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173.700

Règlement du Conseil de la magistrature

(RCDM)

du 20.11.2020 (état 01.01.2021)

Préambule

Le Conseil de la magistrature du canton du Valais

vu l’article 65a de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ);

vu la loi sur le Conseil de la magistrature du 13 septembre 2019 (LCDM);

vu la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA);

ordonne:[1]

1 Organisation

Art. 1 Organes

Les organes du Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) sont le Conseil plénier, la présidence, la vice-présidence et les commissions.

Le Conseil compte trois commissions permanentes: la Commission de surveillance administrative, la Commission de surveillance disciplinaire et la Commission des élections. Le Conseil plénier peut instituer d’autres commissions pour l’examen de questions particulières.

Chaque commission désigne sa présidence. Celle-ci signe les actes de la commission.

La présidence du Conseil peut assister aux séances des commissions.

1.1 Conseil plénier

Art. 2 Surveillance administrative

Le Conseil plénier a les compétences suivantes:

  1. exercer la surveillance administrative des tribunaux et du Ministère public;
  2. décider de procéder aux inspections par délégation et déterminer la composition des délégations;
  3. examiner les rapports des tribunaux et du Ministère public;
  4. décider de l'ouverture d'une enquête administrative et prononcer les décisions qui en découlent;
  5. émettre des directives de portée générale, donner des instructions et prendre toute autre mesure nécessaire pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux et du Ministère public, ou encore pour faciliter l’exercice de la surveillance administrative;
  6. faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la justice.

Art. 3 Surveillance disciplinaire

Le Conseil plénier a les compétences suivantes:

  1. décider de l'ouverture d'une enquête disciplinaire;
  2. tenir un débat public lorsque celui-ci est demandé par le magistrat soumis à une enquête disciplinaire;
  3. prononcer les sanctions disciplinaires qui ne relèvent pas du Grand Conseil;
  4. proposer la révocation disciplinaire d’un juge ou d’un procureur élu par le Grand Conseil.

Art. 4 Elections judiciaires

Le Conseil plénier a les compétences suivantes:

  1. auditionner les candidats aux postes de juge ou de procureur élu par le Grand Conseil;
  2. adopter le rapport qui est soumis à la Commission de justice.

Art. 5 Autres attributions

Le Conseil plénier exerce notamment les compétences suivantes:

  1. engager les membres du secrétariat;
  2. adopter le budget et les comptes annuels;
  3. décider de déléguer à un ou plusieurs de ses membres l’instruction d’enquêtes et la préparation de décisions;
  4. décider d’organiser des échanges de vues avec la Commission de justice ou d’autres institutions sur des questions d’actualité concernant les autorités judiciaires;
  5. adopter son rapport annuel d'activité et les éventuels rapports complémentaires destinés au Grand Conseil;
  6. se déterminer sur les projets de lois qui se rapportent au fonctionnement de la justice;
  7. décider de se prononcer publiquement sur des affaires qui ressortissent à sa compétence;
  8. accomplir les tâches que la législation attribue au Conseil et qui ne sont pas déléguées à un autre de ses organes.

1.2 Présidence et vice-présidence

Art. 6 Présidence

La présidence a les compétences suivantes:

  1. convoquer les séances du Conseil plénier, proposer leur ordre du jour et diriger les délibérations;
  2. gérer les affaires courantes;
  3. préparer les rapports du Conseil à l’attention du Grand Conseil;
  4. assister à l'examen des rapports du Conseil par la Commission de justice;
  5. participer avec voix consultative aux délibérations de toute commission d’enquête instituée par le Grand Conseil en raison de faits graves survenus dans l’administration de la justice;
  6. représenter le Conseil;
  7. informer le public sur l'activité du Conseil;
  8. préparer le projet de budget et les comptes annuels;
  9. surveiller l’activité du secrétariat et viser les listes de frais des membres du Conseil;
  10. exercer les autres tâches que lui assigne la législation.

La présidence signe les actes du Conseil plénier.

En cas d'urgence, la présidence prend les mesures nécessaires. Elle en fait rapport au Conseil plénier.

Art. 7 Vice-présidence

La vice-présidence supplée la présidence et collabore à l'exécution de ses tâches.

1.3 Commissions

Art. 8 Commission de surveillance administrative

La Commission de surveillance administrative prépare les inspections des tribunaux et des offices du Ministère public. Elle consigne leurs résultats dans un rapport.

Elle prend connaissance des rapports des tribunaux et du Ministère public ainsi que des communications relatives au fonctionnement de ceux-ci adressées au Conseil. Elle propose au Conseil plénier la suite à y donner, après avoir recueilli les informations utiles.

Elle est en principe chargée de l’instruction des enquêtes administratives et d’en faire rapport au Conseil plénier.

Elle établit les projets de directives, d'instructions et d'autres mesures.

Art. 9 Commission de surveillance disciplinaire

La Commission de surveillance disciplinaire prend connaissance des dénonciations adressées au Conseil. Elle propose au Conseil plénier la suite à y donner, après avoir recueilli les informations utiles.

