Le présent règlement contient les dispositions sur le controlling des participations de l’Etat à des personnes morales et autres entités au sens de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt), ainsi que les autres dispositions d’exécution de dite loi.
170.30
Règlement concernant les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités
(RPartEt)
Préambule
vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu l’article 29 de la loi sur les participations de l’Etat à des personnes morales et autres entités du 17 mars 2011 (LPartEt);
sur la proposition de la Présidence,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
2 Controlling
2.1 Généralités
Art. 2 But et principe
Le controlling des participations regroupe l’ensemble des activités liées à la définition, au suivi et au contrôle des participations de l'Etat.
Il a pour but de garantir un pilotage des participations conforme aux intérêts de l'Etat.
Le présent règlement est complété par des directives particulières du Conseil d'Etat.
2.2 Organisation et responsabilités
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat est responsable notamment des tâches principales suivantes:
- acquisition, regroupement et aliénation des participations dans le cadre de ses compétences financières;
- désignation des participations importantes;
- fixation des objectifs stratégiques et financiers poursuivis au moyen de la participation ainsi que des stratégies de controlling;
- examen du principe d'une représentation de l'Etat au sein des organes de haute direction;
- désignation des représentants de l'Etat;
- approbation des lettres de mission et, cas échéant, des instructions spécifiques;
- rencontre avec les représentants de l'Etat au sein des organes de haute direction ou délégation de cette compétence au département concerné;
- instruction de vote aux représentants de l'Etat au sein des assemblées générales pour les participations importantes ou délégation de cette compétence au département concerné;
- approbation des rapports de controlling;
- approbation des comptes rendus annuels des participations et adoption, si nécessaire, de mesures correctives.
Art. 4 Départements
Les départements sont chargés de réaliser notamment les tâches principales suivantes:
- propositions au Conseil d'Etat concernant la liste des participations importantes, les objectifs, les stratégies de controlling, la nomination des représentants de l'Etat, les projets de lettres de missions, les rapports de controlling;
- élaboration des comptes rendus annuels des participations importantes sous délégation du Conseil d'Etat.
Art. 5 Département en charge des finances
Le département en charge des finances, par l’Administration cantonale des finances, est responsable notamment des tâches principales suivantes:
- administration des titres des participations, c'est-à-dire principalement la vérification des titres de participation, leur conservation, ainsi que les opérations de récupération de l'impôt anticipé;
- gestion des participations du patrimoine financier.
Art. 6 Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d’Etat est responsable de publier la liste simplifiée des représentants, accessible au public, contenant les éléments suivants:
- intitulé de la participation;
- département et service concernés;
- nom et prénom du représentant.
Elle administre l'outil informatisé de gestion des participations et conseille les départements à leur demande.
La Chancellerie d'Etat publie également la rémunération versée par la personne morale aux représentants de l'Etat au sein de la haute direction.
Les départements fournissent les informations nécessaires.
Art. 7 Représentants de l'Etat
Les représentants de l’Etat sont responsables notamment des tâches principales suivantes:
- veiller au respect des intérêts de l'Etat en accord avec les intérêts de la personne morale;
- veiller au respect des objectifs stratégiques et financiers fixés par le Conseil d'Etat dans leur lettre de mission;
- rendre compte régulièrement de leur gestion et requérir, en cas de nécessité, des instructions auprès du département, respectivement du Conseil d'Etat;
- fournir au département, respectivement au Conseil d'Etat, toutes les informations utiles, sous réserve d'exigences posées par des lois spéciales.
2.3 Instruments du controlling
Art. 8 Informations des participations et des représentants
Le département en charge de la participation tient à jour notamment les informations suivantes:
- participation:
| 1. | intitulé de la participation, | ||
| 2. | valeur nominale de la participation, | ||
| 3. | pourcentage de la participation, | ||
| 4. | département et service concernés; | ||
- représentant(s):
| 1. | nom et prénom, | ||
| 2. | fonction au sein de la participation, | ||
| 3. | date de naissance, | ||
| 4. | domicile, | ||
| 5. | coordonnées (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.), | ||
| 6. | organe de représentation, | ||
| 7. | autres représentations, | ||
| 8. | date du début du mandat, | ||
| 9. | rémunérations acquises en tant que représentant au sein de la participation, | ||
| 10. | date de fin du mandat. | ||
Art. 9 Stratégies de controlling
Sur proposition du département concerné, le Conseil d’Etat fixe une stratégie de controlling pour chaque participation importante.
Les stratégies de controlling contiennent notamment les éléments suivants:
- forme juridique de la personne morale ou de l'entité et législation applicable;
- objectifs stratégiques et financiers poursuivis au moyen de la participation;
- indicateurs de pilotage;
- évaluation des risques;
- organe de révision;
- modalités du reporting.
