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172.050

Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale

du 15.01.1997 (état 01.08.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 55 de la Constitution cantonale;

vu les articles 79 alinéa 1, 86, 94 et 141 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu l'ordonnance sur les attributions de la présidence et des départements du 24 avril 1996 (ci-après: ordonnance sur les attributions);

sur la proposition de la Présidence,

arrête:

Art. 1 Répartition et surveillance

Le Conseil d'Etat répartit entre ses membres les départements résultant de l'ordonnance sur les attributions. Cette répartition peut être en tout temps modifiée.

Il établit une organisation rationnelle de l'administration dont il publie, en annexe au présent règlement, l'organigramme; il l'adapte lorsque les circonstances l'exigent.

Il exerce la surveillance générale et édicte les directives qui relèvent de sa responsabilité d'exécutif.

Art. 2 Organisation départementale

Chaque département est compétent pour la répartition des tâches entre les unités d'organisation et peut en tout temps procéder aux adaptations nécessaires.

La surveillance du Conseil d'Etat demeure réservée; elle porte notamment sur l'approbation des réorganisations dépassant le cadre d'un seul département, modifiant le nombre de services ou ayant des incidences financières supplémentaires.

Art. 3 * Direction départementale

Chaque chef de département dispose pour l'appui à la conduite stratégique et à la direction de son département d'un état-major (état-major du département).

L'état-major du département est placé sous la subordination directe du chef de département avec rattachement administratif à un service du département. Pour certains domaines et selon des dispositions particulières décidées par le chef du département, une position de ligne peut être attribuée aux membres de l'état-major du département.

L'état-major du département assure en particulier:

  1. les tâches de secrétariat général du département prévues par l'article 3 de l'ordonnance sur les attributions, à savoir la direction administrative, la planification, l'assistance juridique, la législation, l'information, la coordination, la gestion administrative et le controlling départemental;
  2. la coordination départementale entre les activités des services du département et la coordination interdépartementale prévue à l'article 5 alinéa 2;
  3. la représentation du département dans les tâches interdépartementales générales.

L'état-major du département peut solliciter l'appui des services du département pour l'accomplissement de ces différentes tâches.

Le chef de l'état-major du département porte le titre de "secrétaire général" et dispose par analogie des mêmes compétences que celles accordées aux chefs de service, conformément notamment aux règlements d'application de la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais et aux ordonnances d'application de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers. Un secrétaire général adjoint peut être nommé par le chef de département.

Pour des motifs d'harmonisation entre les départements, le Conseil d'Etat peut émettre des recommandations portant sur la dotation en personnel, l'organisation générale et les tâches particulières des états-majors des départements.

Art. 4 * Unités d'organisation

Les unités d'organisation rattachés à un département sont définies de la manière suivante:

  1. service: unité d'organisation rattachée à un chef de département ayant un domaine d'activité global;
  2. office: unité d'organisation rattachée à un service, ayant un champ d'activité spécifique, avec une autonomie de fonctionnement définie;
  3. section: unité d'organisation rattachée à un service ayant un champ d'activité spécifique;
  4. bureau: unité d'organisation rattachée à un office ou à une section;
  5. établissement: ensemble de personnel et de biens rattaché à un chef de département, affecté à des tâches d'intérêt public déterminées et disposant de compétences financières propres.

Le délégué au sens de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance sur les attributions est directement subordonné à un chef de département mais rattaché administrativement à un service.

Le terme de direction peut aussi bien être utilisé pour un service ou une section sans constituer pour autant une unité d'organisation.

Les désignations données par la législation fédérale n'interfèrent pas sur l'organisation mise en place dans l'administration cantonale.

Art. 5 Coordination

Le Conseil d'Etat et les départements assurent la coordination qui leur incombe en vertu de la loi et des exigences pratiques (coordination matérielle).

Le Conseil d'Etat arrête la liste des tâches de coordination administrative générales et interdépartementales et les moyens qu'il affecte à leur accomplissement.

Il institue une conférence des secrétaires généraux sous la présidence du chancelier d'Etat. Celle-ci dirige en particulier les travaux de coordination au sein de l'administration cantonale et traite les tâches qui relèvent de la compétence des états-majors des départements ainsi que toutes les questions administratives générales qui dépassent le seul cadre d'un service ou département. Cette conférence peut s'adjoindre d'autres représentants de l'administration cantonale. *

Art. 6 Langue

L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses dans la langue du destinataire.

Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du principe de territorialité par l'emploi de la langue en usage dans la région concernée, au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de l'article 12 alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti.

Art. 7 Gestion de dossiers

Les unités d'organisation chargées du traitement des dossiers définissent un processus de gestion garantissant le respect des exigences de qualité, de légalité et d'efficience et son adaptation en temps opportun.

Elles désignent des responsables de dossiers, veillent à ce que la collaboration utile s'instaure et organisent la vérification du suivi des objectifs.

Art. 8 Délégation

Si la loi n'en dispose pas autrement, le chef du département peut déléguer ses compétences à un chef de service qui agit ainsi en son nom.

Art. 9 Commissions

Lors de la désignation des membres de commissions prévues par la législation ou de commissions extraparlementaires chargées de rapporter sur un objet particulier, le Conseil d'Etat veille à la meilleure représentativité possible des différents intérêts, notamment ceux des partenaires sociaux et de l'égalité entre femmes et hommes, tout en évitant d'alourdir inutilement la commission.

Une personne ne peut en principe pas siéger durant plus de douze ans dans la même commission. En cas de circonstances particulières, telles que la mise en péril de l'activité d'une commission en raison du manque de membres remplaçants disposant des compétences requises, le Conseil d'Etat peut déroger à ce principe. *

Le Conseil d'Etat ou les chefs de département peuvent faire appel à des commissions administratives ou à des groupes de travail pour l'examen de questions particulières.

Art. 10 Consultation

Tout projet de dispositions législatives d'une importance considérable au plan politique, culturel, économique et financier sera soumis à une procédure de consultation ouverte auprès de tout intéressé par publication sur le site internet de l'Etat du Valais. Une annonce de consultation sera publiée sur le site Internet de l'Etat du Valais ainsi que sur le Bulletin officiel. *

La procédure écrite comportera un délai de réponse suffisant mais correspondant aux impératifs de la matière à régler. En cas de nécessité, la consultation peut être faite sous la forme de conférence.

Les résultats des consultations sont intégrés dans les messages du Conseil d'Etat sous la forme d'une synthèse des avis exprimés.

Dans chaque cas, le département propose au Conseil d'Etat les modalités de la consultation qu'il sollicite.

Art. 11 Actes législatifs

Le Conseil d’Etat édicte un règlement qui prévoit les modalités de publication des actes législatifs cantonaux et une directive qui précise la procédure et la méthode législative. *

Art. 12 Dispositions finales

Les attributions de compétences qui ressortent de l'ordonnance du 24 avril 1996 ainsi que de l'article 1 du présent règlement l'emportent, en cas de contradictions, sur les désignations prévues par la législation antérieure.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mai 1997.

Egress

RCV RO/AGS 1997 f 241 | d 252

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.01.1997 01.05.1997 Acte législatif première version RO/AGS 1997 f 241 | d 252
30.09.2009 01.01.2010 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2009
24.11.2010 01.03.2011 Art. 3 révisé totalement BO/Abl. 9/2011
24.11.2010 01.03.2011 Art. 4 révisé totalement BO/Abl. 9/2011
24.11.2010 01.03.2011 Art. 5 al. 3 modifié BO/Abl. 9/2011
24.09.2014 24.10.2014 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2014
21.06.2017 01.08.2018 Art. 11 al. 1 modifié BO/Abl. 25/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.01.1997 01.05.1997 première version RO/AGS 1997 f 241 | d 252
Art. 3 24.11.2010 01.03.2011 révisé totalement BO/Abl. 9/2011
Art. 4 24.11.2010 01.03.2011 révisé totalement BO/Abl. 9/2011
Art. 5 al. 3 24.11.2010 01.03.2011 modifié BO/Abl. 9/2011
Art. 9 al. 2 30.09.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 51/2009
Art. 10 al. 1 24.09.2014 24.10.2014 modifié BO/Abl. 43/2014
Art. 11 al. 1 21.06.2017 01.08.2018 modifié BO/Abl. 25/2018