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314.1

Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

(LADPMin)

du 14.09.2006 (état 01.02.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin);

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 43 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi fixe les compétences des autorités chargées d'appliquer le droit pénal des mineurs.

Elle contient en outre les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral.

La législation cantonale et communale spéciale demeure réservée.

Art. 2 Egalité entre femmes et hommes

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 3 Conditions personnelles

Sont réputées mineures au sens de la présente loi, les personnes qui commettent un acte punissable entre 10 et 18 ans.

Pour les personnes qui commettent une série d'actes punissables, pour partie avant 18 ans et pour partie après, les règles de l'article 3 alinéa 2 DPMin et de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral sont applicables.

Art. 4 Relations avec la loi sur l'organisation de la justice et le code de procédure pénale *

Pour autant que les dispositions de la présente loi n’y dérogent pas, les dispositions de la loi sur l’organisation de la Justice (LOJ) et du code de procédure pénale (CPP) s’appliquent. *

Art. 5 Principes généraux

Lors de l'application de la présente loi, l'âge et le degré de maturité du mineur sont déterminants.

A tous les stades de l'intervention pénale, les autorités compétentes respectent le mineur, l'entendent personnellement et lui permettent de participer activement à la procédure. Elles veillent aussi à ce que la procédure se déroule avec célérité, surtout lorsqu'une détention avant jugement est intervenue.

Le juge des mineurs ou toute personne mandatée par lui pour une enquête sur la situation personnelle d'un mineur, une observation ou une expertise ou pour une mesure de protection peut échanger des informations, y compris les données personnelles et sensibles, pour l'appréciation de la situation et une prise en charge coordonnée, avec les partenaires suivants, concernés par la situation:   *

  1. les services de l’administration cantonale ou communale, les autres corporations et établissements de droit public;
  2. les autorités administratives et judiciaires, civiles et pénales;
  3. les organismes et institutions privés;
  4. les professionnels de la santé;
  5. les particuliers directement impliqués dans la situation du mineur concerné.

2 Instruction

Art. 9 Enquêtes personnelles, observations et expertises

Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le juge des mineurs collabore avec l'office compétent ou avec les partenaires prévus par le droit fédéral. *

Les renseignements sont transmis au juge des mineurs sans qu'une levée du secret de fonction ne soit nécessaire. Le secret professionnel est réservé. *

Lorsqu'il ordonne une observation ambulatoire ou institutionnelle, le juge des mineurs peut faire appel aux partenaires suivants: *

  1. le service social du tribunal des mineurs;
  2. l'office compétent en matière de protection infanto-juvénile prévu par la loi en faveur de la jeunesse (office compétent),
  3. les personnes ou entités publiques et privées actives dans le domaine de la jeunesse.

Les expertises psychiatriques ou psychologiques ainsi que les examens médicaux sont confiés aux partenaires suivants: *

  1. les services spécialisés prévus par la loi en faveur de la jeunesse;
  2. les professionnels de la santé;

3 3 … *

4 Exécution des mesures de protection et des peines

4.1 Généralités

Art. 12 Autorité d'exécution - Organes d'exécution

L'autorité compétente pour l'exécution des ordonnances pénales et des jugements rendus à l'égard des mineurs est le juge des mineurs.  *

Pour l'exécution des mesures de protection et des peines, le juge des mineurs peut faire appel aux partenaires suivants: *

  1. le service social du tribunal des mineurs;
  2. l'office compétent;
  3. les services spécialisés prévus par la loi en faveur de la jeunesse;
  4. les autres services de l'administration cantonale ou de l'administration communale;
  5. les professionnels de la santé;
  6. les autres entités publiques ou privées actives dans le domaine de la santé ou de la jeunesse.

Lorsqu'une peine ou une mesure se prolonge au-delà de l'âge de 18 ans ou est prononcée à l'encontre d'un jeune de plus de 18 ans par une autorité pénale des mineurs, l'autorité d'exécution peut s'appuyer sur le service dont relève l'application des peines et mesures. *

Pour les placements, le juge des mineurs fait appel aux particuliers (familles d'accueil) et à toutes les institutions cantonales ou extracantonales qui offrent une prise en charge spécialisée.  *

Le juge des mineurs choisit la famille ou l'institution qui paraît la plus à même de fournir l'aide éducative, les soins, l'instruction et la formation adéquats au mineur. *

… *

Art. 13 Suivi des mesures et des peines privatives de liberté

Pour toutes les mesures de protection institutionnelles et pour toute privation de liberté de plus de 30 jours, le juge des mineurs désigne une personne pour suivre l'exécution de la mesure de protection ou de la peine. *

Cette personne appartient: *

  1. au service social du tribunal des mineurs;
  2. à l'office compétent;
  3. à une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la jeunesse;
  4. à une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la prévention de la récidive ou de l'insertion sociale.