Pour les participations mineures, la stratégie de controlling est établie de manière partielle. Doivent dans tous les cas être déterminés les éléments des lettres a et b ci-dessus.
Le département concerné vérifie régulièrement l’actualité, le contenu et la qualité des stratégies de controlling. Il procède à un réexamen complet de chaque stratégie de controlling pour les participations importantes au plus tard quatre ans après son adoption par le Conseil d’Etat ou lors de modification des statuts.
Art. 10 Profils d'exigences pour les représentants de l'Etat
Sur la proposition du département concerné, le Conseil d’Etat établit, cas échéant en collaboration avec la personne morale concernée, les profils d’exigences des représentants en accord avec l'article 10 LPartEt.
Le département concerné procède à un réexamen du profil d’exigence avant chaque nouveau mandat, sous réserves des cas de renouvellement.
Art. 11 Rapports de controllling
Pour les participations importantes, le département concerné est chargé d'établir annuellement, à l'intention du Conseil d'Etat, des rapports de controlling sous forme standardisée. Ils doivent permettre de faire le point sur la réalisation des stratégies de controlling arrêtées par le Conseil d'Etat. Ils contiennent notamment les informations suivantes:
- appréciation des résultats obtenus par rapport aux objectifs poursuivis au moyen de la participation;
- résultats des indicateurs de pilotage;
- ampleur de l'engagement financier;
- commentaires portant sur l'évaluation des risques;
- évènements importants concernant la participation;
- éventuellement des propositions de mesures correctives.
Les participations importantes faisant déjà l'objet d'un rapport requis par une loi spéciale ne nécessitent pas l'établissement d'un rapport de controlling au sens de l'alinéa 1, sous réserve que les lettres a à f soient renseignées. Le cas échéant, un complément doit être apporté.
Les participations importantes faisant déjà l'objet d'un rapport de controlling issus d'un mandat de prestations au sens de la loi sur les subventions observent les modalités de l'alinéa 2 par analogie.
Art. 12 Rencontres avec les représentants au sein des organes de haute direction
Pour les participations importantes, le rapport de controlling et les précédents rapports constituent les fils directeurs de ces rencontres.
Les rencontres avec les représentants de l’Etat font l’objet de comptes rendus écrits établis sous forme standardisée qui comportent notamment les éléments suivants:
- points définis à l'article 11 alinéa 1;
- mise en évidence des situations où les intérêts de l'Etat pourraient diverger de ceux de la participation;
- situations de conflits d'intérêts éventuels pour les représentants;
- rétributions (salaire, honoraires, jetons de présence, etc.) et indemnités pour frais versées par la personne morale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec celle-ci;
- éventuelles propositions de mesures correctives.
Art. 13 Instructions de vote pour les assemblées générales
Pour les participations importantes, l'autorité ayant désigné les représentants donne à ceux-ci des instructions de vote pour les assemblées générales.
Pour les participations mineures, les instructions de vote sont facultatives pour les assemblées générales.
A l’issue de celles-ci si les instructions de vote n’ont pas été suivies par l’assemblée générale, les représentants communiquent la différence des votes par écrit à l'autorité les ayant désignés.
3 Autres dispositions d'exécution
Art. 14 Subventions importantes
Est aussi considéré comme subvention au sens du présent règlement tout moyen (prestations en nature ou financières, prêts, etc.) alloué à la participation.
Constituent des subventions importantes au sens de l’article 10 de la loi:
- les subventions uniques d'un montant supérieur à un million de francs et les subventions périodiques d'un montant supérieur à 250'000 francs par année, versées chaque année ou à un intervalle d'années régulier;
- les subventions dépassant le 50 pour cent des recettes de fonctionnement de la personne morale ou de l'entité bénéficiaire, ou le 50 pour cent du projet d'investissement, sauf si le montant concerné n'atteint pas 100'000 francs par an sur une période quadriennale ou 400'000 francs pour les montants uniques.
Art. 15 Indépendance
Le critère d’indépendance au sens des articles 10 et 20 de la LPartEt s'entend comme l’absence de subordination directe ou indirecte.
Art. 16 Absence de conflit d'intérêts
Au sens des articles 10 et 21 LPartEt, est constitutive de conflit d’intérêts, toute situation de fait ou de droit susceptible, même théoriquement, de porter atteinte à une fidèle représentation des intérêts de l’Etat.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2021 | 01.05.2021 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2021-056 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 28.04.2021 | 01.05.2021 | première version | RO/AGS 2021-056 |