérielle.

Art. 5

Toute cessation d'activité doit être annoncée par l'employeur au SPoMi et à l'organisme.

Egress

2025_079

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.10.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_079

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.10.2025 01.01.2026 2025_079