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Arrêté édictant un contrat-type de travail pour le personnel des bureaux d'ingénieurs, d'architectes et des autres bureaux d'études du canton du Valais

du 12.12.2023 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO);

vu l'article 31 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 (LcTr);

vu la publication du projet d'arrêté édictant un contrat-type de travail pour le personnel des bureaux d'ingénieurs, d'architectes et des autres bureaux d'études du canton du Valais dans le Bulletin officiel du Canton du Valais numéro GE-VS40-0000000194 du 17 novembre 2023;

sur proposition du département en charge des affaires sociales,

arrête:

Annexes

1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application

Le présent contrat-type de travail s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.  

Il régit les rapports de travail entre les titulaires indépendants d'un bureau d'ingénieurs, d'un bureau d'architectes ou d’un bureau d’études et leurs travailleurs occupés dans ces bureaux, tels ingénieurs, architectes, directeurs de travaux, dessinateurs, auxiliaires et personnel administratif, quel que soit leur taux d’occupation.

N’entrent pas dans le champ d’application du présent contrat-type de travail:

  1. les travailleurs tenus d’accomplir des stages dans le cadre de leur cursus de formation;
  2. les travailleurs accomplissant un stage limité à deux semaines au maximum à l’occasion de la découverte d’une profession;
  3. les travailleurs qui bénéficient d’une mesure financée par l’assurance-chômage (LACI) ou par le canton du Valais et destinée à faciliter une réinsertion professionnelle sur le marché du travail, (p. ex stage GETAC), à l’exception de ceux qui bénéficient d’allocations d’initiation au travail (AIT).

Art. 2 Effets

Le présent contrat-type de travail est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu’elles n’y dérogent par un accord écrit dans les limites fixées par les dispositions des articles 361 et 362 du Code des obligations (CO).

Les conventions écrites, verbales ou tacites conclues avant l'entrée en vigueur du présent contrat-type ou de toute autre modification ultérieure demeurent valables lorsqu'elles sont avantageuses pour le travailleur.

2 Droits et devoirs des employeurs et travailleurs

Art. 3 Devoirs des employeurs

L'employeur protège et respecte dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO).

Un droit à l’information est reconnu au travailleur sur la marche générale des affaires et sur les perspectives à court et moyen terme du bureau.

Le personnel est consulté sur les questions relatives à l'organisation du travail (règlement d'entreprise, horaires et plans des vacances, distribution des tâches) et sur les questions touchant à l'environnement et à la place de travail, telles que l’aménagement et la disposition des locaux, l’acquisition de matériel nouveau et les questions touchant la formation professionnelle.

Les questions qui se rapportent à la gestion des institutions sociales (prévoyance professionnelle, assurance-maladie et accidents) et à l'application des dispositions prises par l'employeur en matière de formation professionnelle sont réglées d’entente avec le personnel.

Art. 4 Devoirs des travailleurs

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (art. 321d al. 2 CO).

Le travailleur aura soin du matériel mis à sa disposition. Il répond du dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

Le travailleur doit observer la plus grande discrétion sur toutes les affaires concernant le bureau qui l'occupe. Il s'engage à ne pas utiliser en faveur des tiers, ni à montrer, ni à céder à des tiers les documents, dessins ou reproductions exécutés par lui ou parvenus à sa connaissance, sans l'autorisation de l'employeur. Tous les travaux exécutés par lui dans l'exercice de ses fonctions deviennent la propriété de l'employeur, y compris les concours. Le travailleur n'a pas le droit d'en prendre copie sans l'autorisation de l'employeur conformément à la loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI).

Art. 5 Rendus de projets

Le travailleur peut demander à ce que son nom figure dans les rendus de projets.

Art. 6 Travaux privés

Le travailleur n’a pas le droit d’exécuter à son compte ou pour celui de tiers des travaux entrant dans le cadre de la profession, tels que concours, sans l’autorisation expresse de son employeur.

En cas de travail non expressément autorisé par l’employeur au sens de l’alinéa précédent, le travailleur s’expose aux dispositions contenues à l’article 9 du présent contrat-type de travail.

