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400.102

Règlement concernant l'éducation physique à l'école

du 19.12.2012 (état 01.08.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi d’adhésion à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 7 mai 2008;

vu l’ordonnance fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012;

vu le règlement fixant les normes et les directives concernant les constructions scolaires du 23 mars 2005;

sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

L'éducation physique, partie intégrante de la formation des élèves, est obligatoire dans toutes les écoles publiques de la scolarité obligatoire et du secondaire II général ainsi que dans toutes les écoles privées reconnues par l'Etat.

Les élèves avec des besoins particuliers, scolarisés dans des institutions d’enseignement spécialisé ou intégrés dans des classes ordinaires, bénéficient d’une éducation physique appropriée.

Ne sont pas admis aux dispositions du présent règlement les établissements ou institutions régis directement par la législation fédérale.

Art. 2 Buts

L’éducation physique a pour buts de permettre aux élèves de:

  1. connaître leur corps, d'en prendre soin et de reconnaître leurs besoins physiologiques;
  2. développer leurs ressources physiques et motrices, ainsi que des modes d'activités et d'expression corporelles;
  3. préserver leur capital santé par le choix responsable d'activités physiques et sportives;
  4. acquérir des compétences cognitives, émotionnelles, psychologiques et sociales.

Art. 3 Sécurité durant les cours d'éducation physique, les activités physiques et sportives complémentaires et les manifestations sportives

Lors des cours d’éducation physique, des activités physiques et sportives complémentaires et des manifestations sportives de toutes sortes, la direction d’école, respectivement la commission scolaire,  est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires garantissant la sécurité et la santé des participants.

Ces mesures sont à appliquer conformément aux directives du Département en charge du sport (ci-après: le Département) y relatives.

Art. 4 Sécurité des places de sport et des infrastructures sportives

Les propriétaires d’installations (canton, communes ou autres) veillent à la conformité de leurs places de sport et de leurs infrastructures sportives en matière de sécurité par un entretien régulier.

Le règlement fixant les normes et les directives concernant les constructions scolaires du 23 mars 2005 fixe les modalités.

2 Education physique

Art. 5 Programme

Les différentes disciplines de l'éducation physique sont enseignées conformément aux plans d’études officiels en vigueur.

Art. 6 Grille horaire

En 1re et 2e année de programme, l'enseignement de l'éducation physique doit prendre différentes formes d'activités physiques et sportives quotidiennes. *

De la 3e à la 8e année de programme et au cycle d'orientation, trois périodes doivent être consacrées hebdomadairement à l'éducation physique. Selon le type d'activités (notamment natation, sports de neige, journée sportive), le regroupement de périodes est possible sur une durée limitée avec l'autorisation de l'inspecteur. Toute autre organisation de la grille horaire fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur. *

Au secondaire II général, une moyenne de trois périodes doit en principe être consacrée hebdomadairement à l’éducation physique.

Les plans d’occupation des salles de gymnastique sont affichés devant la salle de gymnastique.

Art. 7 Dispenses

Sur la base d’un certificat médical, une dispense partielle ou totale des cours d'éducation physique est accordée.

Une dispense de notes fait l’objet d’une décision de l’inspecteur pour la scolarité obligatoire, de la direction d’école pour le secondaire II général.

Art. 8 Formation continue

Les animateurs d’éducation physique de la Haute Ecole Pédagogique Valaisanne accompagnent et soutiennent les enseignants.

Art. 9 Personnel enseignant de la scolarité obligatoire

Les cours d'éducation physique sont, de la 1re à la 8e année de programme, assurés par l'enseignant généraliste en charge de la classe. *

Le cas échéant, la direction d’école procède, en accord avec l'inspecteur, à un échange de discipline avec un autre enseignant.

Dans le cas où un échange prévu à l’alinéa 2 s’avère impossible, les communes ou groupements de communes peuvent, à leurs frais, confier l’enseignement à un maître d’éducation physique.

Le choix du maître d’éducation physique et de l’organisation de son travail est soumis à l’approbation préalable du Département.

Au cycle d’orientation, les cours d’éducation physique sont donnés par une personne au bénéfice des titres requis.

3 Activités physiques et sportives complémentaires

Art. 10 Demi-journées d'activités physiques et sportives

Les leçons régulières d’éducation physique sont complétées par des demi-journées d’activités physiques et sportives. Leur but est de permettre la pratique de différentes activités physiques et sportives prévues par les plans d’études mais ne s’intégrant pas nécessairement dans la grille horaire normale.

La responsabilité de l’organisation des demi-journées incombe à la direction d’école. Pour la scolarité obligatoire, l’inspecteur doit être tenu informé.

Cinq demi-journées par année scolaire sont destinées aux activités physiques et sportives complémentaires pour la scolarité obligatoire. Les organisations dépassant ce quota doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur.

Les modalités d’organisation et de sécurité sont arrêtées dans des directives du Département.

Art. 11 Camps de sport

La responsabilité de l’organisation d’un camp de sport incombe à la direction d’école. Pour la scolarité obligatoire,  une demande d’autorisation doit être faite auprès de l’inspecteur.

Les modalités d’organisation et de sécurité sont arrêtées dans des directives du Département.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 12 Compétences

L'application du présent règlement est confiée au Département qui dispose du pouvoir d'interprétation et de décision dans les cas non expressément prévus.

Art. 13 Recours

Les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours suivant leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 14 Abrogation - Mise en vigueur

Le présent règlement abroge et remplace les dispositions antérieures contraires, notamment les règlements concernant l’éducation physique à l’école du 23 mai 2012.

Il entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

Le Département est chargé de son exécution.

Egress

RCV BO/Abl. 2/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.12.2012 11.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 2/2013
16.03.2016 01.08.2015 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
16.03.2016 01.08.2015 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
16.03.2016 01.08.2015 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.12.2012 11.01.2013 première version BO/Abl. 2/2013
Art. 6 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
Art. 6 al. 2 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
Art. 9 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015