La présente loi régit l'organisation et les attributions de la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (ci-après: CPVAL).
172.51
Loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL)
(LCPVAL)
Préambule
vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP);
vu la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
Art. 2 Forme juridique, siège et but
CPVAL est une institution de droit public, dotée de la personnalité juridique. Elle est organisée sous la forme de caisses de prévoyance (ci-après: CP) constituées en son sein.
Son siège social est à Sion.
Elle est inscrite au registre du commerce. Le pouvoir de signature est collectif à deux.
CPVAL assure la prévoyance professionnelle des personnes au service du canton et des institutions affiliées en conformité avec la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle.
Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle et elle est soumise à la surveillance de l’autorité compétente.
Art. 3 Structure
CPVAL est une institution de prévoyance dotée d'un organe paritaire suprême et des caisses de prévoyance internes constituées en son sein.
Chaque caisse de prévoyance au sein de CPVAL est dotée d'un Comité de gestion paritaire, de règlements et de comptes internes propres.
Dans le cadre de la présente loi, CPVAL est constituée initialement avec une caisse de prévoyance ouverte (ci-après: CPO) et, à titre transitoire, une caisse de prévoyance fermée (ci-après: CPF).
Pour atteindre son but, CPVAL peut conclure les contrats nécessaires, y compris d'assurance. Dans ce cas, elle est preneuse d'assurance et bénéficiaire.
2 Système de capitalisation et garantie de l'Etat du Valais
Art. 4 Primauté des cotisations
CPVAL fixe les plans de prestations, les prestations de retraite étant en primauté des cotisations.
Art. 5 Garantie de l’Etat du Valais
CPVAL bénéficie de la garantie de l’Etat du Valais. Le principe et la définition de la garantie des prestations de prévoyance au sens de l’article 72c LPP sont fixés de manière distincte pour chaque CP de la manière suivante:
- la garantie des prestations par l’Etat du Valais au sens de l’article 72c LPP est accordée exclusivement à la CPF. Les modalités de cette garantie sont fixées par règlement du Conseil d’Etat;
- la garantie de l'Etat du Valais n'est pas accordée aux prestations des CPO.
Art. 6 Système de capitalisation: principes
Le système de la capitalisation complète s’applique aux CPO sans garantie de l’Etat du Valais.
Le système de la capitalisation partielle s’applique à la CPF avec garantie de l’Etat du Valais.
Art. 7 Mise en œuvre de la capitalisation partielle par la CPF
La CPF est régie par la capitalisation partielle au sens des articles 72a à 72f LPP.
Elle bénéficie de la garantie de l’Etat du Valais pour les prestations, conformément à l’article 72c LPP et aux dispositions transitoires de la présente loi.
Son plan de financement doit être approuvé par l’Autorité de surveillance, selon l’article 72a LPP.
Les modalités d’exécution de la garantie légale de l’Etat du Valais sont fixées par règlement du Conseil d’Etat, dans les limites prévues par la présente loi. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat est compétent pour fixer la part du financement incombant à d’autres employeurs affiliés à la CPF et dont le remboursement peut être exigé par l’Etat du Valais.
Art. 8 Institutions affiliées conventionnellement
CPVAL peut conclure des conventions d'affiliation avec d'autres institutions assumant des tâches publiques ou semi-publiques (ci-après: institutions affiliées), par l’intermédiaire d’une caisse de prévoyance ouverte.
L’affiliation s’effectue par la conclusion d’une convention d’affiliation. La loi CPVAL et les règlements de CPVAL font partie intégrante de la convention.
3 Organisation et administration
Art. 9 Organes
Les organes de CPVAL sont:
- le Conseil d’administration;
- les Comités de gestion des CP;
- l'assemblée des délégués;
- la direction;
- l'organe de révision;
- l'expert en prévoyance professionnelle.
Art. 10 Conseil d’administration a) Composition et constitution
Le Conseil d’administration est composé de manière paritaire de 8 à 12 membres désignés séparément par les représentants des employeurs, respectivement des assurés.
Les membres du Conseil d’administration sont désignés, en règle générale, au sein des membres des Comités de gestion des CP.
La durée du mandat est de 4 ans, renouvelable à concurrence de 12 ans de fonction au maximum. Le mandat des membres élus en cours de période court jusqu'à la fin de la période de fonction.
Le Conseil d’administration se constitue lui-même et il élit notamment son président.
