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160.1

Loi sur les droits politiques

(LcDP)

du 13.05.2004 (état 01.04.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 34, 39 et 136 de la Constitution fédérale et les articles 30 à 35, 52, 84 à 88, 92 et 100 à 107 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

1.1 Dispositions communes

Art. 1 Champ d'application

La présente loi est applicable aux élections et votations cantonales, communales et intercommunales, ainsi qu'à l'exercice du droit de référendum et d'initiative en matière cantonale. Les dispositions spéciales de la loi sur les communes demeurent réservées, spécialement en ce qui concerne les votes dans les assemblées primaires et bourgeoisiales.

Elle s'applique aux élections et votations fédérales, ainsi qu'à l'exercice du droit de référendum et d'initiative en matière fédérale, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions fédérales obligatoires ou de prescriptions cantonales spéciales d'application du droit fédéral.

Art. 2 Principe d'égalité

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 3 Délais

Les délais prescrits par la présente loi sont réputés observés lorsque la remise prévue a été faite à l'autorité compétente ou envoyée d'un bureau de poste en Suisse, par lettre signature, le dernier jour du délai.

Toutefois, la remise par l'intermédiaire de la poste n'est pas autorisée lorsque la loi fixe l'échéance à une heure précise.

Sous réserve de dispositions contraires de la loi, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Pour le surplus, les dispositions du droit cantonal régissant la procédure et juridiction administratives sont applicables.

Art. 4 Calcul de la majorité absolue

La majorité absolue s'obtient en divisant par deux le nombre des bulletins rentrés, déduction faite des bulletins blancs et des bulletins nuls. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat de la division représente la majorité absolue.

Pour les révisions constitutionnelles la majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide (art. 106 Cst. cant.).

1.2 Participation des citoyens au scrutin

1.2.1 De la qualité de citoyens

Art. 5 Citoyenneté

Est citoyen actif, aux termes de la Constitution, toute personne de nationalité suisse âgée de 18 ans révolus, domiciliée dans une commune du canton, qui jouit de ses droits politiques et ne les exerce pas dans une autre commune.

Nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.

Art. 6 Principe général

Au sens de la présente loi, le droit de vote est le droit de participer aux élections et votations ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives.

Les citoyens exercent leurs droits dans la commune de leur domicile. L'article 13 alinéa 1 lettre b de la présente loi demeure réservé.

Art. 7 En matière fédérale

La législation fédérale règle l'exercice des droits politiques en matière fédérale.

Art. 8 En matière cantonale

Jouissent du droit de vote en matière cantonale, les citoyens domiciliés dans le canton depuis 30 jours et dans la nouvelle commune depuis 5 jours, le jour déterminant étant celui fixé pour le scrutin.

Art. 9 En matière communale

Jouissent du droit de vote en matière communale, les citoyens domiciliés dans la commune depuis 30 jours, le jour déterminant étant celui fixé pour le scrutin.

Art. 10 Acte d'origine

Tous les citoyens habiles à voter doivent déposer leur acte d'origine.

Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificats de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre électoral du lieu où l'acte d'origine a été déposé.

Le délai fixé aux articles 8 et 9 court du jour du dépôt de l'acte d'origine.

Art. 11 Domicile politique

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que défini par le droit civil:

  1. les personnes sous curatelle de portée générale;
  2. les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants;
  3. les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.

L'article 10 est applicable.

Art. 12 Cas particuliers

Lorsqu'une personne étrangère déjà domiciliée dans une commune acquiert la nationalité suisse, la durée du dépôt de ses papiers étrangers est prise en considération, à condition que son acte d'origine suisse soit déposé dans les plus brefs délais. Les formalités d'acquisition de la nationalité suisse sont réputées achevées lorsque la personne intéressée a prêté serment.

Les citoyens qui arrivent à la majorité doivent déposer leur acte d'origine dans les plus brefs délais. Cependant, dans la mesure où ils étaient déjà domiciliés dans la commune, avant la survenance de leur majorité, il en est tenu compte dans la computation du délai d'attente.

Art. 13 En matière bourgeoisiale

Peuvent voter en matière bourgeoisiale:

  1. les bourgeois jouissant des droits civiques, domiciliés dans la commune où ils possèdent la bourgeoisie;
  2. les bourgeois domiciliés dans le canton qui en ont manifesté l'intention par écrit au président de la bourgeoisie; cette déclaration reste valable pour toute la période administrative en cours. Toutefois, seuls les bourgeois domiciliés dans la commune peuvent participer aux élections.

Ils ne peuvent participer aux élections et votations que dans une seule commune bourgeoisiale.

Art. 14 Privation des droits politiques

Sont privées des droits politiques les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude. *

Les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) informent la commune de domicile des mesures prises au sens de l'alinéa 1. La commune en informe au besoin le préposé tenant le registre électoral bourgeoisial. *

Art. 15 Eligibilité

Sous réserve des dispositions contraires de la Constitution ou de la législation, tout citoyen suisse est éligible aux fonctions publiques.

1.2.2 Du registre électoral

Art. 16 Principe

Il est tenu un registre électoral dans chaque commune et dans chaque bourgeoisie, par le secrétaire communal ou un préposé désigné par le conseil communal. Ce registre est public.

Dans ce registre sont inscrits tous les citoyens qui ont le droit de vote.

Il est établi par ordre alphabétique et il contient les indications suivantes:

  1. les noms, prénoms, adresse, origine et date de naissance de chaque citoyen;
  2. la date du dépôt des légitimations au sens de l'article 10.

Le Conseil d'Etat peut ordonner l'établissement d'un registre cantonal des électeurs. Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires. Il peut, en particulier, charger les communes de collaborer à l'établissement de ce registre, d'enregistrer les mutations et de les communiquer au canton. *

Art. 17 Support informatique

Dans la mesure où le respect des dispositions de la présente loi est garanti, les communes peuvent établir le registre électoral sur support informatique.

Pour l'établissement du registre cantonal des électeurs, le Conseil d'Etat peut imposer un support informatique uniforme ou permettant le transfert informatique des données au canton. Les frais induits par les supports informatiques imposés obligatoirement par le Conseil d'Etat à toutes les communes sont à la charge du canton. Les dispositions de détail sont réglées par le Conseil d'Etat dans une ordonnance. *

Art. 18 Tenue à jour

Le registre électoral est tenu constamment à jour par l'inscription ou la radiation d'office de citoyens qui acquièrent ou qui perdent l'exercice de leurs droits politiques dans la commune, immédiatement après la survenance du fait qui justifie la modification. Il est tenu compte des personnes qui obtiendront l'exercice des droits politiques le jour du scrutin.

Le conseil communal surveille la tenue du registre électoral et le contrôle au moins une fois par an. Avant chaque scrutin, il s'assure que les inscriptions et radiations y ont été opérées.

Les partis politiques peuvent, sur demande écrite, obtenir en copie ou sur support informatique le registre électoral. Le conseil communal peut exiger le remboursement des frais. *

Art. 19 Réclamations

Les réclamations contre le registre électoral doivent être adressées, motifs à l'appui, au conseil communal.

Elles peuvent être déposées en tout temps, par tout citoyen de la commune, qu'il s'agisse d'une personne dont l'inscription au registre électoral a été refusée ou admise. *

Toutefois, dans les 30 jours qui précèdent les élections périodiques fédérales, cantonales ou communales, le citoyen ne peut former une réclamation contre l'inscription ou la radiation d'autres citoyens. Il en est de même des partis politiques habilités à recourir.

Art. 20 Décisions du conseil communal - Recours au Conseil d'Etat

Le conseil communal se prononce sur les réclamations et notifie sa décision dans le délai de trois jours. Ses décisions admettant ou refusant l'inscription d'un citoyen sur le registre peuvent être portées par voie de recours au Conseil d'Etat.

Le recours est déposé dans les trois jours dès la notification de la décision du conseil communal. Le Conseil d'Etat prononce et notifie sa décision si possible avant la votation ou l'élection.

Art. 21 Carence du conseil communal

Si le conseil communal tarde à se prononcer ou à communiquer sa décision, le Conseil d'Etat peut être nanti directement de la réclamation et statue, en règle générale, les intéressés entendus.

Il en est de même lorsque les autorités communales négligent leur devoir quant à la tenue et à la surveillance du registre électoral.

Les pénalités prévues aux articles 220 et 221 sont, en outre, applicables.

Art. 22 Clôture du registre électoral

Le registre électoral est déclaré clos le vendredi précédant le scrutin, à 17 heures, et sous réserve d'omissions, de rectifications d'erreurs évidentes ou de recours pendants devant le Conseil d'Etat, seuls sont admis au scrutin les citoyens inscrits sur le registre électoral. *

Art. 23 Omission ou erreur évidente

En cas d'omission ou d'erreur évidente, le bureau électoral décide. Il est fait mention de cette décision au procès-verbal.

Art. 24 Cartes civiques

Le conseil communal peut introduire la carte civique permanente ou non.

S'il est fait usage de cette faculté, le vote dans ces communes ne peut avoir lieu, en règle générale, que sur présentation de la carte civique.

Le conseil communal peut décider que la feuille de réexpédition tient lieu de carte civique. *

1.2.3 De l'exercice du droit de vote - Facilités

Art. 25 Principe

Le citoyen exerce son droit de vote soit en se rendant en personne aux urnes au lieu de son domicile politique, soit par correspondance, soit par dépôt à la commune. *

Le Conseil d'Etat peut ordonner de manière générale le vote par correspondance pour tout le canton ou pour certains districts ou encore pour certaines communes en lieu et place du scrutin aux urnes en cas de force majeure, tels les épidémies, les catastrophes, les troubles de l'ordre public par agitation, événements de guerre, etc., ou lorsque le scrutin aux urnes est impossible ou rendu considérablement difficile.

Dans des cas exceptionnels, le Conseil d'Etat peut supprimer le vote par correspondance dans une commune déterminée.

Art. 26 Vote par correspondance *

Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter, dès qu'il a reçu le matériel de vote, soit par correspondance, soit par dépôt à la commune. *

En cas de vote par correspondance, l'envoi doit parvenir à l'administration communale, par l'intermédiaire de la poste, au plus tard le vendredi précédant la votation ou l'élection. Les frais d'envoi sont à la charge du citoyen. *

Celui qui vote par correspondance peut le faire de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger. A l'exception de l'envoi aux Suisses de l'étranger enregistrés, les communes ne sont pas tenues d'acheminer le matériel de vote au lieu de résidence à l'étranger. *

Les communes doivent permettre le dépôt de l'enveloppe de transmission directement auprès du secrétariat communal qui aménage une urne préalablement scellée en présence d'au moins trois membres du bureau de dépouillement représentant équitablement les partis ou groupements politiques, jusqu'au vendredi précédant le scrutin. Les heures au cours desquelles ce dépôt peut être effectué sont portées à la connaissance des citoyens avec l'avis de convocation de l'assemblée primaire. *

Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions fixant les modalités du vote par correspondance et de dépôt à la commune. *

Art. 27 Vote des personnes âgées, malades ou handicapées

Les personnes que des infirmités empêchent d'accomplir elles-mêmes les actes nécessaires à l'exercice de leur droit de vote peuvent se faire assister à leur lieu de domicile, de résidence ou au local de vote, par une personne de leur choix. Celle-ci doit respecter le secret du vote.

Art. 28 Vote électronique

Le Conseil d'Etat peut autoriser le vote électronique sur tout ou partie du territoire de manière générale, ou le limiter à certains objets.

Il fixe, par voie d'ordonnance, les conditions de validité des votes et les motifs d'invalidité. Le contrôle de la qualité de citoyen, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des votes et suffrages doivent être garantis et tout risque d'abus écarté.

Art. 29 Vote par procuration

Le vote par procuration est interdit.

2 Du scrutin

2.1 Organisation du scrutin

Art. 30 Date du scrutin

Les élections et votations populaires ont lieu aux dates fixées par la Constitution, par la loi ou par les autorités.

Pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ces dates sont portées à la connaissance des citoyens par un arrêté du Conseil d'Etat, publié au Bulletin officiel au moins quatre semaines avant une votation et six semaines avant une élection.

Le conseil communal affiche au pilier public, au moins 20 jours à l'avance, la date des élections et des votations communales.

Art. 31 Convocation du corps électoral

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat ou de la décision du conseil communal, le président de la commune convoque le corps électoral, par avis affiché au pilier public, 20 jours au moins avant la date du scrutin.

La publication indique les jours et les heures d'ouverture du scrutin ainsi que l'ordre des opérations électorales. L'ouverture d'un scrutin ne peut avoir lieu après 20 heures.

Les citoyens sont convoqués pour un dimanche matin.

Art. 32 Ouverture avancée des bureaux de vote

Le conseil communal peut ouvrir les bureaux de vote le samedi qui précède le scrutin. *

… *

Sont réservées les dispositions spéciales régissant les élections et votations fédérales.

Art. 33 Durée du scrutin

Le dimanche du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts pendant une heure au moins. *

L'ouverture totale du bureau principal de vote est de deux heures au moins dans les communes de plus de 4'000 citoyens. *

Art. 34 Clôture du scrutin

Le dimanche le scrutin est clos à 12 heures au plus tard. Dans les communes votant par sections, le conseil communal peut décider que les bureaux de section ferment plus tôt que le bureau principal. *

2.2 Préparation du scrutin

2.2.1 Bureaux électoraux

Art. 35 Bureau électoral

Pour chaque élection et votation, les communes instituent autant de bureaux électoraux qu'il y a de scrutins organisés. Le conseil communal fixe le nombre de membres des bureaux selon les besoins, chaque bureau étant toutefois composé de trois membres au moins.

