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172.165.1

Règlement d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (RLPréf)

du 7 novembre 2007

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures A

vu le préavis du Département de l'intérieur

arrête

titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales

Art. 1 Principe

Le département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement (ci-après: le département)B est compétent pour l'application de la loi sur les préfets et les préfectures (ci-après: la loi) A et du présent règlement.

Le département peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service en charge des relations avec les préfets et les préfectures (ci-après: le service). L'article 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat C est réservé.

Art. 2 Préfets et préfectures

Le Conseil d'Etat décide du nombre de préfets.

Art. 3 Personnel administratif

Le service décide, après consultation des préfets, du nombre et de la répartition du personnel administratif des préfectures dans les districts. Il tient compte de la charge de travail de chaque préfecture.

Les articles 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de VaudD et 32 de son règlement d'application du 9 décembre 2002E sont réservés.

titre_ii_pr_fets Titre II Préfets

chapitre_i_r_partition_et_domicile_des_pr_fets Chapitre I Répartition et domicile des préfets

Art. 4 Compétence territoriale

Le Conseil d'Etat attribue chaque préfet à un district.

Le Conseil d'Etat peut désigner des préfets ayant la compétence d'exercer régulièrement leur fonction dans plusieurs districts.

Art. 5 Domicile

Le préfet qui n'habite pas dans le district auquel il est attribué doit y prendre domicile dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'il exerce sa compétence dans plusieurs districts, le préfet doit avoir son domicile dans l'un d'entre eux.

Le préfet qui souhaite avoir son domicile en dehors du district ou des districts dans lequel ou lesquels il exerce sa charge adresse sa demande au département qui préavise à l'attention du Conseil d'Etat.

chapitre_ii_nomination_et_fixation_de_l_indemnit_en_cas_de_non_reconduction Chapitre II Nomination et fixation de l'indemnité en cas de non reconduction

section_i_nomination Section I Nomination

Art. 6 Compétence

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la nomination des préfets, ainsi que pour fixer leur rémunération.

section_ii_fixation_de_l_indemnit_en_cas_de_non_reconduction Section II Fixation de l'indemnité en cas de non reconduction

Art. 7 Indemnité en cas de non reconduction

En cas de non reconduction dans sa charge, le préfet a droit à l'indemnité suivante:

  1. trois mois de salaire lorsque sa charge a duré de un à cinq ans;
  2. six mois de salaire lorsque sa charge a duré de six ans à dix ans;
  3. neuf mois de salaire lorsque sa charge a duré de onze ans à quinze ans;
  4. douze mois de salaire lorsque sa charge a duré plus de seize ans.

Par salaire, il faut entendre, le dernier salaire annuel brut perçu par le préfet.

chapitre_iii_proc_dure_d_engagement_et_entretiens_d_appr_ciation Chapitre III Procédure d'engagement et entretiens d'appréciation

section_i_proc_dure_d_engagement Section I Procédure d'engagement

Art. 8 Délégation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat désigne une délégation qui comprend le chef du département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement.

Art. 9 Commission de recrutement

La délégation du Conseil d'Etat (ci-après: la délégation) désigne une commission (ci-après: la commission) de recrutement chargée de préparer l'examen des candidatures.

Art. 10 Engagement

Le Conseil d'Etat met au concours les postes de préfets.

Il peut déléguer cette tâche. L'article premier, alinéa 2 ci-dessus est applicable pour le surplus.

Art. 11 Dossiers de candidature

La commission examine les dossiers de candidature.

Elle remet ensuite la liste des candidats à la délégation et elle lui propose les dossiers à retenir pour la suite de la procédure.

Art. 12 Première audition des candidats par la commission

La commission entend les candidats retenus par la délégation.

Les préfets désignent parmi eux un représentant qui assiste à l'audition.

Art. 13 Rapport

La commission rédige un rapport à l'issue des auditions.

Sur la base de ces rapports, la délégation retient les candidats présentant les profils recherchés.

Art. 14 Tests et entretiens au Service du personnel

Les candidats retenus prennent part à des tests et des entretiens au service en charge du personnel de l'Etat de VaudB.