Elle est en principe chargée de l'instruction des enquêtes disciplinaires et d’en faire rapport au Conseil plénier.

Art. 10 Commission des élections

La Commission des élections organise la mise au concours des postes de juge ou de procureur élu par le Grand Conseil et vérifie les conditions d'éligibilité des candidats.

1.4 Secrétariat

Art. 11 Statut

La législation sur le personnel de l'Etat s'applique par analogie au personnel du secrétariat.

Art. 12 Personnel juridique

Le personnel juridique a les attributions suivantes:

  1. assister la présidence et les commissions dans l'accomplissement de leurs tâches;
  2. signer certains documents sur délégation de la présidence;
  3. tenir les procès-verbaux du Conseil plénier et des commissions, préparer les projets de décisions et rédiger les décisions;
  4. participer à l'instruction des enquêtes administratives et disciplinaires;
  5. diriger le secrétariat par délégation.

Art. 13 Personnel administratif

Le personnel administratif exécute les travaux qui lui sont assignés par le Conseil plénier, la présidence ou les commissions, notamment de dactylographie, de correspondance, de comptabilité, de documentation pour les séances, de mise à jour du site internet et d’archivage.

2 Fonctionnement

2.1 Communication interne

Art. 14 Correspondance

En principe, les membres du Conseil correspondent entre eux par courrier électronique.

2.2 Séances plénières

Art. 15 Séances

Le Conseil plénier est convoqué selon les besoins, en principe une fois par mois, ou si trois membres en font la demande.

Chaque membre assiste aux séances auxquelles il a été régulièrement convoqué. Le membre qui est empêché d'assister, en tout ou partie, à une séance en informe immédiatement la présidence.

Art. 16 Convocation et ordre du jour

La convocation est envoyée cinq jours au plus tard avant la date fixée. Les cas d'urgence sont réservés.

La convocation indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les documents nécessaires sont joints à la convocation ou mis à disposition conformément aux indications figurant sur la convocation.

Un objet ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être traité que si tous les membres sont présents et acceptent d'entrer en matière sur cet objet.

Art. 17 Délibérations

La présidence détermine l'ordre d'intervention des membres. En principe, elle s'exprime en dernier lieu et résume, au besoin, les opinions exprimées.

Art. 18 Procès-verbal

Un procès-verbal est tenu lors de chaque séance. Il mentionne le lieu, la date et la durée de la séance, les présences, les objets discutés, les propositions mises au vote, les décisions prises ainsi que les résultats des votes.

Un membre peut demander que le procès-verbal mentionne également les délibérations sous une forme succincte.

Le procès-verbal est mis à la disposition des membres avant la prochaine séance. Il est approuvé au début de celle-ci, après modifications le cas échéant.

Il est signé par son auteur et la présidence.

Les procès-verbaux sont accessibles en tout temps aux membres du Conseil.

2.3 Séances des commissions

Art. 19 Séances des commissions

Les articles 14 à 18 s'appliquent par analogie aux commissions.

3 Procédure

3.1 En général

Art. 20 Saisine du Conseil

Le Conseil se saisit d’une question relevant de sa compétence:

  1. lorsque la loi lui prescrit d’intervenir;
  2. sur la base des communications écrites qui lui sont adressées par les autorités et les justiciables;
  3. lorsque le Conseil plénier en prend la décision, sur proposition d’un ou de plusieurs membres.

La présidence retourne à leur auteur les communications qui sont incompréhensibles, inconvenantes ou injurieuses.

La présidence accuse réception des autres communications. Elle traite celles qui relèvent de sa compétence et fait suivre les autres à l’organe du Conseil dont elles lui paraissent relever.

Dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, il est donné suite à la demande de l’auteur de la communication que son identité ne soit pas révélée.

3.2 Enquêtes administratives

Art. 21 Procédure préliminaire

A réception d’une communication se rapportant au fonctionnement de la justice en général, à un tribunal, à un office du Ministère public ou, en dehors d’une dénonciation disciplinaire, à un magistrat, ou encore à une affaire en particulier, la Commission administrative prend les renseignements qui lui paraissent utiles et propose au Conseil plénier la suite à lui donner.

Si une communication apparaît d’emblée ne pas relever de la compétence du Conseil, la Commission administrative propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière.

Art. 22 Instruction

Si le Conseil plénier décide d’ouvrir une enquête, la Commission administrative impartit aux autorités judiciaires et/ou aux magistrats concernés ainsi qu’à la présidence du Tribunal cantonal et/ou au Procureur général un délai pour prendre position.

Le Conseil plénier décide si un tribunal ou un office du Ministère public doit être inspecté. La Commission administrative décide des autres mesures d’instruction. Elle peut déléguer des actes d’instruction à ses membres.

La Commission administrative établit le rapport final à l’attention du Conseil plénier, au besoin après avoir imparti aux autorités judiciaires et/ou aux magistrats concernés ainsi qu’à la présidence du Tribunal cantonal et/ou au Procureur général un délai pour se prononcer sur le résultat de l’enquête.