Art. 36 Bureaux de section

Selon les besoins, le conseil communal peut constituer plusieurs locaux de vote. Dans ce cas, il institue, pour chacun d'eux, un bureau de section composé de trois membres au moins.

A l'issue du scrutin, le contenu des urnes est mis sous pli cacheté en présence du bureau de section et muni des signatures de tous les membres de ce dernier. Ce pli est remis personnellement, sous la responsabilité du président du bureau de section, au président du bureau principal pour être ouvert et dépouillé en même temps que le scrutin général. Demeurent réservés les articles 69 et 81.

Art. 37 Désignation

Le conseil communal désigne le président, le secrétaire et les membres des différents bureaux, lesquels doivent être inscrits dans le registre électoral de la commune. La désignation intervient au début de la période administrative, au besoin avant chaque scrutin. *

Dans son choix, il tient compte équitablement des partis ou groupements politiques représentés dans la commune. Ceux-ci peuvent présenter des candidatures qui, sauf raison majeure, sont agréées par le conseil communal.

Le conseil pourvoit au remplacement d'un membre empêché en désignant si possible une personne appartenant au même parti ou groupement politique.

Art. 38 Obligation de fonctionner

Nul ne peut refuser de fonctionner en qualité de membre du bureau électoral, sauf pour raisons majeures (maladie, absence prolongée, etc.). Le refus, la non-comparution ou le retard injustifié sont sanctionnés par une amende de 500 francs au maximum, à prononcer par le conseil communal.

Art. 39 Rémunération

Le conseil communal peut décider de verser aux membres des bureaux une indemnité dont il arrête le montant.

Art. 40 Compétence

Les bureaux électoraux exercent la police des opérations qui leur sont confiées.

Art. 41 Décision

Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote et départage en cas d'égalité.

Art. 42 Procès-verbal

Les opérations et les décisions du bureau électoral sont consignées dans un procès-verbal tenu par le secrétaire sous le contrôle du président.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

2.2.2 Bâtiments électoraux

Art. 43 Locaux

Les conseils communaux mettent à disposition les locaux de vote et de dépouillement nécessaires, si possible dans un bâtiment public.

Toutes discussions entre citoyens, toutes délibérations autres que celles du bureau, toute distribution de bulletins, toutes opérations tendant à capter des suffrages ou à entraver le libre exercice du droit de vote sont interdites dans le bâtiment électoral.

Lors d'élections ou de votations simultanées, les bureaux de vote sont clairement signalés.

Art. 44 Isoloirs

Les autorités communales veillent à assurer le secret et l'absolue liberté de vote. A cet effet, elles font aménager dans le local de vote les équipements nécessaires. En particulier, elles établissent dans la salle de vote un ou plusieurs isoloirs où se trouvent les bulletins au choix et par lequel le citoyen doit se rendre à l'urne.

L'autorité communale veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels ainsi que les exemplaires des directives en matière d'élections et de votations soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux; il en va de même des formules pour procès-verbaux et du matériel nécessaire pour écrire, sceller et emballer.

2.2.3 Urnes

Art. 45 Urnes

Les urnes adéquates sont mises à disposition dans chaque bureau électoral et, le cas échéant, dans chaque section.

Il est établi une urne particulière pour chaque scrutin.

L'urne doit être munie d'une indication claire et bien visible quant à l'objet du scrutin.

Les urnes destinées au vote par correspondance ou par dépôt à la commune doivent être scellées dès l'envoi du matériel de vote aux citoyens. *

Art. 46 Surveillance

Les urnes sont surveillées en permanence.

2.3 Information des citoyens avant un scrutin

2.3.1 Votations cantonales

Art. 47 Textes soumis à la votation

Les textes de tous les objets cantonaux soumis au vote populaire sont publiés dans le Bulletin officiel.

Ces textes ainsi que les messages explicatifs qui les accompagnent sont également publiés sous forme électronique (Internet).

Art. 48 Bulletins de vote et messages explicatifs

Pour toutes les votations cantonales, le Conseil d'Etat fait établir des bulletins de vote officiels ainsi qu'un bref message explicatif, qui contient le texte soumis à la votation et le libellé exact de la question figurant sur le bulletin de vote. *

Le message explicatif doit rester objectif et exposer aussi les arguments d'importantes minorités représentées au Grand Conseil. En cas d'initiative populaire, le Conseil d'Etat fait imprimer, s'il y a lieu, les recommandations ou le préavis du Grand Conseil. *

En cas d’initiative populaire ou de référendum, le comité remet au département concerné, dans le délai imparti par celui-ci, un court texte présentant ses arguments. Le Conseil d’Etat les reprend dans son message explicatif. Il peut, le comité entendu, modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité, hors sujet ou trop longs. *

Art. 49 Rectification de faits erronés

Le Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel et dans le respect du principe de la proportionnalité, rectifier des faits erronés énoncés au cours de la campagne qui précède une votation.

2.3.2 Votations communales

Art. 50 Dispositions communales

Les articles 48 et 49 précités s’appliquent par analogie aux votations communales qui se déroulent selon la présente loi. *

2.3.3 Elections cantonales

Art. 51 Notice explicative

Avant chaque élection cantonale, le Conseil d'Etat établit une brève notice explicative.

Art. 52 Bulletins électoraux

Pour les élections cantonales le canton établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel. Toutefois, les personnes candidates et les signataires de liste doivent rembourser ces frais solidairement entre eux:

  1. en système majoritaire, lorsque les suffrages obtenus par la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix sur la liste n'atteignent pas cinq pour cent du nombre total des votants;
  2. en système de la représentation proportionnelle, lorsque les suffrages obtenus par la liste n'atteignent pas cinq pour cent de la totalité des suffrages exprimés.

Les mandataires de listes peuvent obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés supplémentaires. Les partis ou groupements politiques ne peuvent pas en imprimer eux-mêmes.

La présente disposition ne s’applique pas à l’élection du Conseil des Etats. *

2.3.4 Elections communales

Art. 52a * Notice explicative

Avant chaque élection de renouvellement intégral des autorités communales, le conseil communal établit une brève notice explicative.

Art. 53 Bulletins électoraux

Pour les élections communales, la commune établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel. Le conseil communal peut exiger le remboursement des frais aux conditions fixées par l'article 52.

Toutefois, en l'absence de liste déposée ou lors d'une élection complémentaire (art. 159 al. 2 et 205 al. 2), seuls des bulletins blancs officiels sont remis aux électeurs.

Les partis ou groupements politiques ne sont pas autorisés à imprimer des bulletins.

2.4 Matériel de vote

2.4.1 Elections et votations cantonales

Art. 54 Distribution aux communes

Les bulletins de vote officiels, les notices ou messages explicatifs du Conseil d'Etat, le cas échéant les recommandations du Grand Conseil, sont distribués aux communes par le canton.

Les notices ou messages explicatifs, ainsi que, le cas échéant, les recommandations du Grand Conseil sont publiés sur support informatique (Internet).

Art. 55 Envoi aux citoyens

Avant chaque élection ou votation, les communes adressent personnellement à chaque citoyen:

  1. un bulletin de vote ou, en cas d'élection, un exemplaire de chaque bulletin imprimé et un bulletin blanc officiel, ou le bulletin unique officiel;
  2. la notice explicative lors d'une élection;
  3. les textes soumis au vote ainsi que le message explicatif du Conseil d'Etat ou la recommandation du Grand Conseil, lors d'une votation;
  4. une enveloppe de transmission;
  5. autant d'enveloppes de vote qu'il y a de scrutins organisés;
  6. le cas échéant, la carte civique.

Le citoyen qui n'a pas reçu le matériel de vote peut en demander un double au secrétariat communal. L'ordonnance en règle les modalités. *

Art. 56 Délai

Les communes veillent à ce que tous les citoyens reçoivent l'ensemble des documents au plus tard 15 jours avant l'élection ou la votation. Ce délai est réduit à 8 jours pour les seconds tours de scrutin. *

Lorsqu'un scrutin fédéral et un scrutin cantonal ont lieu le même jour, l'envoi du matériel de vote aux citoyens est effectué simultanément, selon les délais prévus par le droit fédéral. *

Art. 57 Langue

Chaque citoyen peut exiger de recevoir le matériel de vote dans l'une des deux langues officielles du canton.

Art. 58 Charge des frais

Les frais d'établissement et d'impression des enveloppes de transmission, des bulletins, des notices, des messages explicatifs ainsi que leur distribution aux communes sont à la charge du canton. Les frais d'expédition aux citoyens incombent aux communes.

2.4.2 Elections et votations communales

Art. 59 Elections et votations communales

L'article 55 de la présente loi est applicable aux élections et votations communales qui ont lieu au scrutin secret selon les articles 30 et suivants de la présente loi. Il n'est pas applicable aux scrutins organisés pendant le déroulement d'une assemblée primaire ou qui la suivent directement.

Les citoyens reçoivent les bulletins de vote au plus tard 15 jours avant le scrutin. L'article 56 alinéa 2 de la présente loi est applicable par analogie. Toutefois, pour les élections du second tour et les élections de remplacement, ce délai est réduit à cinq jours. *

2.5 Déroulement du scrutin

2.5.1 Mesures de sécurité

Art. 60 Police des opérations électorales

Les bureaux électoraux assurent le secret et la régularité du vote, maintiennent l'ordre et la tranquillité dans les locaux de vote et dans les abords immédiats et empêchent tout acte illicite. Ils doivent expulser toute personne qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du local, importune les citoyens ou trouble les opérations. Ils peuvent au besoin et par l'intermédiaire du président de la commune, requérir l'intervention de la police communale, à défaut de la police cantonale.

Le bureau électoral veille spécialement à ce que l'accès à l'urne soit constamment libre et le citoyen à l'abri de toute pression.

Art. 61 Contrôle de l'urne

Avant le scrutin, l'urne est ouverte par le président du bureau afin de faire constater à tous les membres du bureau qu'elle est vide; elle est ensuite refermée par le président qui ne l'ouvre qu'au moment du dépouillement ou de la mise sous pli après un scrutin partiel.

Les bureaux électoraux prennent, sous la responsabilité de leur président, les mesures nécessaires pour assurer l'intangibilité, le transport et la garde des urnes ou du matériel mis sous pli pendant les interruptions du scrutin.

Art. 62 Contrôle des isoloirs

Le bureau vérifie, de manière régulière, que la totalité des bulletins de vote et d'élection se trouve en suffisance dans les isoloirs.

2.5.2 Procédure de vote

Art. 63 Examen de la qualité de citoyen

Le bureau s'assure que la personne qui se présente au scrutin est inscrite au registre électoral ou, le cas échéant, exige la présentation de la carte civique dont il vérifie la validité.

Si la personne ne répond pas à ces conditions, l'accès au scrutin lui est interdit, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur manifeste ou d'une omission. Toute décision du bureau est mentionnée au procès-verbal.

Suivant le mode de scrutin en vigueur, le bureau:

  1. inscrit le nom de chaque votant sur un registre;
  2. recueille la carte civique non permanente;
  3. contrôle le numéro de la carte civique permanente et en prend note par écrit.

Le Conseil d'Etat est habilité à autoriser d'autres modes de contrôle (carte magnétique, etc.).

Art. 64 Défaut de présentation de la carte civique

La personne inscrite au registre électoral qui, à défaut de pouvoir présenter sa carte, peut justifier de son identité est néanmoins admise au vote. Le bureau s'assure que la même personne ne puisse voter deux fois.

Art. 65 Expression du vote

Le citoyen vote en se servant d'une enveloppe qui lui est remise personnellement à l'entrée de l'isoloir et dans laquelle il place un bulletin.

Il exerce son droit en déposant personnellement son enveloppe dans l'urne, sous le contrôle d'un membre du bureau.

La personne dans l'incapacité de lire ou d'écrire peut se faire accompagner, jusque dans l'isoloir, par une personne de son choix.

Art. 66 Manière de voter

Pour l'exercice du droit de vote, seuls les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels doivent être utilisés. Ils ne peuvent être remplis ou modifiés qu'à la main.

Les dispositions spéciales régissant le vote électronique demeurent réservées.

2.6 Dépouillement du scrutin

2.6.1 Bureaux de dépouillement

Art. 67 Bureaux de dépouillement

Pour chaque élection et votation, les communes instituent autant de bureaux de dépouillement qu'il y a de scrutins organisés.

Le conseil communal fixe le nombre de membres des bureaux selon les besoins, chaque bureau étant toutefois composé de trois membres au moins.

Le conseil communal peut prévoir que les bureaux électoraux fonctionnent également comme bureaux de dépouillement. Il peut aussi constituer un seul bureau qui procède successivement au dépouillement de tous les scrutins.

Art. 68 Bureaux auxiliaires

Dans les communes qui comptent plus de 200 citoyens, le bureau de dépouillement peut se subdiviser en bureaux auxiliaires de trois membres au moins qui se réunissent dans les mêmes locaux que le bureau principal.

Le bureau auxiliaire soumet les cas litigieux au bureau principal, seul habilité à trancher.