Les fruits des travaux personnels, s’ils ont été autorisés par l’employeur, appartiennent intégralement au travailleur qui en est l’auteur.

Art. 7 Formation professionnelle

L’employeur favorisera la formation et le perfectionnement personnel et professionnel de ses travailleurs par leur participation à des cours ou séminaires tels que ceux organisés dans le cadre de la profession. Il les en informera régulièrement.

Chaque travailleur dispose de 3 jours de formation payés par année pour autant que la formation tombe sur un jour habituellement travaillé, qu’elle soit en lien avec l’activité du bureau et qu’elle ait été validée par l’employeur. Ces jours de formation ne seront pas imputés sur les congés ou vacances du collaborateur et peuvent être fractionnés.

Toute formation exigée par l’employeur est prise en charge par ce dernier.

Toute formation dépassant 3 jours fait l’objet d’un accord librement consenti entre les parties contractuelles.

3 Engagement et résiliation

Art. 8 Engagement

Le 1er mois de service est considéré comme temps d'essai. La durée du temps d’essai peut être prolongée jusqu’à 3 mois.

Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

  1. le nom des parties;
  2. la date du début du rapport de travail;
  3. la fonction du travailleur;
  4. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
  5. la durée hebdomadaire du travail.

Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’alinéa 2 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.

Art. 9 Résiliation

Pendant le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail moyennant un congé donné 7 jours d'avance pour la fin d'une semaine de travail.

Après la période d'essai, le contrat qui a duré moins d'un an peut être résilié un mois à l'avance pour la fin d'un mois. Lorsqu'il a duré plus d'un an, 2 mois d'avance pour la fin d'un mois et si l'engagement a duré plus de 5 ans, le délai de congé doit être donné 3 mois d'avance pour la fin d'un mois.

Le congé sera notifié en la forme écrite.

Demeure réservée la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.

Si l’employeur met fin aux rapports de travail et que le travailleur bénéficie d’un congé de paternité au sens de l’article 329g CO avant le terme du contrat de travail, le délai de résiliation est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris.

Art. 10 Résiliation en temps inopportun

Au sens de l’article 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  1. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu’il sert dans un service féminin de l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de 12 jours;
  2. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la 1er année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service;
  3. pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement;
  4. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré pendant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

Art. 11 Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de 41,5 heures par semaine en moyenne annuelle, pauses comprises, et fait l’objet d’une répartition hebdomadaire et journalière librement conclue entre les parties, entre le lundi et le vendredi.

En principe, on ne travaille pas le samedi. La durée hebdomadaire du travail peut être modifiée pour tenir compte des conditions spéciales des travaux exécutés en montagne ou sur des chantiers isolés. Dans tous les cas, la durée du travail hebdomadaire ne devra pas dépasser 45 heures. Est réputée durée du travail, le temps des déplacements à compter du bureau de l'entreprise.

Le télétravail est autorisé au cas par cas par l’employeur selon les besoins du bureau.

Art. 12 Supplément de salaire

Les heures supplémentaires dépassant la durée normale de travail fixée à l'article 11, peuvent être compensées, par un congé d’une durée égale avec l'accord du travailleur, dans un délai de 3 mois, faute de quoi elles doivent être payées avec un supplément de salaire d'au moins 25 pour cent.

Les heures de travail supplémentaire dépassant la durée maximale légale de travail de 45 heures (travail supplémentaire) sont compensées conformément à la loi fédérale sur le travail.

Si pour une raison de force majeure, l'autorité compétente accorde l'autorisation de travailler la nuit ou le dimanche, le supplément de salaire sera d'au moins 50 pour cent pour le travail effectué la nuit et 75 pour cent pour celui effectué le dimanche.

Art. 13 Repos hebdomadaire

Chaque employé bénéficie de 2 jours de repos par semaine, en principe pris consécutivement.