Art. 11 b) Tâches et attributions
Le Conseil d’administration est l’organe suprême. Il exerce la haute direction ainsi que la surveillance et le contrôle de la gestion. Il exerce les tâches légales intransmissibles et inaliénables suivantes, notamment:
- définir le système de financement dans les limites de l’article 50 alinéa 2 LPP;
- définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
- édicter et modifier les règlements;
- établir et approuver les comptes annuels;
- définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
- définir l’organisation, en particulier l’administration et le statut du personnel de CPVAL;
- organiser la comptabilité;
- définir le cercle des assurés et garantir leur information;
- garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
- nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
- prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
- définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
- contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
- définir les conditions applicables au rachat de prestations;
- définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs.
Le Conseil d’administration détermine en outre, par voie réglementaire, le pouvoir de représentation, la création de caisses de prévoyance ouverte ou la reprise d’effectifs d’assurés, moyennant l’approbation préalable du Conseil d’Etat, la fixation de la rémunération des organes, la publication de celle-ci, ainsi que les dispositions relatives à l’organisation de l’assemblée des délégués et au mode d’élection au Comité de gestion des CP et du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut attribuer à un bureau, à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer ou d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres et à ceux des CP pour l’accomplissement de leur mandat.
Il examine et approuve les décisions suivantes des CP, eu égard à ses devoirs légaux inaliénables et intransmissibles:
- l’allocation stratégique de la fortune des CP;
- le plan de prévoyance, les cotisations et l’exécution du système de financement applicable aux CP, en particulier la capitalisation complète pour les CP ouvertes et la demande de poursuite du financement en capitalisation partielle selon l'article 72a LPP applicable à la CPF;
- l’affiliation conventionnelle;
- le rapport annuel;
- le budget;
- les décisions concernant la réassurance, complète ou limitée des CP;
- la conclusion des conventions d’affiliation avec les institutions externes;
- la désignation des personnes qui ont le pouvoir de représentation de CPVAL avec la signature collective à deux;
- les mesures d’assainissement;
- la liquidation partielle.
Le Conseil d’administration exerce la haute surveillance sur les décisions suivantes des CP:
- l’utilisation des excédents;
- l'adaptation des pensions à l'évolution des prix.
Art. 12 Caisses de prévoyance
Chaque CP comptabilise ses propres passifs de prévoyance et actifs de fortune dans un bilan interne spécifique.
Chaque CP a, à sa tête, un Comité de gestion composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des assurés salariés. Une représentation des rentiers, sans droit de vote, peut être prévue par règlement.
La composition et les modalités de désignation des membres des Comités de gestion sont fixées par le règlement d'organisation pour les CP.
Lorsque la CPF n’assurera que des rentiers, les membres du Comité de gestion de la CPF seront désignés par le Conseil d’Etat. Si les assurés actifs sont en nombre insuffisant pour désigner une représentation paritaire, ils peuvent décider d’une représentation proportionnelle aux capitaux de couverture des actifs ou renoncer à celle-ci en faveur d’une désignation par le Conseil d’Etat.
Les CP, autres que celles prévues par la présente loi, sont constituées, après approbation du Conseil d’Etat, par décision du Conseil d’administration qui définit le cercle des employeurs affiliés.
Art. 13 Tâches des Comités de gestion des CP
Le Comité de gestion représente la CP envers la Caisse.
Les tâches des Comités de gestion des CP sont les suivantes, dans les limites des devoirs légaux inaliénables et intransmissibles du Conseil d’administration de CPVAL et des prérogatives reconnues à l’Etat du Valais:
- se prononcer sur les règlements de CPVAL pour la CP;
- le choix du plan de prévoyance et/ou des contributions;
- l’allocation stratégique de la fortune, dans le cadre de la fortune commune de CPVAL;
- la décision d'affiliation conventionnelle;
- l'établissement d'un rapport annuel;
- l'élaboration du budget;
- les décisions concernant la réassurance;
- la décision d'utilisation des excédents;
- la décision de l'adaptation à l'évolution des prix;
- l'information périodique des assurés par le biais de circulaires ou d'autres moyens de communication appropriés;
- la désignation des personnes qui représentent la CP, par leur signature collective envers le Conseil d’administration;
- trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus;
- l'adoption des mesures d'assainissement et, pour la CPF, des modalités nécessaires à la demande de poursuite de son financement en capitalisation partielle, dans le cadre de la garantie des prestations au sens de la présente loi par l’Etat du Valais;
- constater que les conditions d'une liquidation partielle sont remplies.
