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172.56

Loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations (LFacManif)

du 19 mars 2013

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Principe

L'Etat facture un émolument aux organisateurs de manifestations pour les prestations matérielles fournies par ses services qui sont nécessaires à assurer la sécurité et l'ordre public lors de tels évènements.

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les tarifs horaire et kilométrique des prestations définies à l'alinéa 1er. Il détermine également la procédure et les modalités de facturation.

Chaque service calcule ses frais selon les tarifs précités. Ceux-ci sont ensuite facturés aux organisateurs par la police cantonale sous forme de décision.

Les manifestations politiques autorisées ne sont pas concernées par la perception de frais.

Art. 2 Exonération

L'Etat peut exonérer de tout ou partie des émoluments prévus à l'article 1er les organisateurs de manifestations présentant un intérêt particulier pour le canton ou pour lesquelles une exonération se justifie en opportunité. Dans la mesure du possible, la demande d'exonération totale ou partielle doit être déposée auprès de la police cantonale au moins 2 mois avant la manifestation.

Sont compétents pour accorder les exonérations, après consultation des services appelés à intervenir dans le cadre de la manifestation:

  1. la police cantonale si les émoluments sont inférieurs ou égaux à CHF 5'000.-;
  2. le département en charge de la sécuritéA si les émoluments sont inférieurs ou égaux à CHF 10'000.-;
  3. le Conseil d'Etat dans les autres cas.

Le Conseil d'Etat peut, par convention, exonérer partiellement ou totalement les organisateurs de manifestations régulières répondant aux critères de l'alinéa 1er pour une période maximale de 5 ans.

Un règlement fixe la procédure à suivre pour chaque demande d'exonération.

Art. 3 Recours

Les décisions d'exonération rendues par le département en charge de la sécurité et par la police cantonale peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 4 Disposition finale

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.