Art. 14 Congés payés extraordinaires

Des jours de congé spéciaux payés seront accordés aux travailleurs selon le barème suivant:

  1. mariage du travailleur, décès du père ou de la mère, décès d’un enfant ou du conjoint 3 jours
  2. décès beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, oncle, tante, parents premier et deuxième degré 1 jour
  3. si nécessité particulière 2 jours
  4. recrutement ou fin des obligations militaires 1 jour
  5. déménagement 1 jour
  6. en cas de licenciement par l’employeur pour recherches d’emploi 3 jours

Le congé sera octroyé à l'occasion de l'événement qui y donne droit. Il ne peut être différé.

Les absences du travailleur pour des raisons de fonction publique suivent les principes de l’article 324a CO. Les cas particuliers font l’objet d’un accord circonstancié librement consenti entre les parties contractuelles.

En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines conformément à l’article 329f CO. En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé de 2 semaines conformément à l’article 329g CO.

4 Salaires et indemnités

Art. 15 Salaires

Les salaires minimums du présent contrat-type de travail, indexés à l’indice du coût de la vie de fin octobre 2023, font l’objet de l'annexe 1 au présent contrat-type de travail.

Les porteurs du titre de directeur diplômé des travaux de génie civil ou du bâtiment (titré EPS) sont au bénéfice des salaires de dessinateur prévus par l'annexe 1, majorés de 6’500 francs l’an.

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire annuel par 52 puis par 41,5.

Le salaire est versé en monnaie légale à la fin de chaque mois civil. Les retenues légales et contractuelles sont effectuées mensuellement faute de quoi l'employeur est réputé les prendre à sa charge.

Le travailleur reçoit un décompte indiquant le montant et le but des retenues et des suppléments de salaires éventuels.

Art. 16 Cas particuliers

Peuvent être payés hors tarifs les employés qui ne sont pas ou ne sont plus en possession des capacités nécessaires à un rendement suffisant pour des raisons médicales. L’avis de la commission consultative doit être requis à la conclusion des rapports de travail dans chaque cas.

Art. 17 Jours fériés

Le travailleur payé à l'heure a droit chaque année à l'indemnisation de 9 jours fériés, pour autant qu'ils coïncident avec un jour de travail. Les jours fériés pris en considération sont les suivants: Nouvel-An, St-Joseph, Ascension, Fête-Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël.

Aucune réduction de salaire n'interviendra pour le personnel payé au mois, pour les jours fériés susmentionnés.

Art. 18 Vacances payées

Chaque travailleur a droit à des vacances payées d'une durée de 4 semaines au prorata de son taux d’activité.

Dès la 45e année d'âge ou dès 20 ans de service dans la profession, la durée des vacances est de 5 semaines.

Pour les jeunes gens de moins de 20 ans révolus et les apprentis de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances sera obligatoirement de 5 semaines

Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du bureau.

Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.

Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.

En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins 2 semaines consécutives.

Les vacances doivent servir au repos et au délassement du travailleur et elles ne peuvent pas être remplacées par un dédommagement en espèce, tant que durent les rapports de travail.

Art. 19 Congés spéciaux

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser 3 jours par cas et 10 jours par an au total.

Le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident est prévu à l’article 329i CO.

Art. 20 Recherche d’emploi

Une fois le contrat dénoncé par le travailleur, l’employeur lui accorde les jours ou heures de congé usuels non payés pour rechercher un autre emploi, selon entente entre les parties.

Art. 21 Indemnités de déplacement

Lorsqu'un travailleur est appelé à travailler en service extérieur et subit de ce fait des frais de transport, de logement et de pension, il a droit à une indemnité minimale de:

  1. pour le transport, chemin de fer 2e classe ou poste;
  2. pour le repas de midi: 20 francs;
  3. pour le repas du soir: 20 francs;
  4. pour le découcher et le petit déjeuner, frais effectifs selon entente préalable.

Si pour des raisons de service, le travailleur emploie son véhicule personnel, il touchera une indemnité kilométrique équivalente à celle prévue dans l’annexe 1 au règlement sur les indemnités de déplacements.

