La présente loi détermine la prévoyance en faveur des membres du Gouvernement.
173.52
Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement
Art. 1 Objet
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Dans la présente loi, le terme :
- "ministre" désigne un membre du Gouvernement;
- "loi sur la Caisse de pensions" désigne la loi du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura1);
- "Caisse de pensions" désigne la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura;
- "décret" désigne le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement. Régime
Art. 3 applicable
Les ministres sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions.
Ils sont affiliés à la Caisse de pensions. Indemnité de fin
Art. 4 de mandat3)
Au terme de son mandat, le ministre a droit à une indemnité5) correspondant à 55 000 francs nets par année de mandat. Ce montant suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat.
L’indemnité5) est versée par l’Etat, à choix du ministre, soit en une fois, soit annuellement à parts égales, ce sur cinq ans ou jusqu’à l’âge terme AVS.
bis En cas de décès d'un ministre en cours de mandat, l'indemnité prévue à l'alinéa 1 est due. Elle est versée une fois à la succession.4) -- 1 of 4 --
En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement de l'indemnité5), le solde est payé en une fois à la succession. Autorités
Art. 5 d’application
Le conseil d’administration de la Caisse de pensions exerce ses compétences en application de la loi sur la Caisse de pensions.
Il reste en outre compétent pour rendre les décisions en application du décret. Il prélève à cette fin un émolument, à la charge de l'Etat, qu’il fixe par voie de règlement. Il notifie ses décisions aux parties et, pour exécution, au Service des ressources humaines.
Le Service des ressources humaines est compétent pour les aspects liés à l’indemnité de fin de mandat (art. 4) ainsi que pour l’exécution des décisions du conseil en application de l’alinéa 2. Il renseigne annuellement le Gouvernement en la matière.3) Droit transitoire
- Ancien ministre
Art. 6
La prévoyance d'un ancien ministre qui n'est plus en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste régie par le décret.
Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais art. 9 du fonds de réserve (
).
A cet effet, un montant maximum de 41 millions de francs est provisionné dans les comptes de l’Etat.
Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son compte de résultat.
- Ministre en fonction
- Avant le début de la législature
Art. 7
La prévoyance d’un ministre déjà en fonction avant le début de la présente législature reste régie par le Décret.
Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations à charge du ministre sont versées à l’Etat (art. 9).
Au surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique.
- Depuis le début de la législature
Art. 8
La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce moment. -- 2 of 4 --
Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature, ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès de la Caisse de pensions.
La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compteépargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celuici en application de l’article 9.
- Fonds de
Art. 9 réserve
A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse de pensions verse à l'Etat le solde du fonds de réserve au sens de l'article 7 du décret. Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à l’article 6, alinéa 3.
Art. 10 Abrogation
Le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement est abrogé. Référendum
Art. 11 facultatif Entrée en
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12 vigueur Delémont AU NOM D REPUBLIQ Le prési Le secré
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2 de la présente loi. , le 22 novembre 2017 U PARLEMENT DE LA UE ET CANTON DU JURA dent : Frédéric Lovis taire : Jean-Baptiste Maître