Le juge des mineurs est chargé de l'encaissement des amendes. Dans l'exécution de cette tâche, il veille à prendre en compte la situation pécuniaire du mineur au moment de l'exécution et à éviter que les représentants légaux ne paient eux-mêmes le montant exigé.
Le juge des mineurs fixe le délai dans lequel le mineur doit s'exécuter. Il a toute latitude pour permettre des paiements par acomptes ou pour prolonger les délais, si de justes motifs sont invoqués.
Si le mineur, sans faute de sa part, ne peut s'acquitter du montant de l'amende prononcée dans l'ordonnance pénale ou dans le jugement, le juge, respectivement le tribunal des mineurs peuvent en réduire le montant. Le mineur doit en faire la demande écrite, en exposant la nouvelle situation et les motifs qui y ont conduit. L'autorité de jugement communique sa nouvelle décision à l'autorité d'exécution. *
Si, malgré un avertissement, le condamné ne s'exécute pas, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité de jugement; cette dernière examine l'opportunité d'une conversion au sens de l'article 24 alinéa 5 DPMin. *
Si le mineur en fait la demande expresse, le juge des mineurs peut convertir tout ou partie de l'amende en prestation personnelle, sauf le cas prévu à l'article 24 alinéa 3 in fine DPMin. Dans ce cas, le juge apprécie librement le taux de conversion, en tenant compte de l'âge et de la capacité financière de l'intéressé. Les règles des articles 20 et 21 de la présente loi s'appliquent à cette forme de prestation.