Les émoluments maximaux dus à l’huissier pour les prestations qu’il fournit dans l’exercice de ses fonctions d’officier public sont perçus sur le produit brut et total de la vente des objets mis en vente par le même vendeur et sur le dixième du prix de réserve total des objets appartenant au même vendeur retirés faute d’enchères suffisantes. Ils sont calculés selon le barème dégressif suivant, qui est déterminé par le nombre de vendeurs regroupés dans une même vente : Tarif n° 1
-100 vendeurs Tarif n° 4 101-150 vendeurs Produit brut total de la vente par vendeur + 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés Tarif n° 1
-100 vendeurs Tarif n° 4 101-150 vendeurs Produit brut total de la vente par vendeur + 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés
,8% 100 001 fr. 150 000 fr.
,8% 100 001 fr. 150 000 fr.
,7% 150 001 fr. 200 000 fr.
,7% 150 001 fr. 200 000 fr.
,6% 200 001 fr. 300 000 fr.
,6% 200 001 fr. 300 000 fr.
,5% 300 001 fr. 500 000 fr.
,5% 300 001 fr. 500 000 fr.
,3% au-dessus de 1 000 000 fr.
,3% au-dessus de 1 000 000 fr. Tarif n° 5 151-250 vendeurs Tarif n° 6 251-400 vendeurs Tarif n° 7 plus de 400 vendeurs Produit brut total de la vente par vendeur + 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés Tarif n° 5 151-250 vendeurs Tarif n° 6 251-400 vendeurs Tarif n° 7 plus de 400 vendeurs Produit brut total de la vente par vendeur + 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés
,35% 100 001 fr. 150 000 fr.
,35% 100 001 fr. 150 000 fr.
,32% 150 001 fr. 200 000 fr.
,32% 150 001 fr. 200 000 fr.
,3% 200 001 fr. 300 000 fr.
,3% 200 001 fr. 300 000 fr.
,25% 300 001 fr. 500 000 fr.
,25% 300 001 fr. 500 000 fr.
,18% au-dessus de 1 000 000 fr.
,18% au-dessus de 1 000 000 fr.
L’huissier peut exiger le versement d’un acompte avant la vente.
L’exécution d’ordres d’achat ne donne pas droit à perception d’un émolument.
La rétribution du crieur ou d’experts éventuels, ainsi que les frais de publicité sont à la charge du vendeur.
Toute contestation est jugée conformément à l’article 9, alinéas 2 et 3, du règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires, du 31 octobre 1984. (1)