Art. 69 Dépouillement par section

Pour les votations, le dépouillement du scrutin peut être effectué par le bureau de section. Pour les élections, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement autoriser le dépouillement par le bureau de section.

Art. 70 Désignation

Le conseil communal désigne le président, le secrétaire et les membres des bureaux de dépouillement, lesquels doivent être inscrits dans le registre électoral de la commune. La désignation intervient au début de la période administrative, au besoin avant chaque scrutin. *

Dans son choix, il tient compte équitablement des partis ou groupements politiques représentés dans la commune. Ceux-ci peuvent faire des propositions.

Le conseil communal pourvoit au remplacement d'un membre empêché en désignant si possible une personne appartenant au même parti ou groupement politique.

Chaque parti ou groupement politique peut désigner un observateur pour assister aux opérations de dépouillement. La demande doit être faite au plus tard le mercredi précédant le scrutin. *

Art. 71 Obligation de fonctionner, rémunération

Les articles 38 et 39 de la présente loi sont applicables.

2.6.2 Opérations de dépouillement

Art. 72 Dépouillement *

Le bureau de dépouillement se réunit le jour du scrutin, immédiatement après la clôture de celui-ci, dans le local prévu à cet effet. Les opérations de dépouillement ne sont pas publiques. Seuls y ont accès les membres désignés du bureau ainsi que les observateurs agréés. *

Lors de votations, le dépouillement des votes par correspondance et par dépôt peut être entrepris le dimanche matin avant la clôture du scrutin. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la confidentialité des résultats et exclure toute manoeuvre pouvant influencer le scrutin. *

Lorsqu'une commune vote par section et que le dépouillement est centralisé, les urnes sont transportées, sous la responsabilité du président du bureau de section accompagné d'un membre de ce bureau, au local de dépouillement où elles sont descellées. Le contenu des urnes de tous les bureaux de vote est mélangé avant que le dépouillement ne puisse commencer.

Le conseil communal convoque les membres du bureau de dépouillement à une séance d'instruction au début de la période administrative et au besoin avant chaque scrutin. *

Art. 73 Dépouillement partiel

Pour toutes les élections et votations fédérales, cantonales et communales, le bureau de dépouillement procède à un dépouillement partiel avant l'ouverture des bureaux de vote. Le dépouillement partiel peut débuter dès le jeudi qui précède le scrutin. *

L'ordonnance fixe les modalités du dépouillement partiel, en particulier le dénombrement séparé des votes par correspondance et par dépôt à la commune. *

Les enveloppes de vote ne doivent cependant pas être ouvertes. *

Art. 74 Dépouillement informatisé

Le Conseil d'Etat peut autoriser les communes à utiliser des moyens techniques ou informatiques pour établir les résultats des scrutins.

Le dépouillement des élections et des votations peut être effectué sur la base d'un programme informatique agréé par le Conseil d'Etat et homologué par la Chancellerie fédérale en ce qui concerne les élections et les votations fédérales.

Le Conseil d'Etat peut mettre à disposition ou, après concertation avec la Fédération des communes, imposer un système de dépouillement informatisé uniforme pour toutes les communes.

Art. 75 Ordre dans lequel se déroule le dépouillement

Lorsqu'il n'y a qu'un seul bureau de dépouillement, celui-ci procède d'abord au dépouillement des élections et votations fédérales, puis cantonales et enfin communales.

2.6.3 Etablissement et constatation des résultats

Art. 76 Détermination du résultat

Les résultats des élections et votations sont déterminés par le bureau de dépouillement. Après l'ouverture des urnes, celui-ci procède:

  1. au comptage des enveloppes contenues dans l'urne, leur nombre devant correspondre au nombre de votants;
  2. à l'élimination des bulletins qui ne sont pas insérés dans une enveloppe;
  3. à l'ouverture des enveloppes de vote, au constat du nombre de bulletins, à leur numérotation lors des élections, les bulletins contenus à double dans une enveloppe étant immédiatement agrafés entre eux;
  4. à la détermination des bulletins blancs, nuls et valables;
  5. à la détermination du nombre de oui et de non en cas de votation, à la détermination du nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque personne candidate, le cas échéant du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes déposées ainsi que du nombre des suffrages blancs.

Art. 77 Bulletins de vote nuls

Les bulletins de vote sont nuls:

  1. s'ils ne sont pas insérés dans les enveloppes officielles;
  2. s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
  3. s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
  4. si, manuscrits, ils sont établis autrement que sur les bulletins officiels;
  5. si, la même enveloppe renferme plusieurs bulletins qui ne sont pas identiques et concernent la même élection ou votation; si les bulletins sont identiques, seul l'un d'eux est validé; si l'enveloppe renferme un bulletin valable et un bulletin blanc officiel, ce dernier n'est pas pris en considération;
  6. s'ils sont imprimés et différents d'une liste officiellement déposée;
  7. si, avec dénomination ou numéro de liste, ils ne contiennent aucun des noms des candidats présentés dans la circonscription électorale;
  8. s'ils ne permettent pas de déterminer clairement la volonté du citoyen;
  9. si, s’agissant de l’élection d’un seul membre d’une autorité, ils comportent plus d’un nom; demeure réservée l’élection du Conseil des Etats (bulletin unique officiel);
  10. s'ils ne sont pas destinés à l'élection ou à la votation en cause;
  11. s'ils ne renferment aucun nom lisible;
  12. si tous les suffrages sont nuls;
  13. s'ils sont contenus dans des enveloppes de transmission non conformes;
  14. si, s’agissant de l’élection du Conseil des Etats, le bulletin unique officiel comporte plus de cases cochées qu'il y a de personnes à élire.

Les enveloppes ne contenant aucun bulletin sont assimilées à un bulletin nul.

Demeurent réservés les motifs de nullité propres au vote par correspondance et au vote électronique. *

Art. 78 Bulletins blancs

Sont blancs les bulletins de vote qui ne renferment aucun nom d'une personne candidate ou aucune coche (bulletin unique officiel) ou aucune réponse à la question posée. Si un bulletin comprend plus d'une question, les questions restées sans réponse sont déclarées votes blancs. *

Art. 79 Radiation et conservation du matériel de vote

Les radiations effectuées par le bureau de dépouillement doivent être reconnaissables (encre rouge).

A l'issue du scrutin, le bureau de dépouillement assume la conservation du matériel de vote, dont la liste des votants ou, le cas échéant, les cartes civiques ou les données informatiques, les enveloppes de transmission, les enveloppes de vote non-conformes, les enveloppes vides, les bulletins nuls, les bulletins blancs et les bulletins valables; ce matériel est mis sous pli cacheté et signé par le président et le secrétaire du bureau de dépouillement. Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est joint à ces pièces.

Art. 80 Bureaux auxiliaires

Le bureau de dépouillement assume le contrôle et la responsabilité des bureaux auxiliaires et prend toutes les dispositions utiles pour assurer la régularité du dépouillement, au besoin en procédant à des vérifications par sondages. Seul le bureau principal apprécie la validité des bulletins et décide des cas douteux ou litigieux.

Le dépouillement terminé, les membres des bureaux auxiliaires signent les états détaillés et les transmettent avec les bulletins au bureau principal qui signe pareillement ces états détaillés, dresse le procès-verbal sommaire et procède à leur récapitulation. *

Art. 81 Dépouillement par section

Lorsqu'un bureau de section est autorisé à dépouiller séparément les résultats du scrutin, son président est convoqué par le président du bureau principal dès le dépouillement terminé, pour faire la récapitulation générale. Cette récapitulation doit être signée par tous les présidents des bureaux.

Un double du procès-verbal de chaque bureau est annexé au procès-verbal général.

Art. 82 Instructions

Les opérations de dépouillement des élections périodiques fédérales, cantonales et communales font l'objet d'instructions spéciales édictées par le département compétent.

Art. 83 Procès-verbal

Le procès-verbal de l'élection ou de la votation est dressé selon les instructions ou les formules remises par le département compétent; il est lu et signé, séance tenante, par les membres du bureau. Pour chaque scrutin, le procès-verbal mentionne les résultats détaillés du dépouillement des votes et des opérations effectuées.

Art. 84 Constatation des résultats

Les résultats de chaque scrutin sont constatés par l'autorité compétente désignée par la présente loi.

En cas d'égalité de suffrages dans une élection, le sort décide. Le tirage au sort s'effectue:

  1. pour les élections communales et bourgeoisiales, par le président;
  2. pour les élections au Grand Conseil, par le préfet;
  3. pour les élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats, par le président du Grand Conseil.

Les intéressés sont convoqués.

2.6.4 Transmission, communication et publication des résultats

Art. 85 Transmission des résultats

Une fois le résultat du vote constaté, le président du bureau de dépouillement fait parvenir immédiatement un double du procès-verbal:

  1. au président de la commune pour les élections et votations communales;
  2. au préfet du district pour les élections du Grand Conseil;
  3. au département compétent pour les élections et votations fédérales, pour les élections et votations cantonales ainsi que pour les élections communales.

Pour les élections et votations fédérales et cantonales, les résultats sont communiqués à la Chancellerie d'Etat immédiatement, par téléphone ou par un autre moyen prescrit ou autorisé par le Conseil d'Etat.

Art. 86 Communication des résultats

Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales sont communiqués aux médias par la Chancellerie d'Etat sitôt après leur détermination.

Les résultats des élections et votations communales sont portés à la connaissance des citoyens par affichage au pilier public sitôt après avoir été constatés par le bureau de dépouillement, le soir même du scrutin. Le président de la commune en assume la responsabilité.

Art. 87 Publication des résultats

Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales sont publiés aussitôt dans le Bulletin officiel par le département compétent.

Pour les élections et votations communales, le conseil communal peut décider des moyens complémentaires de publication.

Art. 88 Conservation et transmission du matériel de vote

Les bulletins de vote, les feuilles de participation au scrutin, les états détaillés, ainsi que les enveloppes de vote et de transmission sont conservés pendant le délai de 15 jours, pour être consultés en cas de recours contre les élections. S'il n'y a pas eu de recours, une fois ce délai écoulé, ils sont détruits en sauvegardant le secret du vote et sous la responsabilité du président de la commune.

Pour les élections et votations fédérales et cantonales, la conservation, la transmission et la destruction du matériel de vote sont effectuées selon les prescriptions du Conseil d'Etat.

3 Des votations

3.1 Votations cantonales

Art. 89 Convocation

Le Conseil d'Etat fixe la date des scrutins cantonaux.

Les votations cantonales doivent avoir lieu, autant que possible, le même jour que les votations fédérales.

Le Conseil d'Etat, par un arrêté publié dans le Bulletin officiel, convoque le corps électoral au plus tard dans le courant de la quatrième semaine qui précède le jour du scrutin.

Art. 90 Référendum

Le Conseil d'Etat soumet sans retard au vote du peuple les objets soumis au référendum, mais au plus tard une année après leur adoption par le Grand Conseil.

Art. 91 Expression du vote

Le citoyen se sert du bulletin de vote officiel qui lui a été remis avant le vote ou qui se trouve dans les isoloirs.

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres formes d'expression du vote, notamment par des moyens informatiques.

Art. 92 Initiative et contre-projet

L'initiative et le contre-projet sont soumis au vote du peuple en même temps.

Trois questions figurent sur le bulletin de vote:

  1. Acceptez-vous l'initiative populaire?
  2. Acceptez-vous le contre-projet?
  3. Si l'initiative et le contre-projet obtiennent la majorité requise, lequel des deux textes doit entrer en vigueur: l'initiative ou le contre-projet?

Pour la réponse à la troisième question, le citoyen est appelé à marquer son choix en cochant sur le bulletin la case correspondante.

La majorité est calculée séparément pour chacune des questions.

Lorsque tant l'initiative que le contre-projet sont adoptés à la majorité requise, le résultat donné par les réponses à la troisième question emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix de citoyens.

Le Conseil d'Etat met à disposition des communes un programme informatique de saisie des résultats lorsqu'un contre-projet est opposé à une initiative.

Art. 93 Vote des variantes

Lorsqu'une disposition constitutionnelle est soumise au peuple munie d'une variante, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.

3.2 Votations communales

Art. 94 Convocation

Le conseil communal fixe la date des scrutins communaux, si possible en même temps qu'un scrutin fédéral ou cantonal.

Il affiche sa décision au pilier public au moins 20 jours avant la date du scrutin. Le conseil communal peut décider des moyens complémentaires d'information des citoyens.

Art. 95 Initiative et référendum

Les initiatives recevables ainsi que les demandes de référendum qui ont abouti doivent être soumises au vote dans le délai de six mois dès l'entrée en force de la décision de recevabilité, respectivement du constat de l'aboutissement.

Art. 96 Expression du vote

L'article 91 de la présente loi est applicable.

4 De l'initiative et du référendum

4.1 Dispositions générales

Art. 97 Champ d'application

Le présent titre règle l'exercice des droits d'initiative et de référendum en matière cantonale.

Les droits d'initiative et de référendum en matière fédérale sont régis par la législation fédérale sur les droits politiques et la législation cantonale d'application.

Art. 98 Délais

Une initiative ou une demande de référendum avec les listes de signatures correspondantes doit être déposée dans les délais prescrits auprès de la Chancellerie d'Etat, avant 12 heures. La remise par voie postale n'est pas autorisée. *

4.2 Dispositions communes aux droits d'initiative et de référendum

Art. 99 Droit de signer

Toute personne habile à voter en matière cantonale a le droit de signer une initiative et une demande de référendum.

