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170.510

Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux

du 21.06.2017 (état 01.08.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 86 et 141 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP); 

sur la proposition de la Présidence,

ordonne:

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit la publication en ligne par la Chancellerie d’Etat:

  1. du recueil officiel du canton du Valais (RO);
  2. du recueil systématique du canton du Valais (RS).

Art. 2 Publication en ligne

La publication au sens du présent règlement est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du canton du Valais (plate-forme).

Art. 3 Recueil officiel

Sont publiés dans le RO:

  1. la Constitution;
  2. les lois;
  3. les décrets;
  4. les décisions du Grand Conseil;
  5. les ordonnances;
  6. les règlements;
  7. les arrêtés, à l’exception de ceux concernant l’élection des députés / députés-suppléants au Gand conseil, Conseil d’Etat, Conseil des Etats et Conseil national, les votations cantonales et fédérales ainsi que la proclamation de leurs résultats et la convocation du Grand Conseil;
  8. les décisions du Conseil d’Etat;
  9. les avenants.

Peuvent être publiés dans le RO les directives adoptées par le Conseil d’Etat.

Art. 4 Recueil systématique

Le RS est une collection ordonnée par matière comprenant les textes publiés dans le RO, à l’exception:

  1. des décisions du Grand Conseil portant sur la gestion administrative et financière du canton, notamment les dépenses, les crédits, les budgets, les comptes ainsi que sur les décisions de l’ordre juridictionnelles;
  2. des arrêtés portant sur l’entrée en vigueur des actes législatifs cantonaux, les conventions collectives de travail, les contrat-type de travail, l’estivage et l’exercice de la pêche;
  3. des directives;
  4. des avenants.

Art. 5 Annexes

L’annexe d’un texte publié dans le RO doit y être publiée également si ledit texte y renvoie.

Art. 6 Corrections

La Chancellerie d’Etat peut (sur la plate-forme), sans procédure formelle, corriger les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens et adapter les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.

Art. 7 Format des données électroniques

Les textes de la plate-forme sont publiés au format PDF.

La Chancellerie d’Etat peut publier les textes dans des formats supplémentaires.

Art. 8 Version faisant foi

La version publiée dans le RO sur la plate-forme au format PDF fait foi.

Art. 9 Signature électronique

Les textes qui sont publiés sur la plate-forme au format PDF sont munis d'une signature électronique apposée par la Chancellerie d’Etat.

La Chancellerie d’Etat veille à ce que la validité des signatures électroniques puisse en tout temps être vérifiée en ligne auprès d'un service de validation.

Art. 10 Version imprimée

Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée auprès de la Chancellerie d’Etat contre paiement d’un émolument.

Art. 11 Exécution

La Chancellerie d’Etat gère la plate-forme.

Egress

RCV BO/Abl. 25/2018

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.06.2017 01.08.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 25/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.06.2017 01.08.2018 première version BO/Abl. 25/2018