Au sens de l’article 11C, alinéa 1, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, ainsi que du présent règlement, le domaine public comprend :
- les voies publiques;
- les promenades publiques;
- les édifices jouxtant les voies publiques;
- les installations appartenant ou contiguës aux voies publiques;
- le lac et ses rives, les cours d’eau et leurs rives, ainsi que les eaux souterraines. (2)
Le domaine public ne comprend pas les forêts, dont la préservation de la salubrité est régie par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et ses dispositions d’exécution. (2)