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173.100

Règlement d'organisation des tribunaux valaisans

(ROT)

du 21.12.2010 (état 01.07.2025)

Préambule

Le Tribunal cantonal

vu l'article 2 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ);

vu la législation cantonale d'application du droit fédéral des assurances sociales et la législation cantonale en ce domaine;

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); *

décide:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux tribunaux suivants:

  1. les tribunaux de première instance, au sens du règlement précité, soit:
  1. les tribunaux de district,
  2. les tribunaux d'arrondissement,
  3. le tribunal des mesures de contrainte et le tribunal de l'application des peines et mesures,
  4. le tribunal des mineurs;
  1. le Tribunal cantonal.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Nominations

Le Tribunal cantonal procède à toutes les nominations qui ne relèvent pas d'une autre autorité.

Les nominations doivent en principe être précédées d'une mise au concours publique du poste à repourvoir, au moins par la voie de l'organe officiel cantonal de publication. Lors d'une modification du taux d'activité ou pour un engagement de courte durée, il peut être renoncé à une mise au concours publique. Si le résultat de cette mise au concours est insuffisant, il peut être renoncé à repourvoir le poste ou celui-ci peut être repourvu par voie d'appel d'offres.

Lors de la nomination de greffiers ainsi que du personnel administratif des tribunaux de première instance, le doyen peut faire une proposition. La proposition doit faire l'objet d'une motivation écrite. Elle ne lie pas le Tribunal cantonal.

Les nominations de juges et de greffiers sont publiées dans l'organe officiel cantonal de publication.

Sur proposition du doyen, le Tribunal cantonal nomme les personnes effectuant des stages auprès des tribunaux.

Les stagiaires avocats fonctionnent comme greffiers ad hoc.

Art. 3 Renominations

Dans la mesure où il n'y a pas de motifs de refus de nouvelle nomination, les personnes nommées sont renommées pour une durée de quatre ans avec effet au 1er janvier suivant la réélection du Tribunal cantonal.

En cas de refus de renomination, une décision écrite et motivée doit être notifiée à l'intéressé six mois avant la fin de la période administrative. L'intéressé doit avoir la possibilité de se déterminer préalablement.

Art. 4 Assermentation et secret de fonction

Le Tribunal cantonal assermente les juges et greffiers après leur nomination et après chaque renomination. Les greffiers ad hoc sont assermentés par le doyen ou par le président du Tribunal cantonal.

Le doyen ou le secrétaire général instruit le personnel administratif sur le secret de fonction lors de leur entrée en fonctions.

Art. 5 Démission des magistrats

Les juges peuvent présenter leur démission en tout temps auprès de l'autorité de nomination. Ils observent, en règle générale, un préavis de six mois.

Les juges nommés par le Tribunal cantonal ne peuvent réduire ce délai qu'avec son approbation.

Art. 6 Statut des greffiers et du personnel administratif

Le greffier exécute les tâches prévues dans la loi et dans son cahier des charges.

Les dispositions sur le statut du personnel de l'Etat du Valais sont applicables par analogie aux greffiers et au personnel administratif.

Art. 7 Secrétariats

Chaque tribunal dispose d'un secrétariat accessible au public, à qui incombent la gestion des dossiers et l'exécution des tâches administratives.

Les secrétariats sont placés sous la direction du doyen ou du secrétaire général.

Art. 8 Procès-verbaux

Les procès-verbaux de toutes les séances d'instruction sont tenus sous la responsabilité du juge, en règle générale, par le personnel du secrétariat.

Il peut être fait usage d'un enregistreur ou d'un autre appareil de saisie de texte, à condition que la personne concernée reconnaisse postérieurement par écrit que la déposition est bien la sienne. Le support original doit être conservé au dossier jusqu'à la fin de la procédure.

Art. 9 Tribunaux collégiaux

Lorsqu'une affaire relève d'un tribunal collégial, la présidence, un juge délégué ou un greffier pourvoit aux actes d'instruction nécessaires, lorsque ceux-ci n'incombent pas expressément à une cour plénière de par la loi.

La présidence dirige le tribunal collégial. Elle répartit les causes entre les membres, fixe les séances, désigne les juges suppléants et complète la cour en cas de récusation ou d'empêchement.