Les dossiers des candidats sont ensuite transmis à la commission.

Art. 15 Deuxième audition des candidats par la commission

La commission transmet les dossiers à la délégation.

Avant de transmettre les dossiers, elle peut entendre à nouveau les candidats.

Art. 16 Audition par la délégation

Sur la base des dossiers reçus de la commission, la délégation entend les candidats.

Elle propose ensuite les candidats présentant le profil recherché au Conseil d'Etat et lui transmet leur dossier.

Art. 17 Nomination

Sur la base des dossiers transmis et des propositions de la délégation, le Conseil d'Etat procède à la nomination.

section_ii_entretiens_d_appr_ciation Section II Entretiens d'appréciation

Art. 18 Principe

Le premier entretien d'appréciation doit avoir lieu avant la fin de la première année de service.

Le second entretien doit avoir lieu au plus tard dans l'année qui précède le renouvellement du Conseil d'Etat.

Art. 19 Délégation

La délégation conduit l'entretien d'appréciation.

Art. 20 Procédure

L'entretien d'appréciation est effectué notamment sur la base du descriptif de la charge et des objectifs fixés au préfet par le Conseil d'Etat.

Dans le cadre de l'entretien d'appréciation, la délégation peut arrêter de nouveaux objectifs. Pour ce faire, elle s'appuie sur un rapport individuel établi par le département.

La délégation peut décider de faire suivre au préfet une formation complémentaire ou continue.

Art. 21 Formulaire d'entretien

Le formulaire de l'entretien d'appréciation est signé par les membres de la délégation et par le préfet.

Il est établi en un exemplaire remis au département. Une copie signée est adressée au préfet.

chapitre_iv_activit_s_accessoires_et_mandats Chapitre IV Activités accessoires et mandats

section_i_activit_s_accessoires Section I Activités accessoires

Art. 22 Exercice de la fonction à temps partiel

Le Conseil d'Etat peut autoriser un préfet à travailler à temps partiel.

Le Conseil d'Etat n'autorise le préfet à exercer une activité mentionnée à l'article 13, alinéa 2 de la loi A ou une charge publique seulement si l'exercice de cette activité ne risque pas de causer un conflit d'intérêts avec l'Etat et s'il est compatible avec la charge de préfet.

Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.

section_ii_mandats Section II Mandats

Art. 23 Mandats publics · a) Définition

Sont des mandats publics, les mandats confiés au préfet par le Conseil d'Etat.

Art. 24 b) Procédure

Tout département désirant confier un mandat à un préfet en fait la demande au Conseil d'Etat qui décide sur préavis du département.

Art. 25 c) Début et fin du mandat

Les mandats publics sont révocables en tout temps. Ils sont en principe de durée déterminée.

Lorsque le préfet fait valoir ses droits à la retraite en cours de mandat, le département propose une réattribution des mandats au Conseil d'Etat qui décide.

Art. 26 Mandats privés · a) Définition

Sont des mandats privés, tous les mandats qui n'entrent pas dans la définition de l'article 23, alinéa 1 ci-dessus.

Art. 27 b) Autorisation

Le Conseil d'Etat peut autoriser, aux conditions de l'article 22, alinéa 2 ci-dessus, le préfet à exercer des mandats privés. Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat examine que:

  1. la nature de l'activité du mandat privé dont l'exercice est envisagé ne risque pas de causer un conflit d'intérêts avec l'Etat;
  2. la charge de travail que représente le mandat ne porte pas préjudice à l'exercice de la fonction du préfet.

La demande d'exercice d'un mandat doit être déposée auprès du département. Elle doit indiquer le type, l'objet et la durée du mandat, ainsi que la désignation du mandant et une estimation du temps nécessaire à l'exercice du mandat. Lorsque le mandant est une personne morale, les statuts de cette dernière doivent être annexés à la demande.

Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.

Art. 28 c) Exercice

Avant le début de son mandat, le préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il exerce sa mission sous sa seule responsabilité, à titre privé et non en tant que représentant du Conseil d'Etat.

