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411.100

Ordonnance fixant le statut de la commission scolaire

du 20.06.2012 (état 01.01.2013)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur les communes du 5 février 2004;

vu la loi sur le cycle d’orientation du 10 septembre 2009;

vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15 septembre 2011;

sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance détermine la mission, la composition, le fonctionnement, l'organisation, les obligations et les attributions de la commission scolaire.

La commission scolaire est communale ou intercommunale.

Art. 2 Mission générale

Au regard des délégations légales de compétences, la commission scolaire est l'organe désigné par l'Autorité exécutive communale ou intercommunale (ci-après: l’autorité locale) pour l’analyse, la définition, l’organisation et la surveillance des tâches de proximité contenues dans le contrat de prestations liant le Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département) et l'autorité locale. Tout ou partie de ces tâches peuvent être confiées à la direction d’école qui, dans ce cas, relève de l’autorité locale.

La commission scolaire assure la transmission des informations et recherche la collaboration et la participation des partenaires de l’école dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. Elle garantit le lien entre la direction d’école et l’autorité locale.

Art. 3 Attributions

En collaboration avec la direction d’école, et pour prise de décision de l'autorité locale, la commission scolaire:

  1. analyse et lui transmet toute proposition de candidature ou de résiliation du personnel enseignant pour désignation;
  2. analyse et lui transmet toute proposition de candidature ou de résiliation de membre de la direction et du personnel administratif pour engagement;
  3. préavise toutes les questions liées à l'organisation de la journée scolaire, aux liens avec les parents, à l'organisation des études, à la mise en place de la logistique ainsi qu'aux questions liées aux équipements et bâtiments.

Elle propose, à l’autorité d’engagement, et selon les termes du contrat de prestations, le cahier des charges des membres de la direction d’école pour toutes les tâches relevant de l’autorité locale.

La commission scolaire, le directeur entendu, peut consulter les parents, le corps enseignant et/ou les élèves pour toutes les questions relatives à l'organisation scolaire telle que définie dans le contrat de prestations.

2 Constitution - Nomination - Composition - Approbation

Art. 4 Constitution et nomination

Une commission scolaire peut être constituée pour toute la scolarité obligatoire ou pour l’un de ses degrés d’enseignement (primaire, secondaire).

Elle s’organise elle-même sous réserve des dispositions définies par l’autorité locale.

Les membres de la commission scolaire sont nommés par l’autorité locale.

Art. 5 Composition

Sous réserve des articles 45 et suivants de la loi sur les communes, l’autorité locale veille à une juste représentation de la population au sein de la commission scolaire.

Si la commission scolaire est intercommunale, chaque commune y désigne au moins un représentant. La représentation des communes concernées est pour le surplus réglée par les statuts ou la convention liant les communes.

Au moins un parent ayant un enfant fréquentant l'école des établissements concernés est représenté au sein de la commission scolaire.

Art. 6 Membres délégués

Un représentant du personnel enseignant des degrés concernés et un membre de la direction d’école siègent au sein de la commission scolaire avec voix consultative.

Art. 7 Approbation du choix - Entrée en fonction

Dans le mois qui suit toute constitution ou modification, la composition de la commission scolaire est communiquée au Département pour approbation.

La nomination vaut pour la durée de la période législative.

3 Fonctionnement et organisation

Art. 8 Tâches du président et du secrétaire

Le président établit l'ordre du jour des séances et rapporte sur les objets à traiter. Il convoque la commission chaque fois que les circonstances l'exigent. Si nécessaire, après avoir entendu la direction d’école et les personnes concernées, il prend les mesures d’urgence, ressortant des compétences de la commission scolaire, et les soumet pour information à la prochaine séance de la commission scolaire, puis pour ratification par l’autorité locale.

Sous le contrôle du président, le secrétaire tient le procès-verbal et le communique à tous les membres de la commission ainsi qu'à l'autorité locale.

Pour toutes questions relatives à l’école, la commission scolaire prend l’avis de la direction d’école, voire de l'inspecteur.

4 Disposition particulière

Art. 9 Carence

En cas de carence de la commission scolaire, le Département invite l'autorité locale à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ladite commission.

Si l'autorité locale ne donne pas suite aux injonctions du Département, le Conseil d'Etat en est saisi et met en œuvre les dispositions prévues par la loi sur les communes; il peut en particulier désigner une commission ad hoc dont il nomme les membres.

5 Dispositions finales

Art. 10 Loi sur les communes

Pour tous les autres objets relatifs à l’organisation et aux devoirs de fonction des membres de la commission scolaire, la loi sur les communes du 5 février 2004 s’applique.

Art. 11 Voies de droit

Les litiges résultant de décisions fondées sur la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours au Département. Le recours au Conseil d’Etat est réservé.

La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 12 Abrogation

La présente ordonnance remplace et abroge le règlement fixant le statut de la commission scolaire du 9 janvier 1991.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur dès le 1er janvier 2013.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.06.2012 01.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.06.2012 01.01.2013 première version BO/Abl. 27/2012