Le tribunal collégial doit être au complet pour trancher. L'abstention n'est pas admise lors du prononcé d'un jugement. La décision est prise à la majorité.

La présidence désigne le rapporteur et décide de l'assistance d'un greffier.

Le juge rapporteur doit soumettre, au plus tard trois jours avant les débats finals, un rapport écrit à ses collègues du tribunal. Le rapport contient une énumération des faits pertinents, un compte rendu succinct de la procédure, une motivation juridique et une proposition.

Art. 10 Décisions par voie de circulation

Dans tous les cas où la loi n'exige pas expressément des délibérations orales et que cette dernière n'est demandée par aucun membre du tribunal, les causes peuvent être jugées par voie de circulation sur la base du rapport écrit mentionné à l'article 9 alinéa 5 du présent règlement et du dossier.

Les décisions par voie de circulation ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Chacun des juges doit apposer sa signature sur le rapport.

Art. 11 Compétence financière

Le juge ou le président d'un tribunal collégial dispose des crédits en tant qu'ils concernent les procédures judiciaires, tel le règlement des frais d’administration des preuves, des frais de justice ainsi que des frais d'avocats et d'avocats d'office. *

2 Tribunaux de première instance

Art. 12 Le doyen

A l'exception des tribunaux d'arrondissement, les autorités judiciaires de première instance sont, sur le plan administratif, dirigées par un doyen.

Le doyen est nommé par le Tribunal cantonal à la suite d'un appel d'offres interne pour la période administrative ou, en cas de nomination en cours de période, pour le reste de cette période.

Il représente le tribunal envers le Tribunal cantonal.

Le doyen assume les tâches prévues par la loi ou par le présent règlement ainsi que celles que lui confie le Tribunal cantonal.

Il est responsable de la direction administrative du tribunal et veille:

  1. à une attribution équilibrée de la charge de travail;
  2. au respect du principe de célérité;
  3. à la gestion du personnel, en particulier à la planification des absences et des présences, aux entretiens d'évaluation des collaborateurs, à l'établissement des certificats de travail et à l'observation du cahier des charges.

Art. 13 Tribunaux de district

Dans les tribunaux dotés de plusieurs juges, ceux-ci se suppléent d'office. Il en va de même pour les greffiers. Cette règle s'applique également aux tribunaux d'arrondissement.

Le Tribunal cantonal peut nommer un juge d'un autre tribunal de première instance comme suppléant.

Dans les tribunaux dotés d'un seul juge, le Tribunal cantonal peut désigner le greffier comme suppléant. Ce dernier a, dans ce cas, les mêmes droits et devoirs que le juge principal.

Art. 14 Tribunal des mineurs

Les juges des mineurs se suppléent d'office.

Le juge suppléant à qui est confiée l'instruction d'une affaire pénale ensuite d'empêchement, de récusation ou de surcharge de travail dirige la procédure sous sa propre responsabilité juridictionnelle avec les droits et devoirs d'un juge principal.

Le juge suppléant procède aux interrogatoires et auditions dans les mêmes locaux que le juge ordinaire. Il ne peut procéder à des actes d'instruction avec l'assistance de tiers qu'avec l'assentiment préalable de la présidence du Tribunal cantonal.

Dans son rapport annuel, le doyen renseigne le Tribunal cantonal sur l'activité exercée par les juges suppléants.

Art. 15 Tribunal des mesures de contrainte et tribunal de l'application des peines et mesures

Les juges des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures se suppléent d'office en cas d'empêchement, de récusation ou de surcharge de travail. Le Tribunal cantonal tranche la question de savoir si cette dernière condition est remplie.

Art. 16 Suppléances

Sur requête d'un tribunal de première instance, ou d'office, le Tribunal cantonal peut remplacer un magistrat de première instance par un greffier. Cette mesure peut être prise pour une cause déterminée, pour certains types de cause ou en règle générale sur la base d'un besoin concret.

Sur demande du tribunal concerné ou d'office, le Tribunal cantonal peut demander aux juges de première instance et aux greffiers de fonctionner dans un autre tribunal que celui où ils sont ordinairement affectés. Cette mesure peut être prise pour des raisons linguistiques ou de répartition temporaire ou durable du travail. Elle peut aussi intervenir pour une affaire déterminée ou pour un certain pourcentage du temps de travail.