Art. 29 Règles communes · a) Information

Le préfet doit informer le Conseil d'Etat, par le service, lorsque sa mission ou sa durée arrive à chef, ainsi que de tout changement intervenant dans l'exercice du mandat.

Art. 30 b) Liste des mandats

Le préfet fait état, dans son rapport annuel, de la liste des mandats qui lui ont été confiés. Cette liste doit contenir les indications suivantes:

  1. nature, objet et durée des mandats;
  2. désignation du mandant;
  3. temps consacré à l'exercice de chaque mandat;
  4. rapport d'activité.

La liste des mandats est publiée. Le Conseil d'Etat choisit le mode de publication.

Art. 31 c) Rémunération

Lorsque le préfet reçoit une rémunération dans l'exercice d'un mandat public au sens de l'article 23, alinéa 1 ci-dessus, l'article 12 de la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales F est applicable.

titre_iii_pr_fectures Titre III Préfectures

Art. 32 Préfet répondant

Le Conseil d'Etat désigne un préfet répondant pour chaque préfecture qui comporte plus d'un préfet.

En plus de ses autres compétences légales et réglementaires, le préfet répondant accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. il veille à la bonne marche de la préfecture, en particulier au respect des délais légaux et réglementaires;
  2. il répartit la charge de travail entre les secteurs, le personnel administratif et, le cas échéant, entre les préfets;
  3. il surveille la gestion du personnel administratif, en collaboration avec le service, en particulier les horaires et les congés;
  4. il surveille et vise la comptabilité et ses pièces justificatives;
  5. il gère la logistique et l'opérationnel, en particulier les horaires d'ouverture des guichets, l'intendance et l'économat;
  6. il coordonne, avec les autres préfets répondants et les préfets, les appuis et suppléances nécessaires au sein des préfectures;
  7. il veille à la bonne collaboration et à la coordination avec les autres offices de l'Etat et les offices communaux oeuvrant dans le district;
  8. il veille, en collaboration avec les autres préfets répondants, les préfets et le service, à l'harmonisation des procédures, tarifs et pratiques dans l'ensemble des préfectures;
  9. il rédige le rapport annuel.

Dans les préfectures dépourvues de préfet répondant, le préfet exerce les tâches ci-dessus.

Art. 33 Responsable administratif

Sur préavis du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le service désigne un responsable administratif de la préfecture.

Le responsable administratif accomplit, sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, notamment les tâches suivantes:

  1. il s'occupe de la gestion administrative générale de la préfecture;
  2. il assiste le préfet répondant dans la gestion du personnel administratif;
  3. il s'occupe, en collaboration avec l'autorité d'engagement, de la conduite des collaborateurs et des apprenants;
  4. il supervise, sous la responsabilité du préfet répondant, la formation des collaborateurs et des apprenants;
  5. il assiste les préfets dans l'exercice de leurs compétences;
  6. il assiste le préfet répondant dans le cadre des appuis et suppléances nécessaires avec les autres préfectures.

Le préfet répondant, ou à son défaut le préfet, peut lui confier d'autres tâches dans les limites de la loi et du règlement.

Art. 34 Vacances et absences

Les préfets répondants et les préfets coordonnent leurs dates de vacances et leurs absences planifiées de manière à ce que:

  1. dans les districts où deux ou plusieurs préfets exercent leur charge, la préfecture bénéficie toujours de la présence d'au moins un préfet;
  2. dans les districts où un seul préfet exerce sa charge, celui-ci soit remplacé par un préfet d'un district tel que mentionné à la lettre a) ci-dessus en cas de vacances ou d'absence.

Les préfets répondants et les préfets communiquent à l'avance au service leurs dates de vacances et leurs absences planifiées.

Sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le responsable administratif coordonne les dates de vacances et les absences planifiées du personnel administratif.

titre_iv_dispositions_finales Titre IV Dispositions finales

Art. 35 Abrogation

Le règlement du 24 novembre 2004 d'application de la loi du 29 mai 1973 sur les préfets est abrogé.

Art. 36 Exécution et entrée en vigueur

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.