Art. 100 Signature

Le citoyen doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom et prénom, sa date de naissance, son adresse ainsi que sa signature. *

Il ne peut signer qu'une fois la même initiative ou la même demande de référendum.

Celui qui intentionnellement appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois, est punissable au sens du Code pénal suisse (art. 282 CP).

Art. 101 Liste des signatures

Les listes des signatures doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes:

  1. la commune politique où les signataires sont inscrits au registre électoral;
  2. le texte de l'article 100 de la présente loi.

Art. 102 Liste téléchargée

Quiconque télécharge une liste à faire signer mise à disposition par la Chancellerie d'Etat doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.

Art. 103 Attestation de la qualité de citoyen

Le président de la municipalité atteste que les signataires sont citoyens si leur nom figure au registre électoral le jour où la liste a été présentée pour attestation. Il doit s'assurer également de l'authenticité des signatures qui lui paraissent suspectes. Il doit enfin vérifier que la même personne n'a pas signé deux fois la même demande.

Les listes des signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l'expiration du délai au président de la municipalité pour attester la qualité de citoyen.

L'attestation doit être délivrée gratuitement, être datée, indiquer en chiffres et en lettres le nombre de signatures valables, être signée par le président de la municipalité et être retournée dans un délai de huit jours à l'expéditeur.

Lorsque le président de la municipalité n'est pas en mesure de donner son attestation dans le délai requis, il le mentionne sur la liste en indiquant la date de réception de celle-ci.

L'attestation peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. Dans ce cas, elle indique le nombre de listes et le nombre de signatures auxquels elle se rapporte.

Art. 104 Refus de l'attestation

L'attestation est refusée lorsque:

  1. le nom du signataire ne figure pas au registre électoral le jour où la liste a été présentée pour attestation;
  2. le signataire n'est pas identifiable;
  3. les conditions des articles 100 et 101 ne sont pas remplies.

Si la personne a signé plusieurs fois, seule l'une des signatures est attestée.

Le motif du refus de l'attestation est indiqué sur la liste des signatures.

Art. 105 Aboutissement

Le Conseil d'Etat détermine si une demande de référendum ou une initiative populaire a recueilli le nombre requis de signatures valables. Sa décision est publiée au Bulletin officiel.

Sont nulles:

  1. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 101;
  2. les signatures données par des personnes dont la qualité de citoyen n'a pas été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été accordée à tort;
  3. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance des délais.

En cas de négligence manifeste, le Conseil d'Etat ou le département qu'il désigne peut inviter les municipalités à reprendre la procédure d'attestation si l'aboutissement en dépend. La date déterminante pour reconnaître la capacité électorale des signataires correspond alors à celle où la liste des signatures a été remise la première fois pour attestation.

Ces opérations peuvent être effectuées même après l'échéance du délai de dépôt des signatures.

Art. 106 Voie de recours

La décision du Conseil d'Etat statuant sur l'aboutissement ou le non-aboutissement d'une demande de référendum ou d'une initiative populaire peut faire l'objet d'un recours auprès du Grand Conseil dans les 30 jours dès sa publication.

4.3 Droit d'initiative

Art. 107 Examen préalable

Toute demande d'initiative doit être signée par tous les auteurs de l'initiative puis être annoncée à la Chancellerie d'Etat avant la récolte des signatures.

La Chancellerie d'Etat vérifie que la liste à signer satisfait aux exigences de la présente loi. Elle peut modifier le titre d'une initiative qui induit en erreur, contient des éléments de publicité ou prête à confusion. En cas de contestation, le Conseil d'Etat tranche en dernière instance cantonale.

Après cet examen, le titre et le texte de l'initiative, dans les deux langues, sont publiés au Bulletin officiel. Le délai pour la récolte des signatures y est également mentionné.

La Chancellerie d'Etat examine la concordance des textes dans les deux langues et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

Art. 108 Liste des signatures

Outre les exigences formulées à l'article 101 de la présente loi, la liste des signatures doit contenir:

  1. le titre et le texte de l'initiative dans les deux langues;
  2. l'échéance du délai pour le dépôt des signatures;
  3. les nom, prénom, et adresse d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité d'initiative);
  4. une clause de retrait sans réserve au terme de laquelle la majorité des membres du comité d'initiative est habilitée à retirer l'initiative.

Art. 109 Mandataire

Le comité d'initiative doit désigner un mandataire chargé d'agir en son nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement.

Art. 110 Dépôt des listes

Le comité dépose les listes des signatures attestées, en une seule fois, à la Chancellerie d'Etat dans un délai d'une année.

Le délai court dès la publication au Bulletin officiel du texte de l'initiative.

Art. 111 Retrait

L'initiative peut être retirée dans les 30 jours qui suivent la publication de la décision du Grand Conseil soumettant l'initiative au vote du peuple.

Une initiative conçue en termes généraux à laquelle le Grand Conseil s'est rallié, ou une initiative rédigée de toutes pièces approuvée par le Grand Conseil ne peut plus être retirée.

Le Conseil d'Etat vérifie que le retrait de l'initiative a été effectué dans des conditions régulières.

4.4 Droit de référendum

Art. 112 Publication

Les actes soumis au référendum sont publiés au Bulletin officiel avec, le cas échéant, la mention du délai référendaire.

Art. 113 Liste des signatures

Outre les exigences formulées à l'article 101 de la présente loi, la liste des signatures doit renfermer:

  1. la désignation de l'acte soumis au référendum avec la date à laquelle il a été adopté par le Grand Conseil;
  2. l'échéance du délai pour le dépôt des signatures;
  3. la mention que la demande de référendum ne peut être retirée.

5 De l'élection du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats

5.1 Système d'élection

Art. 114 Système d'élection

L'élection des membres du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats a lieu au scrutin de listes et selon le système majoritaire, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second.

La majorité absolue est calculée pour chaque candidat sur le nombre de bulletins valables.

La circonscription électorale est l'ensemble du canton.

Art. 115 Eligibilité au Conseil des Etats

Est éligible au Conseil des Etats tout citoyen suisse ayant son domicile dans le canton. La perte de la qualité de citoyen du canton entraîne celle du bénéfice de l'élection.

Art. 116 Eligibilité au Conseil d'Etat

Les règles d'éligibilité sont fixées par l'article 52 de la Constitution cantonale. L'appartenance au corps électoral d'un district se détermine pour toutes les personnes candidates du premier ou du second tour selon leur domicile à l'ultime jour prévu pour le dépôt de la liste du premier tour. Un changement de domicile ultérieur n'entre pas en ligne de compte.

Le changement de domicile après une première élection n'est plus pris en considération.

Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi sur les incompatibilités.

5.2 Premier tour de scrutin

Art. 117 Dépôt des listes

Les partis ou groupements politiques qui proposent des candidatures sont tenus de déposer, contre reçu à la Chancellerie d'Etat, leur liste des candidats, le huitième lundi qui précède l'élection, à 12 heures au plus tard. *

La Chancellerie d'Etat publie, sans délai, dans le Bulletin officiel, les listes déposées et les noms des personnes candidates.

Art. 118 Contenu de la liste

Chaque liste doit être signée par 100 citoyens au moins au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Elle doit désigner un mandataire et un suppléant. A défaut, le premier signataire de la liste est considéré comme mandataire et le suivant comme suppléant. La liste des signataires est accompagnée d'une attestation de leur qualité de citoyens d'une commune valaisanne. *

La liste des candidats est accompagnée d'une attestation de leur qualité de citoyens d'une commune et d'une déclaration d'acceptation de candidature signée. L'attestation communale pour chaque signataire et candidat doit être obtenue avant le dépôt de la liste. Celle-ci ne peut renfermer plus de noms que de candidats à élire. Les candidatures qui ne sont pas accompagnées de l'attestation ou de la déclaration d'acceptation, ainsi que les personnes inéligibles ou en surplus sont biffées d'office par la Chancellerie d'Etat. *

Une personne ne peut figurer que sur une seule liste et elle ne peut décliner sa candidature après le dépôt de la liste.

Le mandataire de la liste ne peut la modifier après son dépôt que si une personne est devenue inéligible. Toutefois, aucune modification de liste ne peut intervenir après l'échéance du délai pour son dépôt (lundi de la huitième semaine à 12 heures). *

Art. 119 Signatures multiples

Nul ne peut signer plus d'une liste de candidatures.

Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.

Toute signature annulée de ce fait peut être remplacée dans les 48 heures.

Art. 120 Retrait de signature

Une signature ne peut être retirée après le dépôt de la liste.

Art. 121 Consultation des listes

Les citoyens du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidatures et des noms des signataires auprès de la Chancellerie d'Etat.

Art. 122 Bulletins électoraux pour l’élection du Conseil d’Etat *

Un bulletin électoral ne peut porter plus de noms que de personnes à élire. *

Un parti ou un groupement politique peut faire figurer sur le bulletin électoral la désignation du parti ou du groupement politique.

Une personne ne peut figurer sur plus d'un bulletin imprimé.

… *

Art. 123 Impression des bulletins électoraux pour l’élection du Conseil d’Etat *

La Chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux de chaque liste déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel. Seuls ces bulletins imprimés ou blancs officiels sont valables.

Art. 123a * Bulletin unique officiel pour l’élection du Conseil des Etats

Le bulletin unique officiel présente les personnes candidates.

Les personnes candidates sont présentées dans l’ordre suivant:

  1. les élus sortants, par ordre alphabétique;
  2. les autres personnes candidates, par ordre alphabétique.

Le bulletin indique le nombre maximum de candidats auquel l’électeur peut accorder son suffrage en apposant de sa main une croix dans la ou les cases correspondantes.

Art. 123b * Impression du bulletin unique officiel pour l’élection du Conseil des Etats

La Chancellerie d'Etat fait imprimer le bulletin unique officiel. Seuls ces bulletins imprimés officiels sont valables.

Art. 124 Désignation des élus

Au premier tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue.

Si le premier tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu'il n'y a de sièges à pourvoir, celles qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges disponibles.

En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort (art. 84).

Art. 125 Absence de liste

Si aucune liste n'a été déposée au premier tour, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.

Les personnes ayant obtenu la majorité absolue doivent accepter expressément leur élection. Cette déclaration doit être faite à la Chancellerie d'Etat le lundi qui suit l'élection, au plus tard jusqu'à 12 heures. L'absence de déclaration signifie renonciation. Si tous les sièges ne sont pas repourvus, il est procédé à un second tour. *

Art. 126 Proclamation des résultats

Les résultats du premier tour sont proclamés par la Chancellerie d'Etat, le lundi à 12 heures au plus tard, puis publiés dans le prochain numéro du Bulletin officiel. *

5.3 Second tour de scrutin

Art. 127 Scrutin de ballottage

Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats a obtenu la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour (scrutin de ballottage) est organisé.

Peuvent participer au second tour de scrutin les candidats non élus au premier tour et ayant obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à huit pour cent du nombre total des votants. En outre, les listes dont l'un des candidats a obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à huit pour cent du nombre total des votants peuvent: *

  1. présenter un ou plusieurs nouveaux candidats;
  2. remplacer un ou plusieurs candidats.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, ne peuvent être candidates que les personnes qui remplissent les conditions d'éligibilité au sens de l'article 52 Cst. cant. (représentation des régions constitutionnelles et des districts).

Au second tour, seule la majorité simple est exigée. En cas d'égalité, on procède à un tirage au sort (art. 84).

Le scrutin de ballottage a lieu le troisième dimanche qui suit le premier tour. *

Art. 128 Dépôt des listes

Les listes de candidatures doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat, contre reçu, le mardi qui suit le premier tour de scrutin, à 17 heures au plus tard. Elles doivent être signées par 50 citoyens au moins et accompagnées, pour chaque signataire et candidat, d'une attestation de la qualité de citoyens d'une commune ainsi que d'une déclaration d'acceptation de candidature signée par les candidats. L'attestation communale doit être obtenue avant le dépôt de la liste. *

Une liste ne peut renfermer plus de noms de candidats que de membres à élire. Les candidatures qui ne sont pas accompagnées d'une attestation de la qualité de citoyen d'une commune et de la déclaration d'acceptation, ainsi que les personnes inéligibles ou en surplus sont biffées d'office par la Chancellerie d'Etat.

… *

Pour le surplus, les articles 117 à 123b sont applicables. *

Art. 129 Election tacite

Si le nombre de candidatures au scrutin de ballottage est égal ou inférieur au nombre de mandats à repourvoir, tous les candidats sont proclamés élus, sans scrutin, par le Conseil d'Etat. S'il reste des mandats à repourvoir, le scrutin de ballottage n'est maintenu que pour ces derniers et les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.

Art. 130 Absence de liste

Si aucune liste n'a été déposée au second tour, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.

Les personnes élues à la majorité requise doivent accepter expressément leur élection. Cette déclaration doit être faite à la Chancellerie d'Etat le lundi qui suit l'élection, au plus tard jusqu'à 12 heures. L'absence de déclaration signifie renonciation. *

En cas de renonciation, il est procédé à une élection complémentaire conformément à l'article 134.

5.4 Modalités de vote

Art. 131 Expression du vote pour l’élection du Conseil d’Etat *

Le citoyen exerce son droit de vote en se servant soit d'un bulletin imprimé, soit d'un bulletin blanc officiel.