Le Tribunal cantonal décide, de cas en cas, dans d'autres situations particulières. Il peut, à titre exceptionnel, investir des personnes ne faisant pas partie des tribunaux de compétences juridictionnelles dans une affaire particulière. Ces personnes doivent alors satisfaire aux conditions d'éligibilité propres à la fonction.

Le juge suppléant peut être chargé du service de piquet.

Art. 17 Attribution des unités juristes

Le fonctionnement optimal de l'ensemble des tribunaux est déterminant pour l'attribution des juges, des juges suppléants et des greffiers aux différents tribunaux. Un changement d'attribution peut également intervenir en cours de période administrative.

3 Le Tribunal cantonal

3.1 Généralités

Art. 18 Composition et attributions de la Cour plénière

Les membres ordinaires du Tribunal cantonal forment la Cour plénière. Celle-ci exerce les attributions et les tâches que lui confèrent la loi ou le présent règlement et peut les déléguer à une cour, à la présidence, à une commission, à un juge en particulier ou au secrétaire général.

Art. 19 Convocation, séances et procès-verbal

La présidence convoque les séances de la Cour plénière de son propre chef ou à la demande de trois des membres au moins.

La convocation écrite prévoit l'ordre du jour. Dans la mesure du possible, elle est accompagnée d'un rapport écrit contenant une proposition de décision. Les objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne peuvent faire l'objet de décision qu'en présence et avec l'accord de tous les membres de la Cour plénière. Chacun des membres peut, au plus tard entre trois et cinq jours avant la séance, proposer à la présidence des objets à porter à l'ordre du jour.

La Cour plénière peut valablement délibérer dès que huit de ses membres sont présents. Les décisions sont prises généralement à main levée et à la majorité absolue. Les bulletins blancs et les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. Si au moins trois membres l'exigent, le vote est secret. Le président prend part au vote et a voix déterminante en cas d'égalité. *

Lors de nominations, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second scrutin a lieu à la majorité relative.

Les décisions peuvent être prises par voie de circulation. *

Un procès-verbal des séances est tenu, qui est approuvé lors de la séance suivante. *

3.2 Juridiction

Art. 20 Juridiction, organisation des sections et délégations

Le Tribunal cantonal dit le droit par l'intermédiaire de ses cours statuant collégialement, de la présidence du Tribunal cantonal ou des sections organisées conformément aux dispositions légales et du juge unique.

Le Tribunal cantonal désigne pour chaque année administrative, commençant le 1er juin, les membres des sections et délégations prévues par la loi ainsi que leurs présidents. Après constitution, la composition des sections et délégations est publiée chaque année dans l'organe officiel cantonal de publication.

Le Tribunal cantonal répartit équitablement les juges suppléants entre les sections. Cette répartition intervient chaque année en même temps que la constitution des sections et délégations.

Chaque section est composée d'au moins trois juges. Leur fonctionnement est régi par l'article 9 de ce règlement. *

Les conflits de compétence et divergences de jurisprudence entre sections sont tranchés par les sections concernées réunies sous la présidence du juge le plus ancien en fonctions. Si aucune majorité ne se dégage, la Cour plénière tranche.

3.3 Gestion et administration

Art. 21 Généralités

La gestion et l'administration des tribunaux valaisans sont exercées, en tant qu'elles sont de la compétence du Tribunal cantonal, par la Cour plénière, la commission administrative, la présidence et le secrétaire général. La répartition interne des compétences est réglée par les dispositions suivantes.

Art. 22 Attributions de la Cour plénière

La Cour plénière:

  1. adopte les règlements et les directives qui sont de son ressort;
  2. nomme les juges de première instance et les greffiers des deux instances;
  3. désigne les cours et les délégations et attribue les juges;
  4. nomme la commission administrative et le secrétaire général ainsi que son adjoint;
  5. adopte le rapport annuel à l'intention du Grand Conseil;
  6. traite les requêtes au Grand Conseil;
  7. se saisit des réclamations dirigées contre les décisions administratives et disciplinaires de la commission administrative;
  8. traite des affaires administratives importantes qui concernent personnellement un de ses membres;
  9. décide de la répartition des unités juristes au Tribunal cantonal, dans les tribunaux de district, au tribunal des mesures de contrainte, au tribunal de l'application des peines et mesures et au tribunal des mineurs.