Art. 14 Affiliation et sortie partielle ou complète d’un employeur affilié à CPVAL
L’employeur affilié conventionnellement à CPVAL est rattaché à une CP et se soumet aux dispositions légales et réglementaires applicables à celle-ci.
En cas de sortie collective d’une partie de l’effectif d’un employeur affilié, autre que l’Etat du Valais, ou de la fin de l’affiliation d’un tel employeur avec sortie des pensionnés qui lui sont rattachés, CPVAL facture à l’employeur concerné une indemnité de sortie pour couvrir soit la part du découvert de la CPF qui en résulte, soit la part aux provisions et réserves de la CPO ayant fait l’objet d’un financement spécifique par l’Etat du Valais au 1er janvier 2020.
Les présentes dispositions s’appliquent également à l’employeur affilié simultanément à la CPO et à la CPF. La validité de la résiliation par l’employeur de son affiliation à l’une des caisses est soumise à la condition de la résiliation simultanée de l’affiliation à l’autre caisse. La résiliation de l’affiliation aux deux caisses entraîne la sortie des pensionnés rattachés à l’employeur et la facturation de l’indemnité de sortie des deux caisses à la charge de l’employeur.
CPVAL fixe par règlement les modalités d’exécution, notamment le contenu du rapport d’affiliation, la méthode de calcul de l’indemnité à la charge de l’employeur sortant ainsi que les conditions de son exigibilité.
Art. 15 Désignation des représentants des employeurs
Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités de désignation des représentants employeurs au Comité de gestion de la CPF et à celui de la CPO au sein desquelles l’Etat du Valais assure son personnel, en tenant compte d’une représentation adéquate des employeurs affiliés autres que l’Etat du Valais.
Art. 16 Assemblée des délégués a) Composition et élection
L'assemblée des délégués est composée selon les modalités et principes fixés par le Conseil d’administration.
Elle est élue par les assurés ou les associations du personnel et de retraités, par une représentation proportionnelle de chaque CP, pour une durée de 4 ans.
Art. 17 b) Tâches et attributions
L'assemblée des délégués élit les représentants des assurés aux Comités de gestion.
Elle est consultée par le Conseil d'administration lors de l'élaboration du règlement fixant son organisation et le mode d'élection de ses membres.
Elle prend connaissance du rapport et des comptes annuels, ainsi que du rapport remis par l'organe de révision et par l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle.
Elle dispose d'un droit de proposition pour toutes les questions concernant CPVAL et est informée chaque année du déroulement des affaires par le Conseil d’administration et la direction.
Art. 18 Direction
La direction traite les affaires courantes et peut être invitée à participer avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’administration et de ses commissions, des Comités de gestion ainsi qu'à l'assemblée des délégués. La direction nomme le personnel de CPVAL.
La direction et le personnel sont engagés conformément aux dispositions du code des obligations. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ils sont assurés auprès de CPVAL.
Un règlement du Conseil d’administration fixe les autres tâches et attributions de la direction.
4 Fortune et contrôle
Art. 19 Fortune et tenue des comptes
La fortune de CPVAL se compose de la fortune administrative propre, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, et de la fortune commune de prévoyance consolidée des CP.
La fortune administrative de CPVAL et la fortune commune de prévoyance consolidée des CP sont alimentées par les contributions réglementaires des employeurs et des employés, des dotations bénévoles des employeurs ou de tiers ainsi que par le revenu de la fortune de CPVAL.
Chaque CP possède une part de la fortune commune mobilière et immobilière.
CPVAL tient des comptes séparés pour chaque CP.
Les actifs et passifs des CP sont comptabilisés séparément. Chaque CP répond uniquement de ses propres passifs et utilise ses actifs exclusivement à l'accomplissement de la prévoyance professionnelle de ses propres assurés.
Art. 20 Politique de placement
CPVAL place la fortune en tenant compte des exigences de la LPP. Elle veille notamment à ce que:
- la sécurité des placements soit garantie;
- les placements produisent un rendement adapté aux conditions du marché;
- la répartition des risques soit équilibrée;
- le volume de liquidités soit suffisant.
La fortune immobilière de CPVAL peut être détenue, en tout ou partie, par une fondation de placement relevant de la prévoyance professionnelle.