Art. 23 Information

La Commission administrative informe les autorités judiciaires et/ou les magistrats concernés ainsi que la présidence du Tribunal cantonal et/ou le Procureur général ainsi que, cas échéant, l’auteur de la communication, de la suite donnée à celle-ci.

En cas d’ouverture d’une enquête, le Conseil plénier décide qui sera informé du résultat de celle-ci et sous quelle forme.

3.3 Inspections

Art. 24 Préparation

La Commission administrative propose au Conseil plénier les tribunaux et/ou offices du Ministère public à inspecter lui-même par délégation ainsi que les thèmes des inspections.

Art. 25 Déroulement

Sur proposition de la Commission administrative, le Conseil plénier adopte une directive relative au déroulement des inspections.

Art. 26 Résultats

Les inspections font l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est soumis à l’autorité inspectée à laquelle un délai est imparti pour d’éventuelles observations.

La Commission administrative rédige un rapport des inspections à l’attention du Conseil plénier.

3.4 Enquêtes disciplinaires

Art. 27 Procédure préliminaire

La Commission disciplinaire examine les dénonciations adressées au Conseil qui sont dirigées contre un juge ou un procureur.

Elle propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière, respectivement de refuser l’ouverture d’une enquête, lorsqu’une dénonciation lui apparaît d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, sans la soumettre au préalable au magistrat concerné.

Dans les autres cas, la Commission disciplinaire soumet la dénonciation au magistrat concerné qui dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position.

A l’échéance du délai, la Commission disciplinaire prend les renseignements qui lui paraissent utiles et propose au Conseil plénier la suite à donner à la dénonciation.

Art. 28 Urgence

En cas d’urgence, la Commission disciplinaire peut:

  1. raccourcir le délai pour prendre position;
  2. prendre des renseignements et/ou les mesures nécessaires pour sauvegarder des moyens de preuve sans attendre l’échéance du délai;
  3. proposer au Conseil plénier de prendre des mesures provisionnelles sans attendre l’échéance du délai.

Art. 29 Instruction

Au moins un des membres de la Commission disciplinaire doit maîtriser la langue professionnelle du magistrat dénoncé.

La Commission disciplinaire entend au moins une fois oralement le magistrat dénoncé. Elle peut déléguer à ses membres les autres actes d’instruction.

La Commission disciplinaire rend les décisions d’instruction et établit un rapport à l’attention du Conseil plénier.

Si le magistrat dénoncé requiert un débat public, celui-ci a lieu après la reddition du rapport de la Commission disciplinaire.

Art. 30 Information

La Commission disciplinaire informe:

  1. le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de sa dénonciation;
  2. le magistrat dénoncé de l’ouverture d’une enquête disciplinaire ou du refus d’entrer en matière ou d’ouvrir une enquête.

Le Conseil plénier, la présidence et la Commission disciplinaire notifient au magistrat dénoncé les décisions prises à partir de l’ouverture d’une enquête ainsi que les décisions de mesures provisionnelles prises avant l’ouverture de l’enquête.

3.5 Elections

Art. 31 Mise en oeuvre

Dès qu’elle apprend qu’un juge ou un procureur élu par le Grand Conseil va cesser ses fonctions, la Commission des élections prend les dispositions nécessaires pour que le poste soit repourvu, si possible sans vacance.

Art. 32 Examen des candidatures

La présidence accuse réception des dossiers de candidature et les transmet à la Commission des élections.

La Commission des élections examine si les dossiers de candidature sont complets et, au besoin, impartit aux candidats un court délai pour les compléter en indiquant qu’à défaut, les candidatures ne seront pas prises en considération.

La Commission des élections vérifie si les candidatures répondent aux conditions d’éligibilité de la LOJ, examine les candidatures au regard des exigences de représentativité arrêtées par la LOJ et établit un rapport à l’attention du Conseil plénier.

4 Registre des liens d'intérêts

Art. 33 Principe

Les membres du Conseil, par la signature du formulaire des liens d'intérêts, reconnaissent avoir déclaré tous leurs liens d'intérêts. Le Conseil plénier statue sur les cas douteux d'annonce des liens d'intérêts.

Art. 34 Contenu

Le registre des liens d'intérêts des membres du Conseil indique:

  1. leur(s) activité(s) professionnelle(s) principale et accessoire(s), cas échéant leur(s) employeur(s);
  2. leur appartenance aux organes de direction ou de surveillance de corporations, entreprises, établissements ou fondations de droit privé ou de droit public;
  3. les fonctions qu'ils occupent au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une collaboration intercantonale ou intercommunale;
  4. leur affiliation à un parti politique.

Les modifications éventuelles sont annoncées dès qu'elles se produisent.

5 Archives

Art. 35 Archives

Les décisions, les procès-verbaux, les rapports, les directives, les recommandations, les prises de position, les comptes et les registres des liens d’intérêts sont archivés conformément aux principes de la gestion des documents élaborés par les Archives cantonales.

Les autres documents sont en principe détruits après 10 ans.

Egress

RCV RO/AGS 2021-002

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.11.2020 01.01.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-002

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.11.2020 01.01.2021 première version RO/AGS 2021-002