Art. 23 Composition de la commission administrative

La commission administrative se compose du président du Tribunal cantonal, du vice-président et d'un juge cantonal. Les autres juges cantonaux sont suppléants.

La commission administrative peut s'adjoindre des juges cantonaux ou un représentant des juges de première instance, dans les affaires qui les concernent.

Art. 24 Attributions de la commission administrative

La commission administrative:

  1. est un organe consultatif du président et surveille l'administration des tribunaux;
  2. prépare les dossiers de nominations à l'intention de la Cour plénière;
  3. prend les décisions en matière de personnel qui ne sont pas du ressort de la Cour plénière;
  4. exerce les pouvoirs de surveillance incombant au Tribunal cantonal;
  5. édicte les directives de procédure et celles concernant la gestion des dossiers judiciaires;
  6. prépare le projet de budget à l'intention de la Cour plénière;
  7. planifie et coordonne la formation continue et fixe les sujets de la conférence annuelle des autorités judiciaires;
  8. est compétente en matière de relations publiques et de publications;
  9. est autorité disciplinaire conformément à l'article 32 alinéa 1 LOJ;
  10. décide des demandes de congé, règle les conditions de travail particulières et contrôle les activités accessoires.

La commission administrative peut déléguer des compétences à la présidence ou au secrétaire général.

Art. 25 Procès-verbal

Les procès-verbaux des séances de la Cour plénière et de la commission administrative sont communiqués aux membres de la Cour plénière, qui peuvent en tout temps prendre connaissance des autres procès-verbaux.

Art. 26 Attributions de la présidence

Le président du Tribunal cantonal:

  1. dirige le Tribunal cantonal et traite les affaires courantes;
  2. représente le Tribunal cantonal et les tribunaux de première instance envers l'extérieur;
  3. préside la Cour plénière et la commission administrative;
  4. veille à une répartition équitable du travail et prend les dispositions qui s'imposent ou propose les mesures adéquates;
  5. dispose des crédits, sous réserve de l'article 11 du présent règlement;
  6. représente le Tribunal cantonal envers les tribunaux de première instance;
  7. est compétent pour toutes les affaires administratives qui ne sont pas du ressort de la Cour plénière, de la commission administrative ou du secrétaire général.

La présidence peut soumettre les affaires administratives de son ressort à la décision de la commission administrative; le président peut déléguer des compétences au secrétaire général.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, par le troisième membre de la commission administrative ou par un membre du tribunal dans l'ordre d'ancienneté.

Art. 27 Secrétaire général

Le secrétaire général:

  1. est le supérieur du personnel administratif et dirige les services administratifs;
  2. gère la transmission interne des informations et coordonne la communication externe;
  3. organise la transmission des affaires à des tiers;
  4. gère le personnel des tribunaux;
  5. est responsable de l'informatique du Tribunal cantonal et des tribunaux de première instance;
  6. coordonne et surveille la comptabilité et entretient les contacts nécessaires avec l'administration des finances;
  7. établit le projet de budget du Tribunal cantonal et des tribunaux de première instance;
  8. prépare en collaboration avec la présidence les objets soumis à délibération de la Cour plénière et de la commission administrative et veille à l'exécution des décisions;
  9. soutient le président dans l'exécution des tâches présidentielles;
  10. organise la formation continue et d'autres événements pour les tribunaux;
  11. exécute les tâches que la commission administrative lui confie;
  12. assiste les tribunaux de première instance dans l'exécution des tâches administratives qui leur incombent et coordonne ces tâches;
  13. assure la liaison avec l'administration cantonale.

Le secrétaire général prend part aux séances de la Cour plénière et de la commission administrative avec voix consultative; il est responsable de la tenue du procès-verbal.

4 Relations avec l'extérieur

Art. 28 Représentation envers l'extérieur

Le Tribunal cantonal et les tribunaux de première instance sont, dans leurs relations avec l'extérieur et avec les deux autres pouvoirs, représentés par la présidence du Tribunal cantonal. Celle-ci s'en tient, à ces occasions, au point de vue de la Cour plénière.

Le Tribunal cantonal tient compte de manière appropriée de l'avis de la Conférence des autorités judiciaires de première instance, qu'il consulte sur les questions de portée générale.

