Lexipedia

935.991.2

Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

Art. 1

Sont autorisés à exercer, dans le canton du Jura, le métier de maréchal-ferrant, en propre ou par représentation, et sous réserve des dispositions de la loi sur l'industrie :

  1. les titulaires d'un diplôme fédéral de maître maréchal-ferrant ou de maître maréchal-forgeron;
  2. les titulaires d'une autorisation cantonale conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.

Les employés n'exerçant pas à leur propre compte ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

A titre exceptionnel, le Service vétérinaire peut octroyer une autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal-ferrant à ceux qui, tout en ayant accompli avec succès un apprentissage dans le métier, n'ont pas encore subi avec succès l'examen cantonal de maréchalerie. Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen. Autorisation

Art. 2 cantonale

L'autorisation cantonale est délivrée par le cantonale Service vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de maréchalerie.

L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant, jusqu'à son retrait.

Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre professionnel ou personnel le justifient. -- 1 of 3 --

Examen cantonal

Art. 3 de maréchalerie

L'examen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal de maréchalerie.

Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui :

  1. ont subi avec succès en Suisse un examen de fin d'apprentissage de maréchal-ferrant ou de maréchal-forgeron, et qui possèdent le certificat d'aptitude;
  2. ont atteint l'âge de vingt-deux ans;
  3. ont exercé le métier de maréchal-ferrant pendant une période de deux ans après la période d'apprentissage.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.

La fréquentation d'une école cantonale de maréchalerie n'est pas obligatoire. Cours de

Art. 4 maréchalerie

Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal de maréchalerie, le Service vétérinaire, d'entente avec une école professionnelle spécialisée, organise des cours préparatoires facultatifs.

Art. 5 Financement

Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité (écolage).

L'Etat prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et de la subvention fédérale, ainsi que les dépenses pour l'achat des outils et du matériel.

Art. 6 Infractions

Celui qui exerce en propre ou par représentation le métier de maréchal-ferrant sans posséder l'un des certificats prescrits à l'article premier sera puni conformément aux dispositions des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie. Entrée en

Art. 7 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay -- 2 of 3 --