La présente loi est applicable aux agents intermédiaires exerçant l’une ou l’autre des professions suivantes et répondant aux définitions de la présente loi :
- agents en fonds de commerce;
- agents de renseignements (agents de renseignements commerciaux et détectives privés).
Le département des institutions et du numérique (20) (ci-après : département) dresse le tableau officiel de chacune de ces professions et veille à ce que celui-ci soit constamment tenu à jour et publié chaque année. (10)