En cas d'intervention de la Commission de justice ou du Conseil de la magistrature auprès d'un juge ou d'un tribunal de première instance, le juge intéressé ou le doyen en avise sans retard le Tribunal cantonal. *

Art. 29 Indépendance et crédibilité

Les juges évitent tout comportement de nature à porter atteinte à l'indépendance et au crédit de leur fonction.

Ils s'abstiennent d'user de leur fonction dans leur intérêt personnel ou dans celui de personnes qui leur sont proches.

En particulier, il leur est interdit, dans l'exercice de leur fonction, d'accepter des avantages indus pour eux-mêmes ou pour des personnes qui leur sont proches.

Art. 30 Relations avec les médias et communication

L'information du public a généralement lieu par les débats judiciaires publics et le prononcé public du jugement.

Lorsque les circonstances particulières d'une affaire l'exigent, le juge peut:

  1. publier un communiqué de presse dans les médias; il en informe immédiatement le Tribunal cantonal. Il peut, préalablement, demander le concours du secrétaire général;
  2. organiser une conférence de presse pour les médias après en avoir informé le président du Tribunal cantonal.

Les tribunaux mettent à la disposition des journalistes accrédités la liste des causes faisant l'objet de débats publics.

Art. 32 Revue valaisanne de jurisprudence

La revue valaisanne de jurisprudence (ci-après: RVJ) est publiée sous la responsabilité du Tribunal cantonal.

Le Tribunal cantonal désigne l'administration de la RVJ.

Art. 33 Renseignements juridiques

Les juges, les greffiers et les collaborateurs administratifs s'abstiennent de donner, par écrit ou par oral, des renseignements ou des consultations juridiques sur des questions susceptibles d'être portées devant le tribunal.

Art. 34 Tenue

Pour les débats finals devant le Tribunal cantonal et les tribunaux d'arrondissement, les juges, les greffiers et les représentants des parties portent un vêtement foncé.

Pour toutes autres audiences, la tenue de ville est de rigueur.

Les juges, les greffiers et les avocats sont autorisés à porter la robe.

5 Conférences institutionnelles

Art. 35 Conférence annuelle des autorités judiciaires valaisannes

La conférence annuelle des autorités judiciaires valaisannes réunit l'ensemble des juges, des juges cantonaux suppléants ainsi que des juges assesseurs. *

Elle est convoquée par le Tribunal cantonal, se tient au mois de décembre et sert de formation continue. Elle offre également à toutes les autorités judiciaires cantonales la possibilité de débattre en commun des questions relatives à la justice.

Art. 36 Conférence des autorités judiciaires de première instance

La conférence des autorités judiciaires de première instance rassemble les juges de district, des mesures de contrainte, de l'application des peines et mesures et des mineurs.

La conférence s'organise conformément à ses statuts.

Elle vise en particulier au maintien et à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des tribunaux de première instance. Elle tend à l'harmonisation de la jurisprudence et de la pratique à son niveau. Elle assure la transmission au Tribunal cantonal de l'opinion des juges de première instance lors de la modification des lois ou de l'organisation judiciaire.

Dans le cadre de ses structures, la conférence s'efforce d'assurer la formation continue de ses membres.

6 Liens d'intérêts et activités accessoires des magistrats *

Art. 37 Principe

Les magistrats des autorités mentionnées à l'article premier du présent règlement doivent toute leur force de travail à leur fonction.

Art. 37a *

Le registre des liens d'intérêts des magistrats des tribunaux valaisans comprend:

  1. leur appartenance aux organes de direction ou de surveillance de corporations, entreprises, établissements ou fondations de droit privé ou de droit public;
  2. les fonctions qu'ils occupent au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une collaboration intercantonale ou intercommunale;
  3. toutes les activités accessoires;
  4. l’appartenance à un parti politique.

Les modifications éventuelles sont annoncées dès qu'elles se produisent.

Les magistrats, par la signature du formulaire des liens d'intérêts, reconnaissent avoir déclaré tous leurs liens d'intérêts. La commission administrative du Tribunal cantonal statue sur les cas douteux d'annonce des liens d'intérêts.