La personne chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille, l'institution et la juridiction des mineurs et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la situation.

Le juge des mineurs fixe pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir. *

4.2 Mesures de protection

Art. 14 Placement en établissement fermé

Pour les cas où les conditions d'application de l'article 15 alinéa 2 lettre a DPMin sont remplies, le mineur est confié à un établissement d'éducation ou de traitement fermé, à même d'assurer la protection du mineur contre lui-même et de lui apporter le traitement psychique que son état requiert. *

Pour les cas où les conditions d'application de l'article 15 alinéa 2 lettre b DPMin sont remplies, le mineur est confié à un établissement d'éducation ou de traitement fermé.  *

Art. 15 Arrêts disciplinaires

La direction de l'établissement à qui est confié pénalement un mineur peut ordonner l'isolement du mineur. Elle doit alors entendre le mineur, l'informer des griefs qui lui sont faits et aviser de sa décision le juge des mineurs qui lui a confié l'intéressé, la personne qui suit la situation et, dans la mesure du possible, les représentants légaux.

L'isolement qui ne peut durer plus de sept jours consécutifs doit s'effectuer dans des conditions conformes aux buts poursuivis par la mesure et dans des locaux répondant aux critères fixés par le Département concerné.

Si possible, l'institution utilise ses propres ressources pour exécuter ces arrêts disciplinaires. A défaut, elle peut recourir aux établissements concordataires.

La décision d'arrêts disciplinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs, sous réserve des compétences de la Commission concordataire de recours prévue par le concordat sur l'exécution de la détention pénale des mineurs des cantons romands (et partiellement du Tessin). *

Le recours auprès du juge des mineurs est dépourvu d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge des mineurs. Le mineur doit être au préalable entendu, au besoin par délégation. La décision du juge des mineurs est susceptible de recours au tribunal cantonal. *

Art. 16 Changement de mesure

Le juge des mineurs examine d'office, une fois par année au moins, si la mesure de protection est toujours adaptée aux besoins du mineur. Si tel n’est pas le cas, il est compétent pour changer la mesure, respectivement pour y mettre fin. *

Lors de son examen, le juge des mineurs entend le mineur et peut entendre ses représentants légaux, ainsi que toute institution ou personne intervenant dans la situation, sauf circonstances particulières. Il peut requérir des rapports complémentaires, mandater une expertise ou demander un avis neutre. *

Le mineur et ses représentants légaux peuvent demander, en tout temps, un changement ou une levée de la mesure. Leur demande doit être formulée et motivée par écrit. *

Art. 18 Collaboration avec les partenaires *

Le juge des mineurs doit veiller à entretenir une collaboration étroite avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) et avec le service cantonal de la jeunesse, dans le sens d'un échange facilité d'informations. Il est en contact également avec les autres services publics ou privés qui s'occupent des problèmes de la jeunesse du canton. *

Le juge, respectivement le tribunal des mineurs, sont compétents pour requérir ou recevoir les demandes prévues à l'article 20 DPMin.

4.3 Peines

Art. 19 Suivi des peines suspendues

Le juge des mineurs désigne une personne pour suivre le mineur dont le sort est suspendu, pendant tout le délai d'épreuve:

  1. obligatoirement dans les cas des articles 29 et 35 DPMin;
  2. facultativement dans le cas de l'article 22 alinéa 2 DPMin.

… *

… *

… *

Pour le surplus, les dispositions de l'article 13 alinéas 2 à 4 de la présente loi sont applicables par analogie.

Art. 20 Prestations personnelles - Principes généraux

Les prestations personnelles de l'article 23 DPMin sont exécutées de telle manière que les mineurs ne soient pas entravés dans leur scolarité ou leur formation.

Les prestations personnelles peuvent prendre la forme de cours où la participation active du mineur est requise. Ces cours ont un lien avec la nature de l'infraction commise: cours d'éducation routière, cours d'éducation à la santé, cours d'éducation sexuelle, etc. La prestation personnelle peut comprendre une partie de cours et une partie de travail.

La prestation personnelle sous la forme de travail est accomplie au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique, de personnes qui ont besoin d'aide ou du lésé. Le mineur condamné travaille pendant son temps libre, sans être rémunéré.

… *

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'applique à la couverture des dommages causés à autrui par une personne condamnée lors de l'exécution de la prestation personnelle.

Le mineur qui exécute une prestation personnelle est assuré contre les risques d'accident, à titre supplétif, par l'Etat.

