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831.41.1

ARRÊTÉ fixant la pension maximum qui peut être constituée auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires (APCRP)

du 28 octobre 1987

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 9 de la loi du 22 novembre 1939 sur la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires, modifiée le 7 septembre 1965 A

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances B

arrête

Art. 1

La pension maximum qui peut être constituée à capital réservé ou abandonné auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires est fixée à cent vingt mille francs par an.

Art. 2

L'arrêté du 19 février 1986 sur le même objet est abrogé.

Art. 3

Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.