Le registre est publié sur le site officiel du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Art. 38 Autorisation obligatoire

Est soumise à autorisation de la commission administrative l'acceptation par un magistrat de la justice d'un mandat d'arbitre, d'expert ou de conseiller juridique, ou d'une autre activité accessoire exigeante en temps ou à but lucratif. *

L'autorisation ne peut être accordée que si:

  1. la nature et l'importance du mandat justifient le concours d'un magistrat;
  2. l'exercice du mandat ou d'une activité accessoire ne compromet pas le prestige ni l'indépendance de la justice valaisanne;
  3. le mandat, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le requérant de se consacrer pleinement à sa fonction de juge.

Une autorisation ne peut pas être délivrée pour un mandat de conseiller permanent d'un organisme public ou d'une entreprise privée.

La publication de livres ou d'articles ainsi que la participation à des congrès en Suisse ou à l'étranger ne nécessitent aucune autorisation.

Art. 39 Arbitrages, conseils juridiques et expertises

Un mandat d'arbitre n'est, en règle générale, autorisé que si le requérant est appelé à assumer la fonction de président ou d'arbitre unique ou si le tribunal arbitral est composé exclusivement de magistrats.

Un mandat d'arbitre ne peut être qu'exceptionnellement autorisé pour les membres du Tribunal cantonal lorsque l'objet du procès peut être déféré par un moyen de recours au Tribunal cantonal.

Un mandat de médiateur, de conseiller juridique ou d'expert ne peut qu'être exceptionnellement autorisé pour les affaires qui peuvent faire l'objet d'un procès en Valais.

Art. 40 Autres activités accessoires

Peuvent notamment être autorisés, comme autres activités accessoires, l'enseignement et la collaboration au sein d'une commission d'experts ou d'examen fédérale ou cantonale.

Art. 41 Procédure d'autorisation

La demande est adressée à la commission administrative. Elle contient toutes les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité accessoire envisagée, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution. *

Art. 42 Contrôle

Le secrétaire général tient le contrôle des autorisations délivrées.

La commission administrative peut en tout temps exiger des magistrats des renseignements sur le temps consacré à une activité accessoire. *

La résiliation et la fin d'un mandat doivent être annoncées à la commission adminstrative; il y a lieu de lui indiquer, en même temps, le montant des revenus perçus. *

Art. 43 Devoir de cession

Les revenus provenant d'activités accessoires appartiennent, sous réserve des dispositions suivantes, au magistrat concerné.

Les revenus sont calculés une fois par année. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais. Lorsqu'un mandat s'étend sur plusieurs années, les revenus sont répartis par années d'exercice du mandat.

Le magistrat qui réalise au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains d'activités accessoires et à son traitement, un revenu supérieur à 125 pour cent du montant de ce traitement doit remettre l'excédent à la caisse du Tribunal cantonal.

Lorsqu'un magistrat est membre d'une commission consultative, de surveillance ou d'autres commissions semblables, et y siège à cause d'une obligation légale ou de sa fonction de magistrat, les revenus correspondants sont dus à la caisse du Tribunal cantonal, sauf décision contraire du Tribunal cantonal.

Art. 44 Taxes d'utilisation

En règle générale, le recours aux services des tribunaux est interdit. La commission administrative peut autoriser des exceptions.

Un tel cas d'exception donne lieu au paiement d'une contribution appropriée.

La commission administrative fixe les taxes d'utilisation dans le détail.

7 Surveillance et mesures disciplinaires

7.1 Généralités

Art. 45 Surveillance hiérarchique

Le Tribunal cantonal exerce la surveillance des tribunaux de première instance en exploitant les données fournies par:

  1. l'examen des actes judiciaires provenant des tribunaux;
  2. l'inspection annuelle de chaque siège;
  3. les inspections et contrôles particuliers commandés par les circonstances.

Le doyen doit annoncer immédiatement au Tribunal cantonal des circonstances qui pourraient mettre en cause le bon fonctionnement du tribunal.

Art. 46 Instructions et directives

Dans le respect de l'indépendance des autorités judiciaires soumises à sa surveillance, le Tribunal cantonal peut leur adresser des instructions pour la conduite administrative des affaires et des directives générales concernant la jurisprudence.