S'il utilise un bulletin imprimé, il peut le modifier de sa main en biffant le nom de certains candidats ou en y inscrivant le nom d'autres candidats.

Il est interdit de porter le nom d'un même candidat plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est sensée non écrite.

S'il utilise le bulletin blanc officiel, il doit le remplir de sa main.

Art. 131a * Expression du vote pour l’élection du Conseil des Etats

Le citoyen exerce son droit de vote en se servant du bulletin unique officiel.

Le citoyen attribue ses suffrages aux personnes candidates en apposant de sa main une croix dans la case figurant à côté de leur nom.

Le bulletin unique officiel est nul s’il comporte plus de cases cochées qu'il y a de personnes à élire.

Art. 132 Nombre de suffrages

Au premier et au deuxième tour, le citoyen dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à repourvoir.

Dans tous les cas, on ne peut voter que pour les personnes figurant sur l'une des listes valablement déposée. Le suffrage donné à une personne qui n'y figure pas est nul. Demeurent réservés les articles 125 et 130.

Art. 133 Epuration des votes pour l’élection du Conseil d’Etat *

Si un bulletin porte plus de noms qu'il y a de personnes à élire, le bureau de dépouillement biffe ceux qui sont de trop en commençant par les noms inscrits au verso du bulletin. La radiation s'opère de bas en haut. *

Lorsque les bulletins portent plusieurs colonnes parallèles, le bureau commence par biffer le dernier nom de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes perpendiculairement aux lignes et aux noms, sont biffés en premier lieu, en commençant également par la droite.

5.5 Elections complémentaires

Art. 134 Elections complémentaires

Le Conseil d'Etat fixe la date des élections complémentaires. Celles-ci ont lieu conformément aux articles 114 à 133. Toutefois, au premier tour, s'il n'y a qu'un seul candidat pour un seul mandat à repourvoir, ce candidat est proclamé élu, sans scrutin, par le Conseil d'Etat.

6 Election du Grand Conseil

6.1 Répartition des sièges entre les districts

Art. 135 Répartition des sièges entre les districts

La répartition des sièges entre les districts a lieu conformément à l'article 84 de la Constitution cantonale.

Par voie d'arrêté publié dans le Bulletin officiel, le Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district sur la base de la dernière statistique de la population officiellement publiée. *

6.2 Système d'élection

Art. 136 Représentation bi-proportionnelle *

Les députés et les députés-suppléants sont élus directement par le peuple selon le système de la représentation bi-proportionnelle. *

L'élection des députés et des députés-suppléants se fait sur le même bulletin de vote selon des scrutins séparés. *

Sous peine de nullité, la liste doit renfermer au moins la candidature d'un député et d'un député-suppléant. *

Art. 136a * Arrondissements électoraux *

Le territoire cantonal est subdivisé en six arrondissements électoraux afin de garantir la répartition des sièges entre les diverses forces politiques. *

Les six arrondissements électoraux sont: *

  1. l'arrondissement de Brigue, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts et demi-district de Conches, Rarogne-Oriental et Brigue;
  2. l'arrondissement de Viège, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts et demi-district de Viège, Rarogne-Occidental et Loèche;
  3. l'arrondissement de Sierre comprenant une seule circonscription constituée par le district de Sierre;
  4. l'arrondissement de Sion, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts de Sion, Hérens et Conthey;
  5. l'arrondissement de Martigny, divisé en deux circonscriptions correspondant aux districts de Martigny et Entremont;
  6. l'arrondissement de Monthey, divisé en deux circonscriptions correspondant aux districts de Saint-Maurice et Monthey.

Art. 137 Circonscriptions électorales *

Le district est la circonscription électorale pour l'élection du Grand Conseil. *

Les demi-districts de Rarogne-Oriental et de Rarogne-Occidental constituent chacun une circonscription électorale distincte, aussi bien pour la répartition des sièges entre les districts que pour l'élection des membres du Grand Conseil. *

L'élection a lieu dans les communes.

6.3 Listes des candidats et groupes de listes *

Art. 138 Dépôt des listes

Dans chaque district, les listes doivent être déposées auprès du préfet du district, contre reçu, au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède le scrutin, à 12 heures au plus tard. *

L'envoi des listes par voie postale ou par d'autres moyens (fax, informatique) n'est pas autorisé.

Toute liste doit porter une désignation qui la distingue des autres listes.

Art. 138a * Groupes de listes *

Les listes qui présentent la même dénomination et le même numéro d'ordre forment un groupe de listes au niveau de l'arrondissement. *

Art. 139 Acceptation de candidature

Chaque candidat doit déclarer, par écrit, qu'il accepte sa candidature. Si cette déclaration fait défaut au moment du dépôt de la liste, son nom est biffé de la liste. Un candidat ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 140 Nombre et désignation des candidats

Les listes ne peuvent contenir un nombre de candidats supérieur à celui des députés et des députés-suppléants à élire dans le district. Aucun nom ne peut y figurer plus d'une fois. Les noms en surnombre sont biffés. *

Aucun nom ne peut figurer à la fois sur la liste des députés et sur celle des députés-suppléants. Si tel est le cas, il est biffé de la liste des députés-suppléants. *

Art. 141 Candidatures multiples

Les candidatures multiples sont interdites.

Le candidat dont le nom figure sur plus d'une liste dans le même district est biffé immédiatement de toutes les listes par le préfet du district.

Le candidat dont le nom figure sur une liste dans plusieurs districts est biffé immédiatement de toutes les listes par le Conseil d'Etat.

Art. 142 Signataires - Mandataires

La liste doit être signée par au moins dix citoyens habiles à voter dans le district. Chaque signataire doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénom, profession, date de naissance, domicile et signature. *

Les signataires de la liste désignent un mandataire, ainsi qu'un remplaçant, chargés des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, celui dont le nom figure en tête des signataires est considéré comme mandataire et le suivant comme son remplaçant.

Le mandataire a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les déclarations nécessaires pour écarter les difficultés qui viendraient à surgir. Les décisions des signataires des listes sont prises à la majorité absolue.

Art. 143 Signatures multiples

Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.

Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.

Toute signature annulée peut être remplacée dans les 48 heures.

Art. 144 Retrait de signature

Un citoyen ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 145 Retrait de liste

Une liste ne peut être retirée après son dépôt.

Art. 146 Consultation des listes

Les citoyens peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès du préfet jusqu'à leur transmission au département compétent, puis auprès de celui-ci.

Art. 147 Epuration des listes

Le préfet du district, le cas échéant le Conseil d'Etat, examine chaque liste de présentation, biffe les candidats inéligibles et fixe au mandataire des signataires un délai de 48 heures au maximum, pour fournir les signatures des citoyens qui manquent, remplacer, sous réserve des candidatures en surnombre, les candidats officiellement éliminés, compléter ou rectifier la désignation des candidats ou modifier le nom de la liste, afin que celle-ci ne puisse être confondue avec les listes des autres partis politiques.

Les personnes proposées à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'elles acceptent leur candidature. Sauf indication contraire du mandataire des signataires, les candidatures de remplacement sont portées à la fin des listes.

Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom du candidat est biffé.

Les décisions du préfet sont prises au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède le scrutin et communiquées immédiatement. Les recours contre ces décisions sont adressés dans les 24 heures au Conseil d'Etat, qui se prononce définitivement au plus tard le mercredi de la septième semaine qui précède le scrutin. *

Aucune modification ne peut être apportée aux listes après le jeudi de la septième semaine qui précède le scrutin. *

Art. 148 Listes définitives

Les listes des candidats définitivement établies constituent les listes officielles. Ces listes sont publiées dans le Bulletin officiel dès que possible. *

Les préfets transmettent au département compétent les listes en vue de leur impression et de leur publication dans le Bulletin officiel avec leur dénomination. *

Le département compétent attribue un numéro d'ordre par groupes de listes dans chaque arrondissement. Ce numéro d'ordre fait partie intégrante de chaque liste. L'attribution des numéros se fait par tirage au sort entre les groupes de listes déposées dans tous les districts de l'arrondissement. Les autres listes ou groupes de listes reçoivent un numéro d'ordre subséquent, au besoin par tirage au sort. *

… *

Art. 149 Interdiction d'apparentement

Les listes déposées ne peuvent être apparentées.

6.4 Modalités de vote

Art. 150 Expression du vote

Le citoyen vote, soit en se servant d'un bulletin de vote imprimé, soit d'un bulletin blanc officiel.

Celui qui utilise un bulletin blanc officiel peut inscrire le nom des candidats qui figurent sur une des listes déposées. Il peut y inscrire également la dénomination ou le numéro d'ordre d'une des listes déposées.

Celui qui utilise un bulletin imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser), inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il peut aussi biffer la dénomination et le numéro d'ordre de la liste ou les remplacer par une autre dénomination ou un autre numéro d'ordre.

On ne peut voter que pour les candidats figurant sur une liste valablement déposée dans la circonscription. *

Le cumul est interdit et le nom d'un candidat porté plus d'une fois sur le même bulletin ne compte que pour un seul suffrage nominatif.

Les modifications, adjonctions ou suppressions doivent être faites à la main. Si la dénomination de la liste et le numéro d'ordre ne concordent pas, la dénomination est déterminante.

Art. 151 Validité des suffrages, suffrages complémentaires et blancs

Pour chaque élection, le citoyen dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés et de suppléants à élire dans le district. *

Si un bulletin contient moins de noms de candidats que de membres à élire, les suffrages non exprimés nominativement sont considérés comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont le bulletin porte la dénomination ou le numéro d'ordre. Si le bulletin ne porte ni dénomination ni numéro d'ordre, ou s'il en porte plusieurs, les suffrages non exprimés sont appelés suffrages blancs.

Les noms qui ne figurent sur aucune liste n'entrent pas en ligne de compte. Les suffrages qui se sont portés sur eux comptent cependant comme suffrages complémentaires lorsque le bulletin de vote porte la dénomination d'une liste ou un numéro d'ordre et renferment au moins le nom d'un candidat valablement déposé.

Lorsqu'un bulletin porte plus de noms qu'il y a de membres à élire, le bureau de dépouillement biffe ceux qui sont de trop en commençant par les noms inscrits au verso du bulletin. La radiation s'opère de bas en haut. Si le bulletin porte plusieurs colonnes parallèles, le bureau commence par biffer le dernier nom de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes perpendiculairement aux lignes et aux noms, sont biffés en premier lieu, en commençant également par la droite. *

Les bulletins qui portent la dénomination d'une liste, mais ne contiennent aucun des noms des candidats présentés dans la circonscription électorale, sont des bulletins nuls. *

6.5 Décompte des suffrages et répartition des sièges

Art. 152 Etablissement des procès-verbaux

Après la clôture du scrutin, le bureau de dépouillement communique les résultats à la Chancellerie d'Etat immédiatement, par téléphone ou par un autre moyen prescrit ou autorisé par le Conseil d'Etat.

Il transmet au bureau central les procès-verbaux et les formules de dépouillement remises par le département compétent. *

Art. 153 * Bureau central *

Le bureau central est constitué d'un préfet par arrondissement, du Chancelier d'Etat qui le préside ainsi que d'un Vice-Chancelier et d'un représentant du département compétent. *

Le bureau se réunit au plus tard le lundi qui suit l'élection avant midi et procède à la récapitulation des résultats, à la répartition des sièges entre les arrondissements et les circonscriptions. Il établit, de manière séparée, le procès-verbal de l'élection des députés et des députés-suppléants. *

Art. 154 Quorum

Le groupe de listes qui atteint huit pour cent dans au moins une circonscription participe à la première répartition des sièges. Les suffrages des listes éliminées ne sont pas comptés pour la détermination du quotient de répartition. *

Art. 155 * Première répartition par arrondissement *

Le total par district des suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges à attribuer au district et arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat fixe les suffrages pondérés de chaque liste par circonscription électorale. *

Les suffrages pondérés de chaque liste sont additionnés par groupe de listes. La somme ainsi obtenue est divisée par le quotient de répartition et arrondie au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat détermine le nombre de sièges de chaque groupe de listes pour l'arrondissement. *

Le département compétent fixe les quotients de répartition de manière à ce que tous les sièges soient attribués dans chaque arrondissement. *

Dans les arrondissements constitués d'une seule circonscription, cette répartition est définitive. *

Art. 156 * Deuxième répartition par circonscription électorale *

Le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le diviseur de circonscription et le diviseur de groupe de listes, puis arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat détermine le nombre de sièges de chaque liste dans les districts. *

Le département compétent fixe le diviseur de circonscription et le diviseur de groupe de listes de manière à ce qu'en procédant conformément à l'alinéa 1: *

  1. chaque district obtienne le nombre de sièges que le Conseil d'Etat lui a attribué et
  2. chaque groupe de listes obtienne le nombre de sièges qui lui revient en fonction de la première répartition.

Art. 157 Désignation des élus

Sont proclamés élus, jusqu'à concurrence des sièges obtenus, les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité de suffrages, c'est le sort qui décide.

S'il est attribué à une liste de députés plus de sièges qu'elle ne contient de candidats, les sièges restants sont dévolus aux députés-suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus, le cas échéant par tirage au sort en cas d'égalité. *

S'il n'y a plus de députés-suppléants, les signataires de la liste concernée ont le droit de présenter, sur réquisition du Conseil d'Etat, une liste de candidatures. Celle-ci doit être approuvée par la majorité des signataires. La même procédure est applicable s'il est attribué à une liste de députés-suppléants plus de sièges qu'elle ne contient de candidats. *

Les personnes ainsi désignées sont tacitement élues.