Art. 21 Prestations personnelles - Organisation

Le juge des mineurs détermine la nature, la forme et les modalités d'exécution de la prestation personnelle; il organise la prestation personnelle, fixe les jours et heures auxquels elles doivent être effectuées, décide et organise une éventuelle surveillance. *

Il convoque le mineur pour l'exécution de la prestation personnelle dès que l'ordonnance pénale ou le jugement est exécutoire. Le juge des mineurs peut autoriser l'exécution anticipée. *

Au terme de la prestation personnelle, le bénéficiaire ou celui qui en a dirigé l'exécution délivre une attestation de travail ou de participation qui renseigne sur le travail effectué ou le cours suivi.

Si le mineur astreint ne répond pas à la convocation sans motif valable ou ne respecte pas les conditions fixées dans l'accomplissement de sa prestation, le juge lui adresse un avertissement et lui fixe une nouvelle échéance, en entendant le mineur et ses représentants légaux, au besoin.

Si, malgré un avertissement, le condamné ne s'exécute pas, le juge des mineurs astreint le mineur de moins de 15 ans le jour où il a commis l'acte à accomplir la prestation sous la surveillance directe du service social du tribunal des mineurs, de l'office compétent ou de toute autre personne désignée par l'autorité d'exécution; pour le mineur de plus de 15 ans, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité de jugement qui examine l'opportunité de conversion au sens de l'article 23 alinéa 6 DPMin. *

Art. 22 Prestation personnelle qualifiée

… *

L'autorité d'exécution peut désigner un des partenaires suivants pour veiller à l'exécution de la prestation personnelle qualifiée: *

  1. le service social du tribunal des mineurs;
  2. l'office compétent;
  3. un autre service de l'administration cantonale ou de l'administration communale;
  4. une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la jeunesse.

En cas d'obligation de résidence, les frais occasionnés par le séjour du mineur hors de son domicile et les frais de transport sont assimilés à des frais d'exécution d'une peine.

Pour le surplus, les articles 20 alinéas 3 à 6 et 21 de la présente loi sont applicables.

Art. 23 Amende

Le juge des mineurs est chargé de l'encaissement des amendes. Dans l'exécution de cette tâche, il veille à prendre en compte la situation pécuniaire du mineur au moment de l'exécution et à éviter que les représentants légaux ne paient eux-mêmes le montant exigé.

Le juge des mineurs fixe le délai dans lequel le mineur doit s'exécuter. Il a toute latitude pour permettre des paiements par acomptes ou pour prolonger les délais, si de justes motifs sont invoqués.

Si le mineur, sans faute de sa part, ne peut s'acquitter du montant de l'amende prononcée dans l'ordonnance pénale ou dans le jugement, le juge, respectivement le tribunal des mineurs peuvent en réduire le montant. Le mineur doit en faire la demande écrite, en exposant la nouvelle situation et les motifs qui y ont conduit. L'autorité de jugement communique sa nouvelle décision à l'autorité d'exécution. *

Si, malgré un avertissement, le condamné ne s'exécute pas, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité de jugement; cette dernière examine l'opportunité d'une conversion au sens de l'article 24 alinéa 5 DPMin.  *

Si le mineur en fait la demande expresse, le juge des mineurs peut convertir tout ou partie de l'amende en prestation personnelle, sauf le cas prévu à l'article 24 alinéa 3 in fine DPMin. Dans ce cas, le juge apprécie librement le taux de conversion, en tenant compte de l'âge et de la capacité financière de l'intéressé. Les règles des articles 20 et 21 de la présente loi s'appliquent à cette forme de prestation.

Art. 24 Privation de liberté - Dispositions communes

Le service dont relève l'application des peines et mesures met à la disposition de la justice des mineurs les structures appropriées pour l'exécution de la privation de liberté ordonnée selon l'article 25 DPMin, en particulier le Centre éducatif de Pramont, un établissement de droit public placé sous sa direction. *

… *

Dans tous les cas, les mineurs sont séparés des adultes.

Art. 25 Principes relatifs au régime de la privation de liberté

Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité et au respect de ses droits.

… *

Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa sécurité. La peine vise à favoriser son insertion sociale.

L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de l'établissement.

Un règlement de chaque établissement prévoit les droits et obligations des mineurs privés de liberté.

Pour le surplus, les dispositions du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) traitant du régime de la détention s'appliquent par analogie. *

Art. 27 Libération conditionnelle

Pour les questions de libération conditionnelle, le juge des mineurs applique les dispositions des articles 28 à 31 DPMin.

… *

En cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve par un condamné devenu adulte, c'est l'autorité de jugement des adultes qui procède à la révocation de la libération conditionnelle, en appliquant l'article 89 CP.

Art. 28 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté

Dans les cas de concours entre la mesure de protection prononcée et la privation de liberté, le juge des mineurs applique les dispositions prévues à l'article 32 DPMin.

