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963.41.6

ARRÊTÉ sur les participations financières exceptionnelles pour la prévention contre les incendies (APFPI)

du 13 mai 2026

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 22 du règlement du 30 octobre 2013 sur la participation aux frais de prévention contre l'incendie et les éléments naturelsA

arrête

Art. 1 Dispositions générales

L' Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) peut octroyer des participations financières (ci-après: participations) destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de lutte contre les incendies.

Il n'existe pas de droit à une participation.

Les travaux réalisés dans le cadre de la participation ne donnent pas droit à une réduction de prime.

Art. 2 Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont:

  1. les assurés propriétaires de bâtiments faisant valoir des frais induits par la réalisation de mesures de prévention;
  2. les assurés locataires ou exploitants de bâtiments faisant valoir des frais induits par la réalisation de mesures de prévention.

Art. 3 Montant, financement

Le montant total des participations pouvant être octroyées est de CHF 15 millions au maximum sur une période de trois ans.

Ces participations sont financées par les primes d'assurance.

Les participations sont accordées dans les limites du budget disponible.

Art. 4 Conditions d'octroi

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour que les participations soient attribuées:

  1. le bâtiment ou le mobilier est assuré auprès de l'ECA;
  2. l'assuré s'est acquitté de sa prime annuelle;
  3. si le bâtiment est existant, il est au bénéfice d'un permis d'habiter ou d'utiliser;
  4. le bénéficiaire s'engage à maintenir de façon appropriée les mesures de prévention financées par l'ECA;
  5. la mise en place des mesures de prévention complémentaires doit permettre une amélioration significative de la protection du bâti, sur le plan des risques humains, matériels ou financiers;
  6. l'annonce des travaux à la commune a été réalisée selon la législation applicable en la matière.

Art. 5 Subsidiarité

La participation est subsidiaire aux autres prestations cantonales ou fédérales destinées à couvrir les frais visant les mêmes objectifs de protection.

Art. 6 Mesure de protection

Les mesures pouvant faire l'objet d'une participation sont définies dans la directive établie par l'ECA (ci-après: directive ECA).

Peuvent notamment faire l'objet d'une participation les mesures de prévention incendie suivantes:

  1. la sécurisation électrique spécifique volontaire dans des bâtiments existants;
  2. la détection incendie;
  3. la contention des incendies;
  4. l'amélioration des poignées des portes de secours;
  5. la rénovation des bâtiments existants;
  6. la sécurisation sur la base d'une analyse multi critères;
  7. l'innovation.

Peuvent faire l'objet d'une participation les frais liés aux expertises et aux études ainsi que les prestations et matériaux nécessaires à l'élaboration des mesures de protection.

Art. 7 Exclusion

Les mesures et travaux suivants sont exclus de l'aide financière:

  1. mesures nécessaires pour le respect d'obligations légales préexistantes à la demande de participation;
  2. mesures pour la correction de défauts de construction, de planification ou de réalisation du bâti actuel (malfaçons);
  3. mesures dont la finalité n'est pas celle de la protection contre les incendies;
  4. entretien et travaux de maintenance;
  5. mesures qui ne respecteraient pas les normes, l'état de la technique ou les règles de l'art.

Art. 8 Demande d'octroi

Toute demande de participation doit être déposée avant la réalisation de la mesure de protection. L'ECA peut admettre les demandes à posteriori lorsque les circonstances le justifient.

La forme et les documents accompagnant la demande, ainsi que les critères, sont prévus par la directive ECA.

Art. 9 Décision de participation

Les participations prennent la forme de prestations pécuniaires. Elles interviennent à la demande de l'assuré. Elles sont octroyées par une décision de l'ECA.

La décision de participation fixe:

  1. le but de l'aide financière
  2. le montant de cette participation
  3. la mesure de prévention pour laquelle elle est octroyée;
  4. les charges imposées;
  5. d'éventuelles conditions particulières.

Pour promouvoir des mesures, l'ECA peut décider de conditions et de montants standardisés.

Art. 10 Durée

L'exécution des travaux ou l'achat de matériel ayant fait l'objet d'une décision de participation doit intervenir dans les deux ans à compter de la date de l'engagement formel pris par l'ECA; passé ce délai, la décision de participation devient caduque.

Si les circonstances le justifient, des prolongations de délais peuvent être accordées.

Art. 11 Contrôle

L'ECA effectue le contrôle du bon usage des participations octroyées. Il s'assure que les modalités d'octroi sont respectées (bonne réalisation de la mesure de prévention, exactitude des factures et justificatifs des paiements). Il peut effectuer des contrôles sur dossier ou sur site.

Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet de mesure de prévention, sont tenus de fournir à l'ECA toutes les informations utiles à ce contrôle.

Art. 12 Paiement

Le paiement de la participation est effectué après le contrôle mentionné à l'article 11 ci-dessus.

Art. 13 Non-respect des conditions

Si le contrôle effectué par l'ECA montre que les modalités d'octroi de la participation ne sont pas respectées, totalement ou partiellement, l'ECA adresse au bénéficiaire un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation.

A défaut d'exécution, l'ECA peut décider de ne pas verser, totalement ou partiellement, la prestation pécuniaire initialement octroyée et d'ordonner la restitution des montants déjà versés.

Art. 14 Dispositions finales

Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 2026 et prend fin le 31 mai 2029.