Si les signataires de la liste des candidats ne font pas usage de leur droit, une élection complémentaire a lieu dans la circonscription concernée à la date fixée par le Conseil d'Etat. *

6.6 Cas particuliers, vacance, démission et Constituante

Art. 158 Absence de liste déposée

Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les citoyens peuvent voter pour n'importe quel citoyen éligible.

Chaque citoyen dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à attribuer. Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il y a de sièges à repourvoir, les derniers noms sont biffés, conformément aux règles de l'article 151 alinéa 4 de la présente loi.

Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). En cas d'égalité de voix, c'est le sort qui décide.

… *

Les voix attribuées à ces personnes ne sont pas prises en compte dans le calcul des suffrages utilisés pour la première répartition dans chaque arrondissement. *

Art. 159 Dépôt d'une seule liste

S'il n'y a qu'une seule liste déposée, tous les candidats de cette liste sont élus sans scrutin.

Lorsque le nombre de candidats de cette liste est inférieur au nombre de sièges à repourvoir, une élection complémentaire, au système majoritaire sans dépôt de liste, a lieu à la date prévue pour le scrutin ordinaire. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). En cas d'égalité de voix, c'est le sort qui décide. *

… *

Les voix et les sièges attribués ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages utilisés pour la première répartition dans chaque arrondissement. *

Art. 160 Vacance en cours de période

Les sièges qui deviennent vacants au cours de la législature restent acquis à la liste à laquelle ils ont été attribués.

En conséquence, le Conseil d'Etat proclame comme député le premier des viennent-ensuite de cette liste. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

Si la liste à laquelle ce mandat a été attribué n'a pas de viennent-ensuite, le Conseil d'Etat proclame député le suppléant dans l'ordre des suffrages obtenus. *

En cas de décès, d'inéligibilité ou de désistement, du premier des viennent ensuite ou du député-suppléant, celui qui vient immédiatement après est proclamé élu. *

S'il n'y a pas de candidat supplémentaire ou de député-suppléant, l'article 157 alinéas 4 à 6 est applicable. Il n'est pas procédé à une élection complémentaire si le renouvellement du Grand Conseil intervient dans les douze mois. Il n'est pas organisé d'élection complémentaire pour remplacer un député-suppléant. *

Art. 161 Démission

Les députés et les députés-suppléants qui démissionnent doivent en aviser, par écrit, le Conseil d'Etat, qui prend les mesures nécessaires à leur remplacement, conformément aux dispositions qui précèdent. *

Le Conseil d'Etat pourvoit d'office au remplacement de député considéré comme démissionnaire au sens de l'article 10 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs.

Art. 162 Election complémentaire

Lors d'une élection complémentaire, chaque citoyen peut voter pour n'importe quelle personne éligible. Il dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à repourvoir.

L'élection a lieu, à la date fixée par le Conseil d'Etat, selon le système majoritaire, à la majorité relative, sans dépôt de liste. La personne qui a obtenu le plus de suffrages est élue. En cas d'égalité, le sort décide.

Art. 163 Election de la constituante

Les dispositions régissant l'élection des députés sont applicables à celle des membres de la constituante (art. 103 Cst. cant.).

7 Elections communales

7.1 Autorités municipales

7.1.1 Assemblée primaire

Art. 164 * Date des élections communales

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la date d'élection des autorités municipales et bourgeoisiales, en principe le deuxième dimanche du mois d'octobre.

Art. 164a * Principe

Dans chaque commune, l'assemblée des citoyens jouissant de leurs droits politiques constitue l'assemblée primaire dont les compétences sont fixées par la Constitution et les lois.

7.1.2 Conseil général

Art. 165 Constitution - Suppression

Toute commune dont la population est supérieure à 700 habitants institue un conseil général, si la majorité de l'assemblée primaire le décide.

Cette assemblée est convoquée à cet effet, lorsque le cinquième au moins des citoyens en fait la demande par écrit. Dans les communes de plus de 5'000 habitants, le dixième des citoyens est exigé.

Cette demande est présentée au Conseil municipal, dans l'année de renouvellement des autorités municipales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale. Si la demande est reconnue régulière, elle est soumise au corps électoral au plus tard le 30 juin (vote à l'urne). *

La convocation du corps électoral est annoncée en la forme ordinaire par une publication faite au moins 20 jours à l'avance.

Les formes et les délais prescrits pour l'institution du conseil général sont également applicables à sa suppression.

Art. 166 Organisation

Le conseil général constitue lui-même son bureau qui est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs au moins.

Art. 167 Election

Le conseil général, élu pour une période de quatre ans, entre en fonction le premier jour de l'année qui suit son élection. *

Il est élu selon le système de la représentation proportionnelle. *

Art. 168 Eligibilité - Démission

Tout citoyen suisse ayant le droit de vote sur le plan communal est éligible aux fonctions de conseiller général.

La perte de la qualité de citoyen entraîne celle du bénéfice de l'élection.

Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de membre du conseil général. La démission de cette fonction n'est soumise à aucune condition.

Le conseil municipal pourvoit au remplacement de tout membre du conseil général démissionnaire ou devenu inéligible.

7.1.3 Conseil municipal

Art. 169 Composition

Le conseil municipal se compose de 3 membres au moins et de 15 au plus, dont un président et un vice-président.

Le nombre des membres du conseil municipal doit toujours être impair.

Art. 170 Changement du nombre de conseillers

Toute demande de changement dans le nombre des membres du conseil municipal peut être faite par le cinquième des citoyens au moins, par le conseil général ou par le conseil municipal lui-même. La demande doit préciser le nombre souhaité de membres du conseil.

La demande des citoyens doit être présentée, par écrit, au président de la commune au cours de l'année de renouvellement des autorités municipales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale. La demande des conseils doit intervenir dans ce même délai. *

Si les demandes sont reconnues régulières, elles sont soumises au corps électoral au plus tard le 30 juin (vote à l'urne). *

La convocation des citoyens est annoncée en la forme ordinaire par une publication faite au moins 20 jours à l'avance.

Art. 171 Modalités de vote

Lorsque plusieurs demandes sont déposées, le citoyen est invité à se prononcer simultanément sur chacune d'elles.

Au cas où plusieurs propositions obtiennent la majorité absolue, celle qui obtient le plus de suffrages est réputée acceptée.

Art. 172 Election

Le conseil municipal, élu chaque quatre ans, entre en fonction le premier jour de l'année qui suit son élection. *

Il est élu soit selon le système proportionnel (art. 193 à 198), soit selon le système majoritaire (art. 199 à 205) avec dépôt de listes obligatoire.

Art. 173 Eligibilité

Tout citoyen suisse est éligible à la fonction de conseiller municipal. Le domicile dans le canton ou la commune n'est pas exigé.

Art. 174 Obligation de fonctionner - Démission

Aucun citoyen domicilié dans la commune ne peut refuser, pendant quatre ans, la fonction de conseiller municipal, à moins qu'il n'ait des motifs légitimes d'exemption bien constatés. L'élu ne peut se prévaloir du nombre d'années de ses fonctions pour présenter sa démission avant l'expiration du terme pour lequel il a été élu.

Le département compétent peut, dans tous les cas, pour des motifs majeurs et dûment constatés, agréer la démission présentée.

7.1.4 Président et vice-président

Art. 175 Election

Le président et le vice-président de la municipalité, élus chaque quatre ans, entrent en fonction le premier jour de l'année qui suit leur élection. *

L'élection du président et du vice-président de la municipalité a lieu selon le système majoritaire (art. 199 à 205) avec dépôt de listes obligatoire. *

… *

Art. 176 Eligibilité

Sont éligibles à la fonction de président ou de vice-président de la municipalité les membres du conseil municipal.

Art. 177 Obligation de fonctionner - Démission

Un conseiller municipal ne peut refuser la fonction de président ou de vice-président pendant quatre ans. Pour le surplus, l'article 174 de la présente loi est applicable.

7.1.5 Juge et vice-juge

Art. 178 Election

Le juge et le vice-juge de la commune municipale, élus chaque quatre ans, entrent en fonction le premier jour de l'année qui suit leur élection. *

L'élection du juge et du vice-juge a lieu selon le système majoritaire (art. 199 à 205) avec dépôt de listes obligatoire. *

Art. 179 Eligibilité

Tout citoyen suisse est éligible à la fonction de juge ou de vice-juge. Le domicile dans le canton, le cercle ou la commune n'est pas exigé.

Art. 180 Obligation de fonctionner - Démission

Nul n'est tenu d'accepter la fonction de juge ou de vice-juge de la commune. En cas d'acceptation, l'élu fonctionne jusqu'à l'échéance de son mandat, sauf pour des raisons de maladie ou de changement de domicile.

Le département compétent peut, dans tous les cas, pour des motifs majeurs et dûment constatés, agréer la démission présentée.

Art. 181 Constitution de cercles intercommunaux

Deux ou plusieurs communes peuvent, par une convention acceptée par le législatif communal et homologuée par le Conseil d'Etat, créer un cercle judiciaire intercommunal au sens de l'article 62 de la Constitution cantonale. La décision du législatif communal doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année électorale. *

Dans ce cas, le cercle constitue une unique circonscription électorale pour l'élection d'un seul juge et d'un seul vice-juge.

L'élection a lieu dans chaque commune. La convention arrête les modalités de récapitulation des résultats de l'élection et leur publication ou de dépouillement intercommunal. Pour le surplus, les articles 178 à 180 sont applicables.

7.2 Autorités bourgeoisiales

7.2.1 Assemblée bourgeoisiale

Art. 182 Principe

Dans chaque commune bourgeoisiale, l'assemblée des bourgeois jouissant des droits de vote au sens de l'article 13 de la présente loi, constitue l'assemblée bourgeoisiale dont les compétences sont fixées par la Constitution et les lois.

7.2.2 Conseil bourgeoisial

Art. 183 Composition

Dans les communes qui ont institué un conseil bourgeoisial séparé, celui-ci se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.

Le nombre des membres du conseil bourgeoisial doit toujours être impair. *

Art. 184 Institution d'un conseil bourgeoisial séparé

Dans l'année de renouvellement des autorités communales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale, le cinquième des citoyens habiles à voter en matière bourgeoisiale (art. 13 al. 1 let. b) peut déposer, au greffe municipal, une requête demandant la création d'un conseil bourgeoisial séparé. La demande doit mentionner le nombre de conseillers bourgeoisiaux souhaité. *

La votation a lieu au plus tard le 30 juin de cette même année et la majorité des votants décide si elle veut nommer un conseil bourgeoisial séparé (vote à l'urne). *

La séparation des deux conseils une fois acquise est maintenue jusqu'à décision contraire des citoyens bourgeois. La procédure des alinéas 1 et 2 est applicable.

Lors de la formation d'un conseil bourgeoisial, l'élection de celui-ci est organisée par le conseil municipal. Celui-ci assume la gestion des affaires bourgeoisiales jusqu'à l'entrée en fonction du conseil bourgeoisial fixée au premier jour de l'année qui suit son élection.

Art. 185 Changement du nombre de conseillers

Toute demande de changement dans le nombre des membres du conseil bourgeoisial peut être faite par le cinquième des citoyens habiles à voter en matière bourgeoisiale (art. 13 al. 1 let. b) ou par le conseil bourgeoisial lui-même. La demande doit préciser le nombre souhaité de membres du conseil bourgeoisial. *

La demande des citoyens doit être présentée par écrit, au président de la bourgeoisie au cours de l'année de renouvellement des autorités bourgeoisiales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale. La demande du Conseil bourgeoisial doit intervenir dans ce même délai. *

Si les demandes sont reconnues régulières, elles sont soumises à l'approbation des citoyens bourgeois au plus tard le 30 juin de cette même année (vote à l'urne). *

La convocation des citoyens bourgeois est annoncée en la forme ordinaire par une publication faite au moins 20 jours à l'avance.

Art. 186 Modalités de vote

L'article 171 est applicable.

Art. 187 Election

Le conseil bourgeoisial, élu chaque quatre ans, entre en fonction le premier jour de l'année qui suit son élection. *

Le conseil bourgeoisial est élu soit selon le système proportionnel (art. 193 à 198), soit selon le système majoritaire (art. 199 à 205) avec dépôt de listes obligatoire.

Lors de l'institution d'un conseil bourgeoisial séparé, le système applicable est le système proportionnel.

Art. 188 Eligibilité

Tous les bourgeois, domiciliés ou non, sont éligibles à la fonction de conseiller bourgeoisial.

Art. 189 Obligation de fonctionner - Démission

Tout bourgeois domicilié dans la commune ne peut refuser, pendant quatre ans, la fonction de conseiller bourgeoisial, à moins qu'il n'ait des motifs légitimes d'exemption bien constatés. L'élu ne peut se prévaloir du nombre d'années de ses fonctions pour présenter sa démission avant l'expiration du terme pour lequel il a été élu.

Le département compétent peut, dans tous les cas, pour des motifs majeurs et dûment constatés, agréer la démission présentée.

7.2.3 Président et vice-président

Art. 190 Election

Le président et le vice-président de la bourgeoisie, élus chaque quatre ans, entrent en fonction le premier jour de l'année qui suit leur élection. *

L'élection du président et du vice-président de la bourgeoisie a lieu selon le système majoritaire (art. 199 à 205) avec dépôt de listes obligatoire. *

Art. 191 Eligibilité

Sont éligibles à la fonction de président ou de vice-président de la bourgeoisie les membres du conseil bourgeoisial.