Pour établir que le placement a atteint son objectif, le juge des mineurs entend le mineur, ses représentants légaux et les personnes ou services qui interviennent dans la situation. Il peut requérir des rapports complémentaires ou demander un avis neutre.

Lorsque le placement qui était en concours avec la privation de liberté a atteint son objectif, le juge des mineurs rend une décision motivée d'abandon de l'exécution de la privation de liberté.

Lorsque le juge des mineurs met fin au placement qui était en concours avec la privation de liberté pour un autre motif que le succès, il transmet le dossier à l'autorité de jugement pour décider si et dans quelle mesure la privation de liberté doit être exécutée. *

Pour les mesures ambulatoires en concours avec la privation de liberté, il appartient à l'autorité de jugement de décider ou non de l'exécution de la privation de liberté. En cas de suspension de l'exécution de la privation de liberté, le juge des mineurs, au moment où il lève les mesures de protection, procède, en cas de réussite, comme indiqué aux alinéas 2 et 3 ci-dessus et, en cas d'échec, comme à l'alinéa 4 ci-dessus.

Art. 29 * Droit pénal cantonal

Les dispositions de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'appliquent à la répression des infractions de droit cantonal ou communal, à l'exception des articles 5, 12, 13, 14, 15, 16a, 23 alinéa 6 lettre b et 25. En outre, l'amende ne peut excéder 1'000 francs et ne peut être convertie en privation de liberté. *

Si des indices laissent supposer qu'il convient d'ordonner ou de modifier une mesure de protection au sens du code civil suisse, un signalement est adressé à l'APEA du lieu de domicile du mineur. *

Le juge des mineurs, le tribunal de police et l'autorité administrative veillent à l'exécution des sentences sanctionnant une infraction de leur compétence.

5 Dispositions diverses et finales

Art. 30 Conservation et consultation des dossiers

Les dossiers concernant les mineurs sont soumis aux dispositions particulières sur l'archivage des dossiers judiciaires.

Art. 32 Modification du droit en vigueur

La loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 est modifiée.

Le code de procédure pénale du 22 février 1962 est modifié.

La loi en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000 est modifiée.

La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987 est modifiée.

Art. 33 Abrogations

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 34 Dispositions finales

Edictés en application d'une loi fédérale, les articles 1 à 31 ainsi que 33 ne sont pas soumis au référendum facultatif.

L'article 32 est soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 38/2006, 52/2006

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.09.2006 01.01.2007 Acte législatif première version BO/Abl. 38/2006, 52/2006
12.11.2009 01.01.2011 Art. 6 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 7 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 8 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Titre 3 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 10 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 11 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 29 révisé totalement BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.05.2016 01.01.2018 Art. 24 al. 1 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 27 al. 2 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 titre modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 5 al. 3 introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 1bis introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 2, a) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 2, b) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 2, c) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 3, a) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 9 al. 3, b) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, a) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, b) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, c) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, d) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, e) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2, f) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 2bis introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 4 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 5 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 2, a) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 2, b) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 2, c) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 2, d) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13 al. 4 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 14 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 15 al. 4 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 15 al. 5 introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 16 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 16 al. 3 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 17 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 18 titre modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 19 al. 2 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 19 al. 3 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 19 al. 4 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 20 al. 4 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 21 al. 5 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 1 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 2, a) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 2, b) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 2, c) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 22 al. 2, d) introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 23 al. 3 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 23 al. 4 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 24 al. 2 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 25 al. 2 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 25 al. 6 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 26 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 27 al. 2 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 28 al. 4 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 31 abrogé RO/AGS 2026-009

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.09.2006 01.01.2007 première version BO/Abl. 38/2006, 52/2006
Art. 4 11.09.2025 01.02.2026 titre modifié RO/AGS 2026-009
Art. 4 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 5 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 6 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 7 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 8 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 9 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 1bis 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 2, a) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 2, b) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 2, c) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 3, a) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 9 al. 3, b) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Titre 3 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 10 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 11 12.11.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 12 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, a) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, b) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, c) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, d) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, e) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2, f) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 2bis 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 5 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 2, a) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 2, b) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 2, c) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 2, d) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 13 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 14 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 14 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 15 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 15 al. 5 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 16 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 16 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 16 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 17 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 18 11.09.2025 01.02.2026 titre modifié RO/AGS 2026-009
Art. 18 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 19 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 19 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 19 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 20 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 21 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 21 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 21 al. 5 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 2, a) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 2, b) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 2, c) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 22 al. 2, d) 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 23 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 23 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 24 al. 1 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 24 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 24 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 25 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 25 al. 6 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 26 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 27 al. 2 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 27 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 28 al. 4 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 29 12.11.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 29 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 29 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 31 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009