Le transfert d’immeubles à une fondation de placement est exempt de tout impôt, émolument ou taxe cantonale.
Art. 21 Comptabilité
CPVAL établit chaque année un bilan financier et un compte d’exploitation consolidés sur la base des rapports annuels des CP ouvertes et fermée.
L'exercice annuel coïncide avec l'année civile.
Art. 22 Organe de révision
L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP.
Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements.
Il établit, à l'intention du Conseil d’administration, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
Art. 23 Expert en prévoyance professionnelle
L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP.
L’expert est notamment chargé de déterminer périodiquement, pour CPVAL, ainsi que pour les CP sur base consolidée:
- si CPVAL ainsi que les CP offrent la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements;
- si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales;
- si le plan de financement de la CPF de CPVAL répond aux exigences de la loi.
Il soumet des recommandations au Conseil d’administration, après préavis des Comités de gestion, concernant notamment:
- le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
- les mesures à prendre en cas de découvert;
- la poursuite du plan de financement en capitalisation partielle pour la CPF.
Art. 24 Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat
En sus de la surveillance exercée par l’Autorité de surveillance LPP, CPVAL est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la surveillance du Conseil d’Etat qui exerce celle-ci par le département en charge des finances.
Le Conseil d'Etat est compétent notamment pour:
- surveiller le respect de l'équilibre financier à long terme ainsi que le respect du plan de financement prévu à l'article 72a alinéa 1 LPP pour la CPF de CPVAL;
- prendre connaissance des comptes et des rapports annuels.
T1 Dispositions transitoires
T1.1 Organisation de CPVAL
Art. T1-1 Première élection des membres du Conseil d’administration et des Comités de gestion des CP
Il est procédé à l’élection des membres des Comités de gestion des CP et à la désignation des membres du Conseil d’administration à compter du 1er octobre 2019, pour une entrée en fonction, au plus tard, le 1er janvier 2020.
Le Comité de CPVAL fixe les modalités de cette élection au printemps 2019.
Art. T1-2 Bilan de clôture
CPVAL établit un bilan de clôture au 31 décembre 2019.
Ce bilan inclut les engagements de prévoyance au 1er janvier 2020 et fait l’objet d’un rapport spécifique de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance.
Art. T1-3 Répartition des effectifs assurés au 1er janvier 2020
L’effectif constitué des assurés rentiers au 1er janvier 2020 et des assurés actifs affiliés avant le 1er janvier 2012 de CPVAL est rattaché à la CPF.
L’effectif constitué des assurés actifs de CPVAL affiliés dès le 1er janvier 2012 et les nouveaux assurés dès le 1er janvier 2020 est rattaché à la CPO.
CPVAL fixe par règlement les modalités d’exécution et les cas particuliers.
Art. T1-4 Bilan d’entrée
CPVAL établit un bilan d’entrée consolidé au 1er janvier 2020 ainsi que deux bilans d’entrée distincts le composant à cette même date pour la CPF et la CPO.
Ces bilans font l’objet d’un rapport spécifique de son organe de révision et de son expert en prévoyance professionnelle.
CPVAL fixe les modalités d’exécution relatives à l’établissement des bilans d’entrée, eu égard aux exigences fixées par la présente loi et par le principe de l’égalité de traitement entre les cercles de bénéficiaires des prestations de la CPF et de la CPO dès le 1er janvier 2020.
Les bilans d’entrée sont communiqués aux employeurs affiliés et à l’Autorité de surveillance.
T1.2 Financement de CPVAL
Art. T1-5 Financement de la CPF
La CPF est financée selon le système de la capitalisation partielle selon l’article 72a LPP et bénéficie de la garantie de l’Etat du Valais selon l’article 72c LPP.
Le plan de financement de la CPF vise sa capitalisation progressive, jusqu’à sa transformation en une caisse de rentiers, puis sa liquidation à l’extinction de ses engagements.
Le plan de financement, soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de surveillance, est fixé par règlement du Conseil d’Etat.
Art. T1-6 Financement de la CPO
La CPO est financée selon le système de la capitalisation complète.
Au 1er janvier 2020, elle reçoit le montant des prestations de sortie des assurés qui lui sont rattachés ainsi que la part de ceux-ci aux provisions et réserves collectives, acquises au 31 décembre 2019, mais à concurrence du taux de couverture de CPVAL à cette date.