Art. 192 Obligation de fonctionner - Démission

Un conseiller bourgeoisial ne peut refuser la fonction de président ou de vice-président de la bourgeoisie pendant quatre ans. Pour le surplus, l'article 189 de la présente loi est applicable.

7.3 Système d'élection

7.3.1 Système proportionnel

Art. 193 Renvoi

Les dispositions régissant l'élection du Grand Conseil s'appliquent par analogie à l'élection du conseil général et des conseils communaux, dans les communes où ces élections se déroulent selon le système proportionnel. *

En particulier sont applicables les dispositions régissant l'acceptation de candidature (art. 139), les signataires et les mandataires de listes (art. 142), les signatures multiples et leur retrait (art. 143 et 144), le retrait de liste (art. 145), l'interdiction de l'apparentement (art. 149), l'expression du vote (art. 150), la validité des suffrages (art. 151), l'absence de liste déposée (art. 158 al. 1 à 3) et le dépôt d'une seule liste (art. 159 al. 1 et 2). *

Demeurent réservées les dispositions spéciales du présent chapitre.

Art. 194 Dépôt des listes

Les listes formées par les partis ou les groupements politiques doivent être déposées, contre reçu, au greffe du conseil concerné, au plus tard le septième lundi qui précède l'ouverture du scrutin jusqu'à 12 heures. La remise des listes par voie postale ou par d'autres moyens (fax ou informatique) n'est pas autorisée. *

Ces plis sont transmis au conseil concerné réuni en séance, au plus tard le lendemain. Les listes de candidats et de signataires deviennent alors publiques et peuvent être consultées auprès du greffe communal intéressé. *

Le dépôt de la liste est signé par dix citoyens au moins, domiciliés dans la commune, au nom du parti ou du groupement politique, dans les communes de plus de 1'000 citoyens, et par cinq citoyens au moins dans les communes de 1'000 citoyens et moins. En l'absence d'indication, le premier signataire est considéré comme mandataire du parti.

Chaque parti politique peut porter dans la liste un nombre de candidats égal au nombre de sièges à repourvoir; les candidats désignés en surplus, à la fin de la liste, sont retranchés d'office.

Art. 196 Candidatures multiples

Les candidatures multiples sont interdites.

Le candidat dont le nom figure sur plus d'une liste doit opter, par écrit, pour l'une d'entre elles. A défaut, le conseil concerné procède au tirage au sort.

Art. 197 Epuration des listes

Chaque parti ou groupement politique fixe la dénomination ou l'en-tête de sa liste en la déposant au greffe. Cette dénomination ainsi arrêtée devient la propriété exclusive du parti ou groupement politique.

Le conseil concerné examine chaque liste de présentation, biffe les personnes inéligibles, exige de compléter la liste des signatures si besoin est, fait remplacer les personnes officiellement éliminées, fait compléter ou rectifier la désignation des candidats ou modifier le nom de la liste, afin que celle-ci ne puisse être confondue avec les listes des autres partis ou groupements politiques.

Ces modifications doivent être opérées jusqu'au septième jeudi qui précède l'élection, à 12 heures. *

En cas de contestation au sujet de la propriété de la dénomination ou de l'en-tête de liste, le Conseil d'Etat tranche sur la base du préavis de l'instance supérieure du parti politique intéressé.

Art. 198 Affichage

Le président du conseil concerné fait afficher au pilier public les listes des candidats déposées en temps utile, le sixième lundi qui précède l'élection. *

Ces listes doivent porter en tête un numéro d'ordre, établi selon le rang de leur présentation.

Art. 198a * Quorum

Les listes qui n'ont pas atteint huit pour cent du total des suffrages de parti sont éliminées de la répartition. Les suffrages des listes éliminées sont toutefois comptés pour la détermination du quotient.

Art. 198b * Première répartition des sièges

Le nombre total des suffrages de parti est divisé par le nombre, plus un, des sièges à attribuer. Le résultat ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue alors le quotient.

Chaque liste ayant obtenu le quorum a droit à autant d'élus que son nombre total de suffrages de parti contient de fois le quotient.

Art. 198c * Répartitions suivantes

Les sièges restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:

  1. on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de sièges plus un qu'elle a déjà obtenus;
  2. on attribue le premier des sièges restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
  3. si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 198b alinéa 2;
  4. si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
  5. si plusieurs listes ont obtenu ce même plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des sièges restants revient à la liste dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
  6. si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.

On répète l'opération jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués.

Art. 198d * Désignation des élus

Sont proclamés élus, jusqu'à concurrence des sièges obtenus, les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité de suffrages, c'est le sort qui décide.

S'il est attribué à une liste plus de sièges qu'elle ne contient de candidats, les signataires de la liste concernée ont le droit de présenter une liste de candidatures. Celle-ci doit être approuvée par la majorité des signataires.

Les personnes ainsi désignées sont tacitement élues.

Si les signataires de la liste des candidats ne font pas usage de leur droit, une élection complémentaire a lieu à la date fixée par le conseil communal.

7.3.2 Système majoritaire

Art. 199 * Calcul de la majorité

L'élection au système majoritaire des conseils communaux, des présidents, des vice-présidents, des juges et des vice-juges a lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

La majorité absolue est déterminée conformément à l'article 4 alinéa 1 de la présente loi. Elle est calculée séparément pour chaque candidat. Si le nombre de candidats qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des mandats à repourvoir, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Au second tour, sont élus jusqu'à concurrence du nombre de sièges à repourvoir celui, respectivement ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si deux candidats élus obtiennent le même nombre de suffrages au premier ou au second tour, le sort décide.

Art. 200 Listes des candidats

L'élection au système majoritaire a lieu avec dépôt officiel de listes. Celles-ci ne peuvent renfermer plus de candidats que de membres à élire. *

Au premier tour, les listes des candidats, avec ou sans dénomination, doivent être déposées au greffe communal: *

  1. pour le conseil communal, le juge et le vice-juge, au plus tard le septième lundi qui précède l'ouverture du scrutin jusqu'à 12 heures;
  2. pour le président et le vice-président, le mardi qui suit l'élection du conseil communal à 12 heures au plus tard.

Les listes déposées doivent être signées préalablement par les candidats et affichées au pilier public au plus tard le lendemain.

Au second tour, les listes de candidats, avec ou sans dénomination, doivent être préalablement signées par les candidats et déposées au greffe communal le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures au plus tard. Les listes déposées doivent être affichées au pilier public au plus tard le lendemain. De nouveaux candidats peuvent être proposés. *

Pour le surplus, les articles 194 à 198 sont applicables. *

Art. 201 Expression du vote

Le citoyen qui exerce son droit de vote peut le faire en se servant soit d'un bulletin imprimé, soit d'un bulletin blanc officiel.

S'il utilise un bulletin imprimé, il peut le modifier de sa main en biffant le nom de certains candidats ou en y inscrivant le nom d'autres candidats.

Il est interdit de porter le nom d'un même candidat plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est sensée non écrite.

S'il utilise un bulletin blanc officiel, il doit le remplir de sa main.

Seuls les bulletins imprimés ainsi que les bulletins blancs officiels sont valables.

Art. 202 Nombre de suffrages

Le citoyen dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à repourvoir. Tous les suffrages accordés à des personnes éligibles sont pris en compte.

Art. 203 Epuration des votes

Si un bulletin porte plus de noms qu'il y a de candidats à élire, le bureau de dépouillement biffe ceux qui sont de trop en commençant par les noms inscrits au verso du bulletin. La radiation s'opère de bas en haut. *

Lorsque les bulletins portent plusieurs colonnes parallèles, le bureau commence par biffer le dernier de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes perpendiculairement aux lignes et aux noms, sont biffés en premier lieu, en commençant également par la droite.

Est nul le bulletin qui comporte plus d'un nom lorsqu'il s'agit de l'élection d'un seul membre d'une autorité.

Art. 204 Absence de liste

Si aucune liste n'a été déposée, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.

Sont élus jusqu'à concurrence du nombre de sièges à repourvoir celui, respectivement ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si deux candidats élus obtiennent le même nombre de suffrages, le sort décide.

Art. 205 Election tacite

S'il n'y a qu'une seule liste déposée, tous les candidats de cette liste sont élus sans scrutin. Il en est de même si le nombre des candidats de toutes les listes est égal ou inférieur au nombre de sièges à repourvoir.

Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à repourvoir, une élection complémentaire, au système majoritaire sans dépôt de listes, a lieu à la date prévue pour le scrutin ordinaire. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). En cas d'égalité de voix, c'est le sort qui décide.

7.3.3 Changement de système électoral

Art. 206 Changement de système *

Dans les communes de moins de 1'500 habitants, respectivement bourgeois domiciliés, un cinquième des citoyens peut demander un changement du système d'élection. *

Par habitants, il faut comprendre la population suisse de résidence au 31 décembre précédent la demande. *

Art. 208 Procédure

La demande doit être déposée, contre reçu, sous forme de pétition renfermant au moins le nom d'un mandataire et d'un suppléant, au greffe municipal ou bourgeoisial, dans l'année de renouvellement des autorités communales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale. *

Les signatures ne peuvent plus être retirées après le dépôt de la pétition.

La demande est soumise au conseil communal qui décide si les conditions exigées par la loi ont été remplies et communique aussitôt sa décision au mandataire de la pétition ainsi qu'aux citoyens par affichage au pilier public.

Art. 208a * Décision

Si la demande de changement du système électoral est reconnue régulière par le conseil communal, celui-ci consulte les citoyens (vote à l'urne) au plus tard le 30 juin.

Conformément à l'article 87 de la Constitution cantonale, le changement de système est adopté si l'assemblée le décide à la majorité des bulletins valables.

7.4 Cas particuliers, vacance et démission

Art. 209 Vacance

Il est pourvu, à bref délai, à toute vacance d'une fonction communale, à moins que le renouvellement intégral des autorités n'intervienne dans les six mois.

Dans la dernière année de la période administrative, le conseil communal peut renoncer à repourvoir une fonction si le remplacement nécessite un scrutin populaire. Le cinquième des citoyens peut toutefois demander l'organisation d'un tel scrutin.

Art. 210 Elections de remplacement en système majoritaire

Les élections de remplacement, en système majoritaire, sont précédées d'un dépôt de liste obligatoire de candidature au greffe communal, au plus tard le troisième mardi qui précède l'élection à 12 heures. *

Pour le surplus, les dispositions régissant l'élection au système majoritaire sont applicables.

Art. 211 Elections de remplacement en système proportionnel

En système proportionnel le siège vacant reste acquis au parti politique auquel il a été attribué.

Le conseil communal proclame élu le premier candidat non élu de la liste de ce parti. A défaut de candidat supplémentaire, il impartit aux signataires de cette liste un délai de 20 jours pour présenter une candidature. Le candidat ainsi désigné est proclamé élu tacitement.

Si les signataires ne font pas usage de leur droit dans le délai imparti ou si une majorité d'entre eux ne peut se rallier à une candidature, une élection complémentaire a lieu selon l'article 210.

8 Actes préparatoires, procédure de recours et dispositions pénales

8.1 Actes préparatoires

Art. 212 Principe

Les actes préparatoires d'une élection ou d'une votation cantonale ou communale peuvent faire l'objet d'une intervention au Conseil d'Etat.

Par acte préparatoire, il faut entendre toutes les opérations et mesures effectuées par les autorités avant le scrutin.

Art. 213 Mesures conservatoires

Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates ou conservatoires commandées par les circonstances pour éliminer les irrégularités ou vices constatés, si possible, avant la clôture du scrutin.

8.2 Procédure et voies de recours

Art. 214 Qualité pour recourir

Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti politique organisé corporativement ont qualité pour recourir dans la circonscription qui les concerne.

Art. 215 Recours contre une élection ou votation cantonale et communale

Un recours peut être interjeté auprès du Conseil d'Etat contre la régularité d'une élection ou d'une votation communale et au Grand Conseil, par l'entremise de la Chancellerie d'Etat, contre la régularité d'une élection ou votation cantonale.

Le recours doit être déposé par lettre signature dans les trois jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard le troisième jour dès la publication des résultats (art. 87).

Le recours indique tous les faits et motifs à l'appui. Il doit être accompagné d'un dépôt de 500 francs, à peine de déchéance.

Art. 216 Recours au Conseil d'Etat

En cas de recours contre les élections communales et bourgeoisiales, le Conseil d'Etat décide avant le 1er janvier suivant si les anciennes ou les nouvelles autorités doivent fonctionner jusqu'à décision intervenue. La décision au fond doit, en règle générale, intervenir dans les quatre mois.

Art. 217 Annulation

Les élections et votations ne peuvent être annulées que s'il apparaît vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.

Lorsqu'une élection ou votation est annulée, le Conseil d'Etat fixe la date des nouvelles opérations et ordonne les mesures nécessaires à cet effet.

Les décisions du Conseil d'Etat rendues sur la base de l'article 215 alinéa 1 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 218 Renvoi

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi, les dispositions cantonales régissant la procédure et juridiction administratives sont applicables.

Art. 219 Recours en matière fédérale

Les recours contre les élections et votations fédérales sont régis par la loi fédérale sur les droits politiques.

