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173.411.02

Ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions

Préambule

concernant la commission paritaire d’évaluation et de

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 20, 22, alinéa 1, et 38 du décret du 18 décembre 2013 sur les

traitements du personnel de l'Etat1,

arrête :

Clause

section_1_dispositions_g_n_rales SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après : "la commission").

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

section_2_composition_et_fonctionnement SECTION 2 : Composition et fonctionnement

Art. 3 Composition

La commission est composée de six membres titulaires nommés par le Gouvernement, dont trois sur proposition de la Coordination des syndicats.

Cinq membres suppléants sont nommés, dont deux sur proposition de la Coordination des syndicats.

Art. 4 Fonctionnement

La commission se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année.

La commission ne peut délibérer valablement que si quatre membres au moins sont présents.

Le président participe au vote et tranche en cas d'égalité. -- 1 of 4 --

Secret de

Art. 5 fonction

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).

Art. 6 Indemnisation

Les membres de la commission qui ne sont pas employés de l'Etat sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3).

section_3_attributions_et_proc_dure SECTION 3 : Attributions et procédure

Art. 7 Attributions

La commission assure la gestion du système d'évaluation des fonctions et propose au Gouvernement les adaptations rendues nécessaires par l'évolution du monde du travail. Elle tient à jour la liste des fonctions de référence de l'Etat ainsi que des tâches particulières.

Elle préavise à l'intention du Gouvernement tout dossier relatif aux questions d'évaluation et de classification des fonctions ainsi qu'en matière de rémunération des tâches particulières.

Elle conseille les institutions subventionnées par l'Etat en matière d'évaluation et de classification des fonctions. Participation des

Art. 8 employés

La commission peut inviter des employés à lui fournir des renseignements. Ils sont tenus de collaborer.

En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, la commission décide des titulaires de fonction appelés à participer à l'évaluation. Procédure en cas de nouvelle évaluation ou de changement de fonction

Art. 9

Sur la base des préavis de la commission et du supérieur hiérarchique, le Gouvernement indique à l'employé quelle fonction et quelle classification il entend lui attribuer.

L'employé peut demander à consulter le dossier et à être reçu par la commission. Il peut formuler des remarques finales avant que la décision du Gouvernement ne soit prise. -- 2 of 4 --

section_4_dispositions_finales SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 10 abrogatoire

Le règlement du 4 février 1986 concernant la commission d'évaluation des fonctions est abrogé. Entrée en

Art. 11 vigueur Delémont AU NOM D REPUBLIQ Le prési Le chanc

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014. , le 4 février 2014 U GOUVERNEMENT DE LA UE ET CANTON DU JURA dent : Charles Juillard elier : Jean-Christophe Kübler