L’Etat du Valais finance, par le versement d’une attribution unique, la différence entre le montant des prestations de sortie et de la part aux provisions et réserves collectives, affectées à la CPO au 1er janvier 2020, et leur montant réduit à concurrence du taux de couverture de CPVAL au 31 décembre 2019.
L’Etat du Valais finance également, par le versement d’une attribution unique, le montant nécessaire à la constitution d’une réserve de fluctuation de valeurs égale à 15 pour cent de l’ensemble des capitaux de prévoyance de la CPO calculés selon son règlement sur les passifs actuariels au 1er janvier 2020.
T1.3 CPF
Art. T1-7 Traitements déterminants et traitements assurés
Les traitements déterminants et les traitements assurés sont définis dans la législation concernant le personnel de l’Etat du Valais, le personnel enseignant ainsi que les magistrats.
Ces notions sont applicables directement ou par analogie aux institutions affiliées autres que l’Etat, selon les dispositions de CPVAL.
Art. T1-8 Cotisations des employeurs pour les assurés de la CPF
Les taux des cotisations ordinaires des employeurs pour les assurés de la CPF sont fixés par les échelles de cotisations suivantes:
| Age | Cotisations catégorie 1: Age de référence de retraite de 62 ans avec système de traitement progressif | Cotisations catégorie 2: Age de référence de retraite de 60 ans avec système de traitement progressif | Cotisations catégorie 3: Age de référence de retraite de 62 ans avec système de traitement non progressif |
|---|---|---|---|
| 22-24 | 5,20% | 7,30% | 4,20% |
| 25-29 | 6,20% | 8,30% | 4,20% |
| 30-34 | 7,20% | 9,30% | 4,20% |
| 35-39 | 9,20% | 11,30% | 6,20% |
| 40-44 | 11,20% | 13,30% | 9,20% |
| 45-49 | 13,20% | 15,30% | 14,20% |
| 50-54 | 19,20% | 21,30% | 19,20% |
| 55-57 | 23,20% | 25,30% | 24,20% |
| 58-59 | 25,20% | 27,30% | 24,20% |
| 60-61 | 27,20% | 11,60% | 24,20% |
| 62 et plus | 11,60% | 11,60% | 11,60% |
Tout le personnel dont le traitement est progressif fait partie de la catégorie d’assurés no 1, à l’exception du personnel de sécurité (établissements pénitentiaires et police cantonale) qui fait partie de la catégorie 2.
Tout le personnel dont le traitement est non progressif fait partie de la catégorie d’assurés no 3.
S’y ajoute, pour les institutions affiliées, une cotisation supplémentaire de 2,5 pour cent du traitement assuré au titre de contribution pour la capitalisation progressive et intégrale de la CPF. Sont exonérées de cette contribution, les institutions dont les engagements de prévoyance de leur personnel sont couverts à 100 pour cent.
Art. T1-9 Cotisations des assurés de la CPF
Les taux des cotisations des assurés de la CPF jusqu’à l’âge de référence sont fixés comme suit:
- âge de référence de 62 ans: 9,8 pourcent pour les assurés avec système de traitement progressif, respectivement 8,8 pourcent pour les assurés avec système de traitement non progressif;
- âge de référence de 60 ans: 10,8 pourcent pour les assurés avec système de traitement progressif.
Dès l’atteinte de l’âge de référence, le taux des cotisations des assurés est de 8,8 pour cent.
Art. T1-10 Age de référence pour les assurés de la CPF
L'âge de référence est fixé à 62 ans pour tous les assurés, à l'exception du personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, pour lequel l'âge de référence est fixé à 60 ans.
Les modalités de la retraite flexible sont fixées dans le règlement de prévoyance de la CPF.
Art. T1-11 Rente pont AVS pour les assurés de la CPF
La limite maximale globale de la rente pont AVS, déterminante pour la part de financement par l’employeur au sens de l’alinéa 2, correspond, pour une durée d’affiliation d’au moins 20 ans auprès de CPVAL, à la rente annuelle maximale AVS multipliée par le nombre d’années séparant l’âge de référence de l’âge AVS.
Dans cette limite, le financement du pont AVS est assumé de manière paritaire à raison de 50 pour cent par l’employeur et de 50 pour cent par l’assuré.
Art. T1-12 Dissolution de la CPF
Si la CPF n’a plus de bénéficiaire de rentes et qu’il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la CPO au sein de laquelle l’Etat du Valais assure son personnel.