8.3 Dispositions pénales

Art. 220 Infractions pénales

Les délits contre la volonté populaire sont réprimés par le code pénal suisse (art. 279 à 283 CP).

Art. 221 Sanctions disciplinaires

Le Conseil d'Etat peut infliger une amende jusqu'à 5'000 francs au maximum aux membres des autorités communales, aux fonctionnaires et employés communaux ainsi qu'aux membres des bureaux électoraux et de dépouillement qui violent les devoirs de fonction que leur imposent la présente loi et ses dispositions d'application, soit intentionnellement, soit par négligence grave. *

Les procédures pénales administratives sont régies par la loi sur la procédure et juridiction administrative ainsi que par les dispositions du code de procédure pénale.

8a Transparence du financement de la vie politique *

Art. 221a * Partis politiques

Tout parti politique représenté au Grand Conseil tient à disposition:

  1. ses comptes annuels et la liste de ses donateurs, avant le 30 juin;
  2. ses comptes de campagne et la liste de ses donateurs, dans les 180 jours après le scrutin.

Chaque liste des donateurs doit mentionner:

  1. la raison sociale des personnes morales ayant procédé à un don d’un montant total supérieur à 5'000 francs en sa faveur avec le montant de chaque don perçu;
  2. le nom et le prénom des personnes physiques ayant procédé à un don d'un montant total supérieur à 5'000 francs en sa faveur avec le montant de chaque don perçu.

Constituent des dons au sens de la présente disposition les versements en espèces et les prestations en nature. Les prestations bénévoles ne sont pas prises en considération.

Les dons dont l’auteur ne peut être identifié sont interdits. Ils doivent être remboursés ou remis à une personne morale poursuivant un but d’utilité publique. Dans ces cas, une pièce justificative doit être établie.

Les documents sont consultables sur une période de 60 jours. 

Art. 221b * Comités de campagne et organisations

Tout comité de campagne ou organisation prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votations au niveau cantonal tient à disposition, dans les 180 jours après le scrutin, ses comptes de campagne et la liste de ses donateurs.

L’article 221a alinéas 2 à 5 s’applique par analogie.

Les prestations effectuées par du personnel employé par le comité de campagne ou l’organisation doivent être chiffrées dans les comptes.

Pour les initiatives et les référendums, la période de référence débute le jour de l'ouverture du délai de récolte des signatures; dans les autres cas, le décompte repose sur les 12 mois précédant la votation.

Art. 221c * Candidat aux élections cantonales

Tout candidat à l’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats tient à disposition, dans les 180 jours après le scrutin, la liste de ses donateurs.

L’article 221a alinéas 2 à 5 s’applique par analogie.

Art. 221d * Accès aux informations

Les informations devant être tenues à disposition en vertu des articles 221a à 221c doivent être communiquées, dans un délai de 10 jours, à tout intéressé qui en fait la demande écrite auprès des personnes visées par ces dispositions. Si celles-ci ne donnent pas suite à la demande dans le délai utile, l’intéressé peut saisir le préposé à la protection des données et à la transparence, qui ouvre une procédure de médiation au sens de la LIPDA.

Art. 221e * Amendes

Sur requête du préposé à la protection des données et à la transparence, le Conseil d’Etat peut infliger une amende jusqu’à 10'000 francs au maximum aux personnes mentionnées aux articles 221a, 221b et 221c, ou à leurs membres, qui refusent de transmettre à tout intéressé les comptes ou la liste des donateurs, ou qui transmettent des informations erronées ou incomplètes.

9 Dispositions finales et transitoires

Art. 222 Modification du droit en vigueur

La loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques est modifiée.

 La loi sur les communes est modifiée.

Art. 223 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées la loi sur les élections et les votations du 17 mai 1972 et l'ordonnance fixant les modalités d'application du vote par correspondance du 17 avril 1996.

Art. 224 Disposition transitoire

Pendant un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'obligation de déposer l'acte d'origine ne vise pas les bourgeois domiciliés dans leur commune bourgeoisiale et pour lesquels aucun acte d'origine n'a été établi. A l'échéance de ce délai, seuls les citoyens qui ont déposé leur acte d'origine disposent du droit de vote.

Les demandes de changement du système électoral déposées sous l'empire de l'ancien droit sont traitées conformément au nouveau droit. *

Art. 225 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise à l'approbation de la Confédération.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 29/2004, 52/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.05.2004 01.01.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 29/2004, 52/2004
12.12.2007 01.04.2008 Art. 16 al. 4 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 17 al. 2 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 26 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 26 al. 4 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 26 al. 5 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 45 al. 4 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 55 al. 1, c) modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 56 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 56 al. 2 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 59 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 73 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 73 al. 2 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 73 al. 3 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 118 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 118 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 127 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 127 al. 2, a) introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 127 al. 2, b) introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 128 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 164 révisé totalement BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 164a introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 165 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 167 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 167 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 170 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 170 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 172 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 175 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 175 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 175 al. 3 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 178 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 184 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 184 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 185 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 185 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 187 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 190 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 190 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 190 al. 2 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 199 révisé totalement BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 2, a) modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 2, b) modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 200 al. 4 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 206 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 206 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 207 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 208 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 208a introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
12.12.2007 01.04.2008 Art. 224 al. 2 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
08.05.2008 01.09.2008 Art. 200 al. 2, b) modifié BO/Abl. 20/2008, 35/2008
09.03.2016 08.04.2016 Art. 136 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 136 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 136a introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 136a abrogé BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 137 titre modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 137 titre modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 138a introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 138a abrogé BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 148 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 148 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 148 al. 3 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 148 al. 3 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 150 al. 4 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 150 al. 4 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 151 al. 5 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 151 al. 5 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 152 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 152 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 153 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 153 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 154 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 154 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 155 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 155 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 156 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 156 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 157 al. 6 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 157 al. 6 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 158 al. 4 introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 158 al. 4 abrogé BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 08.04.2016 Art. 159 al. 3 introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 09.04.2017 Art. 159 al. 3 abrogé BO/Abl. 15/2016
14.12.2017 01.07.2018 Art. 11 al. 1, a) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 14 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 14 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 16 al. 3, a) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 18 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 19 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 22 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 24 al. 3 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 26 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 26 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 26 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 32 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 32 al. 2 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 33 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 33 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 34 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 37 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 55 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 56 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 59 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 70 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 70 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 72 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 72 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 72 al. 1bis introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 72 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 73 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 73 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 77 al. 1, g) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 77 al. 1, j) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 77 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 80 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 98 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 100 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 117 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 118 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 118 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 122 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 125 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 126 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 127 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 127 al. 2, b) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 130 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 133 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 135 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136a titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136a al. 1 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 136a al. 2 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 137 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 137 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 137 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Titre 6.3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 138 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 138a titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 138a al. 1 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 140 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 140 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 142 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 147 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 147 al. 5 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 148 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 148 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 148 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 148 al. 4 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 150 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 151 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 151 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 151 al. 5 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 152 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 153 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 153 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 153 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 154 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 155 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 155 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 155 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 155 al. 3 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 155 al. 4 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, c) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, d) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, e) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 1, f) abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 2, a) introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 156 al. 2, b) introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 157 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 157 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 157 al. 6 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 158 al. 4a introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 159 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 159 al. 3a introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 160 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 160 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 160 al. 5 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 161 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 165 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 170 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 178 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 181 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 183 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 184 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 185 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 185 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 185 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 193 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 193 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 194 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 194 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 195 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 197 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 198 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 198a introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 198b introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 198c introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 198d introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 200 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 200 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 200 al. 2, a) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 203 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 206 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 210 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 221 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
17.06.2020 01.11.2020 Art. 127 al. 4 modifié RO/AGS 2020-080, 2020-081
17.11.2022 01.04.2023 Art. 48 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 48 al. 2 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 48 al. 3 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 50 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 52 al. 3 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 52a introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 55 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 56 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 73 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 77 al. 1, i) modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 77 al. 1, n) modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 77 al. 1, o) introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 78 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 122 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 122 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 122 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 123 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 123a introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 123b introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 128 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 128 al. 4 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 131 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 131a introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 133 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 136 al. 2 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 210 al. 1 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Titre 8a introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 221a introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 221b introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 221c introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 221d introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
17.11.2022 01.04.2023 Art. 221e introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.05.2004 01.01.2005 première version BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 11 al. 1, a) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 14 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 14 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 16 al. 3, a) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 16 al. 4 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 17 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 18 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 19 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 22 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 24 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 25 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 26 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 26 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 26 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 26 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 26 al. 4 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 26 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 26 al. 5 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 32 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 32 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 33 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 33 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 34 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 37 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 45 al. 4 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 48 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 48 al. 2 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 48 al. 3 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 50 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 52 al. 3 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 52a 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 55 al. 1, a) 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 55 al. 1, c) 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 55 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 56 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 56 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 56 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 56 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 59 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 59 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 70 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 70 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 72 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 72 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 72 al. 1bis 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 72 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 73 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 73 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 73 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 73 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 73 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 73 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 77 al. 1, g) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 77 al. 1, i) 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 77 al. 1, j) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 77 al. 1, n) 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 77 al. 1, o) 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 77 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 78 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 80 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 98 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 100 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 117 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 118 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 118 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 118 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 118 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 122 17.11.2022 01.04.2023 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 122 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 122 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 122 al. 4 17.11.2022 01.04.2023 abrogé RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 123 17.11.2022 01.04.2023 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 123a 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 123b 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 125 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 126 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 127 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 127 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 127 al. 2, a) 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 127 al. 2, b) 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 127 al. 2, b) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 127 al. 4 17.06.2020 01.11.2020 modifié RO/AGS 2020-080, 2020-081
Art. 128 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 128 al. 3 17.11.2022 01.04.2023 abrogé RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 128 al. 4 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 130 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 131 17.11.2022 01.04.2023 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 131a 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 133 17.11.2022 01.04.2023 titre modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 133 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 135 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136 al. 1 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 136 al. 1 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 136 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136 al. 2 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 136 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136a 09.03.2016 08.04.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 136a 09.03.2016 09.04.2017 abrogé BO/Abl. 15/2016
Art. 136a 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136a al. 1 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 136a al. 2 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 137 09.03.2016 08.04.2016 titre modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 137 09.03.2016 09.04.2017 titre modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 137 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 137 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 137 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Titre 6.3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 138 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 138a 09.03.2016 08.04.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 138a 09.03.2016 09.04.2017 abrogé BO/Abl. 15/2016
Art. 138a 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 138a al. 1 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 140 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 140 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 142 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 147 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 147 al. 5 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 148 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 148 al. 2 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 148 al. 2 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 148 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 148 al. 3 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 148 al. 3 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 148 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 148 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 150 al. 4 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 150 al. 4 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 150 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 151 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 151 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 151 al. 5 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 151 al. 5 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 151 al. 5 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 152 al. 2 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 152 al. 2 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 152 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 153 09.03.2016 08.04.2016 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 153 09.03.2016 09.04.2017 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 153 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 153 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 153 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 154 al. 1 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 154 al. 1 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 154 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 155 09.03.2016 08.04.2016 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 155 09.03.2016 09.04.2017 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 155 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 155 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 155 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 155 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 155 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 09.03.2016 08.04.2016 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 156 09.03.2016 09.04.2017 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 156 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, a) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, b) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, c) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, d) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, e) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 1, f) 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 2, a) 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 156 al. 2, b) 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 157 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 157 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 157 al. 6 09.03.2016 08.04.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 157 al. 6 09.03.2016 09.04.2017 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 157 al. 6 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 158 al. 4 09.03.2016 08.04.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 158 al. 4 09.03.2016 09.04.2017 abrogé BO/Abl. 15/2016
Art. 158 al. 4a 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 159 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 159 al. 3 09.03.2016 08.04.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 159 al. 3 09.03.2016 09.04.2017 abrogé BO/Abl. 15/2016
Art. 159 al. 3a 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 160 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 160 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 160 al. 5 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 161 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 164 12.12.2007 01.04.2008 révisé totalement BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 164a 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 165 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 165 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 167 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 167 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 170 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 170 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 170 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 172 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 175 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 175 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 175 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 178 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 178 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 181 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 183 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 184 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 184 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 184 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 185 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 185 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 185 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 185 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 185 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 187 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 190 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 190 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 190 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 193 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 193 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 194 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 194 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 195 14.12.2017 01.07.2018 abrogé BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 197 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 198 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 198a 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 198b 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 198c 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 198d 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 199 12.12.2007 01.04.2008 révisé totalement BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 200 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 200 al. 2, a) 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 2, a) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 200 al. 2, b) 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 2, b) 08.05.2008 01.09.2008 modifié BO/Abl. 20/2008, 35/2008
Art. 200 al. 3 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 200 al. 4 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 203 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 206 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 206 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 206 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 207 12.12.2007 01.04.2008 abrogé BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 208 al. 1 12.12.2007 01.04.2008 modifié BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 208a 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008
Art. 210 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 210 al. 1 17.11.2022 01.04.2023 modifié RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Titre 8a 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221a 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221b 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221c 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221d 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 221e 17.11.2022 01.04.2023 introduit RO/AGS 2023-038, 2023-039
Art. 224 al. 2 12.12.2007 01.04.2008 introduit BO/Abl. 51/2007, 13/2008