Art. 22 Allocations familiales

Les bureaux soumis au présent contrat-type de travail sont tenus d'adhérer à une caisse d'allocations familiales reconnue par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Les allocations sont versées conformément à la législation.

Art. 23 Travail à l’étranger

En cas de mission à l’étranger, les parties règlent par accord particulier tous les éléments qui diffèrent des dispositions du présent contrat-type de travail.

Toutefois, le contenu de l’accord ne doit pas être inférieur aux dispositions du présent contrat-type de travail. A défaut, il donne droit à compensation.

5 Assurances

Art. 24 Salaire en cas d’empêchement de travailler (maladie)

L'employeur est tenu d’assurer, dans une assurance de son choix garantissant le libre passage en assurance individuelle, les travailleurs pour une indemnité égale au moins au 80 pour cent du salaire durant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs.

Le salaire est payé à 100 pour cent pendant le délai d’attente. L'employeur supporte au minimum la moitié des primes. Il est ainsi libéré de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 324a CO. La part incombant au travailleur est déduite chaque mois de son salaire.

Toute absence pour cause de maladie dépassant 3 jours doit être justifiée par un certificat médical.

L'assurance-maladie doit être conclue par le travailleur et les primes afférentes payées par lui.

Art. 25 Prestations en cas d’accidents

Les travailleurs sont assurés conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). L'obligation de payer les primes et leur mode de perception seront effectués selon les normes prescrites à l'article 91 de cette loi.

Art. 26 Prévoyance professionnelle

L’employeur est tenu d’assurer son personnel auprès d’une assurance de prévoyance professionnelle pour des prestations de retraite et en cas de décès et d’invalidité, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Les cotisations sont supportées à parts égales entre l’employé et l’employeur. Une autre répartition peut être convenue pour la part de cotisations qui dépasse les taux minimaux fixés par les dispositions légales en la matière.

Art. 27 Décès du travailleur

Le contrat prend fin au décès du travailleur (art. 338 al. 1 CO).

Toutefois, l'employeur doit payer le salaire à partir du jour du décès, si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien. Ce paiement s'effectuera selon le barème suivant:

  1. avant la fin de la 2e année de service 1 mois
  2. à partir de la 3e année à la 9e année incluse 2 mois
  3. dès la 10e année de service 4 mois

Art. 28 Service militaire et protection civile

En cas d'absence pour cause de service obligatoire, le salaire intégral sera payé de la manière suivante:

  1. pendant la 1er année d'engagement et pour autant que celui-ci ait duré 3 mois ou ait été conclu pour plus de 3 mois, le travailleur a droit au paiement de la totalité de son salaire pour son service obligatoire n'excédant pas 30 jours. Dans ce cas, les prestations de la caisse de compensation sont acquises à l'employeur.
  2. dès le 31e jour de service (école de recrue et de sous-officier), le travailleur qui travaille depuis 6 mois à droit à 50 pour cent de son salaire.

Les prestations de la caisse de compensation sont acquises à l'employeur dans la mesure ou celles-ci ne dépassent pas 50 pour cent du salaire. Si les prestations de la caisse précitée sont supérieures au 50 pour cent, la différence reste acquise au travailleur.

6 Dispositions diverses

Art. 29

Il est institué, par les soins du département en charge des affaires sociales, une commission consultative professionnelle composée de 3 à 5 représentants des employeurs et de trois à cinq représentants des travailleurs.

Cette commission est chargée de proposer des mises à jour annuelles du présent contrat-type de travail.

Art. 30 Litiges individuels de travail

La procédure du règlement des litiges résultant du contrat de travail est définie aux articles 34 et suivants de la loi cantonale sur le travail (LcTr).

Art. 31 Réserve

Demeurent réservées, lors de l’entrée en vigueur du présent contrat-type de travail, les conditions plus favorables aux travailleurs.

Egress

RCV RO/AGS 2023-128

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.12.2023 01.01.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2023-128

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.12.2023 01.01.2024 première version RO/AGS 2023-128
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