intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée.
410.105
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
Préambule
Arrêté
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1,
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation
des traités, concordats et autres conventions2,
arrête :
Ayants droit Art. 3 De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes
qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie
spécialisée dans les conditions suivantes :
a) avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est
limité ou compromis ou qu‘ils ne pourront pas suivre l'enseignement de
l'école ordinaire sans soutien spécifique;
b) durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne
plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien
spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Instruments
Art. 1 La République et Canton du Jura adhère à l'accord
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 30 janvier 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître -- 1 of 6 --
Annexe Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007
section_1_but_et_principes_de_base_de_l_accord SECTION 1 : But et principes de base de l'accord
Art. 1 But
Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse4), de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire5) et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées6). En particulier :
- ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers;
- ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire;
- ils s'engagent à utiliser des instruments communs. Principes de
Art. 2 base
La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
- la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
- les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires;
- le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée; une participation financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;
- les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de mesures de pédagogie spécialisée. -- 2 of 6 --
section_2_droit_aux_mesures_de_p_dagogie_sp_cialis_e SECTION 2 : Droit aux mesures de pédagogie spécialisée
section_3_d_finition_de_l_offre_de_base_en_p_dagogie_sp_cialis_e SECTION 3 : Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
Art. 4 Offre de base
L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend :
- le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
- des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que
- la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.
Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie. Mesures
Art. 5 renforcées
Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.
Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :
- une longue durée;
- une intensité soutenue;
- un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
- des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune. -- 3 of 6 --
Attribution des
Art. 6 mesures
Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée.
Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services.
La détermination des besoins individuels prévue à l'article 5, alinéa 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires.
La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.
section_4_instruments_d_harmonisation_et_de_coordination SECTION 4 : Instruments d'harmonisation et de coordination
Art. 7 communs
Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes :
- une terminologie uniforme;
- des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestataires; et
- une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels, selon l'article 6, alinéa 3.
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du développement et de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'alinéa 1. Elle consulte à cet effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour enfants et jeunes en situation de handicap.
Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.
L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le cadre du monitorage national de l'éducation. Objectifs
Art. 8 d'apprentissage
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune. -- 4 of 6 --
Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée
Art. 9
La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.
Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une offre appropriée de formation continue. Bureau cantonal
Art. 10 de liaison
Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée. Prestations
Art. 11 extracantonales
Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)7).
section_5_dispositions_finales SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 12 Adhésion
L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 13 Dénonciation
Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.
Art. 14 Délai d'exécution
Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification. Entrée en
Art. 15 vigueur
Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.
L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération. Principauté du
Art. 16 Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires. Suivent les signatures -- 5 of 6 --