Dans le cadre de sa répartition définitive, le montant de la compensation fédérale, tel qu'il ressort des comptes du Canton pour l'année N, se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement au rapport entre le rendement, pour l'année N, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales du Canton et le total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se fondant sur les chiffres du bouclement communiqués par la DGF aux communes.
La répartition intercommunale définitive du montant revenant aux communes conformément à l'alinéa 1 a lieu proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales de chaque commune pour l'année N, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors du bouclement.
La différence entre les acomptes versés conformément à l'article 4 et les montants définitifs déterminés selon les alinéas précédents est portée au compte de la commune.
Un éventuel solde positif déterminé selon l'alinéa 3 est versé avant le 31 mars de l'année N+1.