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915.13.1

ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et (AF-Marcelin)

du 18 décembre 2000

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle A

vu le préavis du Département de l'économie B

arrête

Art. 1

Il est créé un fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin.

Art. 2

Le fonds est constitué par le regroupement des:

  1. Fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales vaudoises d'agriculture (décision du Conseil d'Etat du 19 mai 1942), destiné à l'octroi de subsides à des jeunes gens qualifiés de ces écoles ne pouvant subvenir complètement à leur entretien durant leur stage (capital accumulé au 31.12.1999: Fr. 73'402.42).
  2. Bourse d'étude pour l'école ménagère rurale, instituée par l'arrêté du 11 juillet 1973 organisant les écoles et stations agricoles de Marcelin-sur-Morges, en application de la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole, article 45: « Le canton peut allouer des subventions annuelles ou temporaires aux communes, sociétés ou particuliers, pour des institutions contribuant à l'enseignement professionnel agricole de la jeunesse vaudoise, mais ne poursuivant aucun but de lucre » (capital accumulé au 31.12.1999: Fr. 136'712.67).
  3. Fonds de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney « Prix de la Banque Cantonale Vaudoise » (décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1950), par analogie à la part de l'Ecole d'agriculture de Marcelin qui a été attribuée au fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales d'agriculture, lettre a (capital accumulé au 31.12.1999: Fr. 965.91).

Art. 3

Le but du fonds est de financer des actions d'intérêt général non couvertes par le budget de fonctionnement des écoles concernées. Le fonds est notamment affecté à:

  1. l'aide financière aux élèves;
  2. l'acquisition de matériel mis à disposition des élèves et des enseignants;
  3. l'encouragement de travaux représentant un intérêt pour l'école;
  4. la réalisation d'activités contribuant à favoriser la qualité de l'enseignement;
  5. toutes autres actions en faveur des élèves et des enseignants.

Art. 4

Le capital de base est constitué de la dotation initiale et des revenus accumulés à ce jour par les éléments constituant du fonds (voir art. 2). Toutefois, il est fixé à Fr. 150'000.-. Sa partie excédentaire par rapport à ce montant, de même que les intérêts produits annuellement, servent au financement des actions décidées.

Art. 5

La direction des écoles concernées soumet ses propositions d'engagement de dépenses, conformes au but défini à l'article 3, au service en charge de l'agriculture qui a pouvoir de décision quant au bien-fondé des demandes.

Art. 6

Le Département des finances est chargé de la gérance administrative de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.