Toute personne qui demande au responsable du traitement si des données la concernant sont traitées doit justifier de son identité. *
La demande d'accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par voie électronique, pour autant que le responsable du traitement le prévoie expressément et qu'il prenne des mesures adéquates afin: *
- d'assurer l'identification de la personne concernée, et
- de protéger les données de la personne concernée de tout accès de tiers non autorisés lors de la communication des renseignements.
Les renseignements contiennent:
- les informations concernant le bénéficiaire qui sont disponibles dans les bases de données de l'autorité;
- la base juridique et le but poursuivi par le traitement des données, les autorités impliquées dans le traitement des données ainsi que les destinataires réguliers de l'information.
D'entente avec le responsable du traitement ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. Si elle y a consenti et qu'elle a été identifiée, les renseignements peuvent également lui être fournis oralement. *
Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant réception de la demande. Il en va de même d'une décision restreignant le droit d'accès; celle-ci doit être motivée. Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le responsable du traitement en avertit le requérant en lui indiquant le délai dans lequel interviendra la réponse. *
Si plusieurs responsables du traitement gèrent en commun des données, le droit d'accès peut être exercé auprès de chacun d'eux. Si le responsable du traitement n'est pas autorisé à communiquer le renseignement demandé, il transmet la requête à qui de droit. *
Si le traitement des données faisant l'objet d'une demande d'accès est effectué par un tiers pour le compte du responsable du traitement et que ce dernier n'est pas en mesure de fournir le renseignement demandé, il transmet la demande au tiers pour qu'il y donne suite. *
La consultation des données d'une personne décédée est accordée lorsque le requérant justifie un intérêt à la consultation et qu'aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s'y oppose. Un intérêt est établi en cas de proche parenté ou de mariage avec la personne décédée.