821.10.091024.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par :
- JardinSuisse-Vaud, d'une part et
- le Syndicat UNIA, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 64 du 9 août 2024 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° AB04-0000001392 du 16 août 2024
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
a. d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;
b. et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti·e·s, occupé·e·s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 30 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1erjanvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par la présente convention.
Art. 6
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 7
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 8
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2027.