Art. 47 Mesures administratives

Le Tribunal cantonal peut transférer ou révoquer un membre des autorités judiciaires nommé par lui pour justes motifs et indépendamment de toute violation d'un devoir de service. Ces mesures peuvent intervenir temporairement ou définitivement. Un transfert dans une fonction inférieure ne peut s'effectuer sans le consentement de la personne concernée. Dans tous les cas, celle-ci est préalablement entendue, ses droits patrimoniaux seront sauvegardés et la décision écrite et motivée lui sera communiquée trois mois à l'avance.

Sont considérés comme justes motifs toutes les circonstances qui permettent de bonne foi la résiliation des rapports de service, telles que l'incapacité d'exercer la fonction, la suppression de celle-ci, la perte d'une condition indispensable d'éligibilité.

Les dispositions sur le statut du personnel de l'Etat du Valais s'appliquent par analogie aux greffiers et au personnel administratif.

Art. 48 Violation des devoirs de fonction

Le Tribunal cantonal exerce, conformément à la loi, la surveillance des autorités judiciaires subordonnées.

Une procédure disciplinaire peut être ouverte contre le personnel administratif et les greffiers qui violent leurs devoirs de fonction. *

7.2 Procédure disciplinaire

Art. 49 Greffiers et personnel administratif

Sous réserve des articles 32 et 33 LOJ et des dispositions du présent règlement, les procédures disciplinaires concernant le personnel administratif et les greffiers sont réglées par la législation sur le statut du personnel de l'Etat du Valais.

Une procédure disciplinaire est ouverte d'office par le Tribunal cantonal dès que celui-ci a connaissance d'une violation du devoir de fonction et que les circonstances l'exigent.

Le doyen doit annoncer au Tribunal cantonal les violations du devoir de fonction qui pourraient entraîner une procédure disciplinaire.

Dans ces cas, le Tribunal cantonal entend le supérieur en question, qui doit collaborer avec lui à l'établissement des faits.

La fin des rapports de service exclut le prononcé d'une mesure disciplinaire.

7.3 Dispositions sociales

Art. 52 Egalité entre femmes et hommes

La commission nommée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 6 de la loi du 19 juin 1996 concernant l'application du principe d'égalité entre femmes et hommes est aussi compétente pour les personnes employées dans les tribunaux valaisans.

Art. 53 Bureau de soutien et de gestion des conflits *

Le bureau de soutien et de gestion des conflits de l'administration cantonale est également à la disposition des magistrats, des greffiers et du personnel administratif. *

8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement d'organisation des tribunaux valaisans du 4 mai 1999, sont abrogées.

Art. 55 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

RCV BO/Abl. 1/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.12.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 1/2011
05.07.2017 01.08.2017 Titre 6 modifié BO/Abl. 28/2017
05.07.2017 01.08.2017 Art. 37a introduit BO/Abl. 28/2017
26.03.2025 01.07.2025 Préambule modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 19 al. 3 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 19 al. 5 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 19 al. 6 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 20 al. 4 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 28 al. 3 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 31 abrogé RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 35 al. 1 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 37a al. 1, c) modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 37a al. 1, d) introduit RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 38 al. 1 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 42 al. 2 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 42 al. 3 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 48 al. 2 modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 50 abrogé RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 51 abrogé RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 53 titre modifié RO/AGS 2025-069
26.03.2025 01.07.2025 Art. 53 al. 1 modifié RO/AGS 2025-069

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.12.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 1/2011
Préambule 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 11 al. 1 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 19 al. 3 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 19 al. 5 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 19 al. 6 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 20 al. 4 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 28 al. 3 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 31 26.03.2025 01.07.2025 abrogé RO/AGS 2025-069
Art. 35 al. 1 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Titre 6 05.07.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 28/2017
Art. 37a 05.07.2017 01.08.2017 introduit BO/Abl. 28/2017
Art. 37a al. 1, c) 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 37a al. 1, d) 26.03.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-069
Art. 38 al. 1 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 41 al. 1 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 42 al. 2 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 42 al. 3 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 48 al. 2 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069
Art. 50 26.03.2025 01.07.2025 abrogé RO/AGS 2025-069
Art. 51 26.03.2025 01.07.2025 abrogé RO/AGS 2025-069
Art. 53 26.03.2025 01.07.2025 titre modifié RO/AGS 2025-069
Art. 53 al. 1 26.03.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-069