Le Conseil d’administration peut dissoudre prématurément la CPF et transférer son effectif de bénéficiaires de rentes et la fortune de prévoyance disponible à la CPO au sein de laquelle l’Etat du Valais assure son personnel, moyennant le paiement par ce dernier du solde des engagements découlant de sa garantie au sens de l’article 72c LPP.
T1.4 Régimes de compensation
Art. T1-13 Financement du régime de compensation décidé lors du passage à la primauté des cotisations au 1er janvier 2012
L’Etat du Valais supporte le coût du régime transitoire décidé lors du passage au système de la primauté des cotisations au 1er janvier 2012, à l’exception du coût afférent au personnel des institutions affiliées et aux assurés à titre individuel.
Cette prise en charge intervient annuellement, en cas d’activation de la garantie de rente statique accordée lors du passage à la primauté des cotisations aux affiliés à CPVAL au 31 décembre 2011, sur la base des prestations effectivement versées et correspond à la différence entre le montant de la rente statique et le montant de la rente qui aurait été versée au taux de conversion applicable décidé par la CPF.
Le coût du régime transitoire afférent au personnel des institutions affiliées est à la charge de celles-ci.
La prise en charge de ce coût peut être assumée, au choix de chaque institution, par versement d’un montant unique dans le délai de 6 mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente modification ou sous forme d’annuités. Les montants y relatifs sont fixés par le Conseil d’administration de CPVAL.
Art. T1-14 Financement du régime de compensation lié aux taux de conversion de la CPF et de la CPO au 1er janvier 2020
L’Etat du Valais supporte le coût du régime de compensation visant à limiter à 7,5 pour cent au maximum la baisse de la rente projetée des assurés de la CPF et de la CPO consécutivement à l’application des nouveaux taux de conversion.
Ce nouveau régime de compensation tient compte de l’activation potentielle de la garantie de rente statique.
Pour les personnes entrées en fonction dès le 1er septembre 2018, aucune compensation ne leur est accordée par l’Etat du Valais.
La prise en charge du coût de la compensation intervient par l’apport de l’Etat du Valais à la CPF et à la CPO d’un capital unique dont le montant est fixé par décision du Conseil d’Etat. Le montant exact à verser est déterminé par l’expert en matière de prévoyance professionnelle de CPVAL sur la base de la situation financière et de l’effectif de cette dernière au 31 décembre 2019.
Le coût du régime transitoire afférent au personnel des institutions affiliées est à la charge de celles-ci.
La prise en charge de ce coût peut être assumée, au choix de chaque institution, par versement d’un montant unique ou sous forme d’annuités. Les montants y relatifs sont fixés par le Conseil d’administration de CPVAL.
Art. T1-15 Financement du régime de compensation lié à l’introduction du nouveau plan d’épargne de la CPO au 1er janvier 2020
L’Etat du Valais supporte, pour les assurés de la CPO, le coût d’un régime de compensation visant à accorder une compensation partielle proportionnelle à la durée d’affiliation au moment de la mise en œuvre de la réforme.
Pour les personnes entrées en fonction dès le 1er septembre 2018, aucune compensation ne leur est accordée par l’Etat du Valais.
La prise en charge du coût de la compensation partielle intervient par l’apport de l’Etat du Valais à la CPO d’un capital unique dont le montant est fixé par décision du Conseil d’Etat. Le montant exact à verser est déterminé par l’expert en matière de prévoyance professionnelle de CPVAL sur la base de la situation financière et de l’effectif de cette dernière au 31 décembre 2019.
Le coût du régime transitoire afférent au personnel des institutions affiliées est à la charge de celles-ci.
La prise en charge de ce coût peut être assumée, au choix de chaque institution, par versement d’un montant unique ou sous forme d’annuités. Les montants y relatifs sont fixés par le Conseil d’administration de CPVAL.
T1.5 Fonds CPVAL
Art. T1-16 Fonds CPVAL
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le fonds selon l’article 9 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance (fonds LIEP) est transformé en fonds CPVAL au sens de l'article 22c de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF).
L'avoir du fonds LIEP constitue la dotation initiale du fonds CPVAL.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | 01.01.2020 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2019-105, 2019-106 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 14.12.2018 | 01.01.2020 | première version | RO/AGS 2019-105, 2019-106 |