Lexipedia

172.16

Loi sur les attributions des préfets

du 24.05.1850 (état 24.05.1850)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

en exécution de l'article 36 de la constitution;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Il y a dans chaque district un préfet et un préfet-substitut, nommés et assermentés par le Conseil d'Etat.

Art. 2

Le préfet est le premier magistrat du district et le représentant du pouvoir exécutif et administratif dont il reçoit et exécute les ordres.

Art. 3

Les attributions des préfets sont:

  1. la promulgation et l'exécution des lois, décrets et arrêtés;
  2. la surveillance de l'administration des communes, des corporations et des établissements d'utilité publique;
  3. la surveillance des employés de l'Etat et de la gendarmerie;
  4. la légalisation d'actes publics ou privés;
  5. la délivrance des permis de séjour et des passeports et l'administration du serment dans les cas prévus par la loi;
  6. la nomination d'experts en la connaissance et décision sur les amendes, actes, contraventions et délits que la loi leur attribue expressément;
  7. l'emploi de la force armée pour la répression d'attentats à l'ordre public, en attendant l'intervention du Conseil d'Etat qu'ils requerront immédiatement;
  8. la surveillance des prisons de district;
  9. la surveillance des précautions à prendre contre les dangers du tir;
  10. les rapports de voisinage et de police avec les Etats frontières;
  11. la surveillance des mesures de sûreté et de réparation contre les inondations, éboulements, incendies et autres accidents ou calamités publiques, et l'initiative de ces mesures en cas d'épizootie;
  12. en général, toutes les attributions accordées par les lois antérieures aux présidents de dixain.

Art. 4

Aucune réunion armée ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat et sans que le préfet en ait été prévenu.

Sont exceptés les réunions militaires prévues par des dispositions antérieures et les exercices ordinaires des sociétés de tir.

Art. 5

Le préfet rend compte de sa gestion au Département de l'intérieur:

  1. par un rapport mensuel sur l'exécution des lois, l'administration des communes, le service des employés et sur les faits intéressant la chose publique;
  2. par un rapport annuel: (ce rapport doit être transmis au 1er avril de chaque année)
  1. sur l'état politique et moral du district, ainsi que sur sa position économique, agricole et industrielle,
  2. sur la régularité des comptes et des registres divers des administrations communales, des corporations ou autres établissements d'utilité publique et sur les améliorations à y introduire,
  3. sur la surveillance exercée envers les autorités, fonctionnaires, employés et la gendarmerie.

Art. 6

Il adresse en outre des rapports spéciaux au Conseil d'Etat sur les faits dont la connaissance lui est attribuée, aussi souvent que l'exige le bien du service.

Egress

RCV RO/AGS 1847-1852 f 251 | d 301

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.05.1850 24.05.1850 Acte législatif première version RO/AGS 1847-1852 f 251 | d 301

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.05.1850 24.05.1850 première version RO/AGS 1847-1852 f 251 | d 301