En cas de cessation des rapports de service pendant la période durant laquelle un traitement en cas de maternité est versé, le droit au traitement est de huit semaines. *
Lors de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, le traitement est prolongé conformément à la durée prévue à l’article 16c alinéa 3 LAPG, pour autant que les conditions soient remplies. *
Si les rapports de service cessent entre la fin du traitement maternité et les six mois qui suivent l’accouchement, le droit au traitement est réduit prorata temporis. *
Si l’employée a bénéficié d’un traitement pour cause de maternité plus important que celui auquel elle a droit en vertu du présent article, elle doit restituer le surplus, les éventuelles allocations maternité lui restant acquises. *
… *
Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin, l'absence doit durer plus de 16 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour de l'absence.
Le traitement en cas de maternité n'est pas servi si, au moment de l'accouchement, les rapports de service n'existent plus ou sont suspendus. *
Lorsqu'une employée est engagée pour une durée limitée et que l'accouchement a lieu avant la fin des rapports de service, le traitement en cas de maternité court jusqu'au dernier jour des rapports de service. *
L'employée qui bénéficie d'un droit au traitement en cas de maternité de 16 semaines peut demander une anticipation jusqu'à deux semaines au maximum du versement du traitement en cas de congé maternité. *
Si le père de l'enfant ou l’épouse de la mère décède au cours des six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à un congé supplémentaire équivalent au congé de l’autre parent de l’article 25f de la présente ordonnance. *