Lexipedia

176.1

Loi sur le contrôle de l'habitant

du 14.11.2008 (état 21.07.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de fixer les règles relatives au contrôle de l'habitant.

Elle établit les règles nécessaires à la tenue des registres communaux du contrôle de l'habitant.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux ressortissants suisses et étrangers, établis ou en séjour dans une commune du canton.

Les dispositions spéciales relatives au séjour et à l'établissement des étrangers demeurent réservées.

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 3 Etablissement

Toute personne doit avoir un domicile conformément aux dispositions du Code civil suisse.

Une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement.

Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis.

Art. 4 Séjour

Est en séjour dans une commune, la personne qui y réside dans un but particulier, sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment en vue d'y fréquenter les écoles ou d'y être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

2 Attributions

Art. 5 Bureau communal du contrôle de l'habitant

Les communes sont tenues d'exercer un contrôle à l'égard des personnes qui s'établissent ou séjournent sur leur territoire. A cet effet, le conseil municipal désigne un office responsable du contrôle de l'habitant.

Le Bureau communal du contrôle de l'habitant est affecté à cette tâche et a notamment les attributions suivantes:

  1. tenir le registre des personnes établies et séjournant sur le territoire communal;
  2. recevoir et enregistrer les déclarations d'arrivée et de départ, les changements d'adresse, d'état civil et de situation;
  3. conserver les documents de légitimation requis et les restituer à leurs titulaires lors du départ;
  4. veiller à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la présente loi et procéder aux contrôles nécessaires. Le concours de la force publique peut être requis en cas de besoin.

Art. 6 Autorité de surveillance

Le département compétent exerce la surveillance en matière de contrôle de l'habitant par l'intermédiaire du Service de la population et des migrations.

L'autorité de surveillance a notamment les attributions suivantes:

  1. exercer la surveillance des préposés et veiller à assurer leur formation;
  2. émettre les directives et les instructions nécessaires.

En cas de difficulté concernant la détermination du domicile, l'autorité de surveillance décide en se référant aux dispositions du Code civil suisse et à la jurisprudence.

3 Déclarations

Art. 7 Obligation d'annonce

La personne qui s'établit dans une commune doit s'annoncer au contrôle de l'habitant dans les 14 jours. Elle est en outre tenue de déposer son acte d'origine ou un document d'état civil analogue contre délivrance d'un accusé de réception. Les ressortissants étrangers produisent une pièce d'identité ainsi que, le cas échéant, leur permis de séjour ou d'établissement.

Si la personne effectue son annonce par voie électronique, la commune de départ se charge de l'envoi postal de l'acte d'origine ou du document analogue à la commune d'arrivée. *

La personne qui séjourne plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, sans toutefois avoir l'intention de s'y établir doit s'annoncer au contrôle de l'habitant dans un délai de 14 jours. Elle présentera une pièce officielle attestant le maintien de son domicile dans une autre commune. Après un délai d'une année ou au plus tard à l'échéance dudit document, elle devra produire une nouvelle attestation de sa commune de domicile.

La personne établie ou en séjour qui quitte la commune doit annoncer son départ personnellement ou par voie électronique et indiquer sa destination. *

Toute personne, établie ou en séjour, qui change d'adresse à l'intérieur de la commune, doit le communiquer au contrôle de l'habitant dans les 14 jours.

Les modifications de nom et d'état civil survenues à l'étranger doivent également être communiquées. En cas de modifications relatives au nom, à l'état civil et à l'origine, de nouveaux documents doivent être fournis.

Art. 8 Modalités d'annonce

L'annonce est faite au contrôle de l'habitant personnellement ou par voie électronique. Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs ou de s'être annoncées par voie électronique. *

La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.

La déclaration d'arrivée concernant les personnes sous tutelle incombe à leur représentant légal.

La direction des ménages collectifs veille à ce que les personnes vivant dans son établissement soient annoncées au contrôle de l'habitant; si nécessaire, elle annonce l'arrivée en lieu et place des intéressés.

Le Conseil d’Etat édicte un règlement concernant notamment les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format applicable à l’échange des données en matière d’annonces par voie électronique afin d’en garantir leur sécurité. *

Art. 9 Obligation de renseigner

Tout habitant, tenu de s'annoncer, doit au besoin produire toutes les pièces complémentaires pouvant se révéler nécessaire à l'examen de son cas, son état civil et la composition de la famille ou du ménage, notamment certificat d'état civil, jugement de divorce, convention de séparation et bail à loyer.

Le contrôle de l'habitant peut interroger personnellement un citoyen, dans la mesure où certaines informations sont exigées par la loi.

Ont l'obligation de communiquer au contrôle de l'habitant, sur demande et sans frais, les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer:

  1. les employeurs pour leurs employés;
  2. les bailleurs et gérants d'immeubles, pour les locataires qui habitent leurs appartements ou immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent;
  3. les établissements publics qui sont soumis aux dispositions topiques de la loi sur l'hébergement et la restauration;
  4. les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.

La Poste communique gratuitement aux services du contrôle de l'habitant qui en font la demande les adresses des personnes qui ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'article 7 de la présente loi.

Art. 10 Protection des données détenues par le contrôle de l'habitant

La communication de données du contrôle de l'habitant est réglée par la loi qui traite de la protection des données.

Art. 11 Exécution par substitution

Si, malgré la sommation, les documents nécessaires à l'enregistrement d'un citoyen ne sont pas déposés, le bureau du contrôle de l'habitant peut, s'il est en possession d'un avis de départ de l'ancienne commune de domicile, procéder à son enregistrement en lieu et place de l'intéressé.

Lorsqu'une personne quitte sa commune de domicile sans annoncer son départ et que le nouveau domicile est connu, son départ est enregistré après sommation et ses documents de légitimation sont envoyés à la nouvelle commune de domicile.

Si le nouveau domicile est inconnu, la commune peut enregistrer d'office un départ après un délai de six mois.

Les frais administratifs en découlant sont à la charge de l'intéressé.

4 Autres dispositions

Art. 12 Emoluments

Les actes administratifs accomplis par le contrôle de l'habitant donnent droit à la perception d'émoluments.

Les émoluments sont fixés par le conseil municipal.

Art. 13 Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies de l'amende jusqu'à 500 francs.

Les amendes sont prononcées par le conseil municipal et susceptibles de réclamation.

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal.

Art. 14 Procédure

Les décisions prises en application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat.

La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976.

5 Dispositions finales

Art. 15 Modifications législatives

L'article 5 de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 est abrogé.

L'article 2 alinéas 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'intégration et l'aide sociale est abrogé.

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 49/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.11.2008 01.03.2009 Acte législatif première version BO/Abl. 49/2008
15.06.2023 21.07.2023 Art. 7 al. 1bis introduit RO/AGS 2023-084
15.06.2023 21.07.2023 Art. 7 al. 3 modifié RO/AGS 2023-084
15.06.2023 21.07.2023 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2023-084
15.06.2023 21.07.2023 Art. 8 al. 5 introduit RO/AGS 2023-084

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.11.2008 01.03.2009 première version BO/Abl. 49/2008
Art. 7 al. 1bis 15.06.2023 21.07.2023 introduit RO/AGS 2023-084
Art. 7 al. 3 15.06.2023 21.07.2023 modifié RO/AGS 2023-084
Art. 8 al. 1 15.06.2023 21.07.2023 modifié RO/AGS 2023-084
Art. 8 al. 5 15.06.2023 21.07.2023 introduit RO/AGS 2023-084