Le présent concordat régit l’exécution des privations de liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des mesures de placement en établissement fermé tel que défini par l’article 15, alinéa 2 DPMin et l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’article 5 ci-après, prononcées à l’égard des personnes mineures: *
- si elle incombe à un canton signataire et
- si elle a lieu dans un établissement concordataire.
Par personne mineure, on entend toute personne jusqu’à l’âge de 18 ans. Le présent concordat s’applique également à des personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention avant jugement ou d’une peine ou d’une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou qui sont devenues majeures en cours d’exécution.
Lorsque le concordat n’est pas impérativement applicable, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit concordataire intervenant à titre supplétif.