Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après: canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié.
Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle requiert suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.
Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis.
Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend.
Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement.