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412.105

Règlement concernant la reconnaissance d’acquis professionnels

(RAP)

du 22.05.2024 (état 01.05.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr) et son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu l’ordonnance concernant la loi d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);

vu la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 13 mars 2020 (LFCA);

vu la loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012 (LEMC);

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne [1]:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement fixe les principes et les conditions permettant à des adultes expérimentés d’obtenir une reconnaissance d’acquis professionnels (ci-après: RAP).

Il définit les processus ainsi que les parties prenantes attestant officiellement les compétences et les habiletés acquises par une personne de manière non formelle.

Il établit les principes, conditions et modalités de la participation financière des différentes parties prenantes.

Art. 2 RAP – Définition

La RAP est un processus cantonal permettant aux adultes d'attester officiellement leurs compétences professionnelles acquises hors formation formelle, visant à valoriser l'expérience, améliorer l'employabilité et encourager l’accès à des certifications fédérales.

Art. 3 Objectifs

La RAP favorise en particulier:

  1. la prise en compte de l’expérience professionnelle des non et semi-qualifiés dans un secteur professionnel donné;
  2. l’intégration de cette prise en compte dans un référentiel de compétences officiel national de certification (ci-après: le référentiel);
  3. l’élaboration d’une reconnaissance de compétences issues du référentiel et/ou de spécificités cantonales;
  4. le maintien, la mobilité et la flexibilité professionnelle;
  5. le renforcement et le maintien par la formation et la certification de compétences pour des secteurs économiques présents dans le Canton;
  6. l’encouragement à entreprendre une formation certifiée pour les personnes incomplètement qualifiées.

Art. 4 Public cible

La RAP s’adresse aux personnes n’ayant pas les prérequis de base pour accéder directement au CFC ou à l’AFP.

Art. 5 Conditions d’admission

Peut bénéficier de la RAP toute personne remplissant les conditions suivantes:

  1. être domiciliée en Valais;
  2. se former dans une entreprise ou une institution sise dans le Canton.

Les personnes dont la demande est transmise par un partenaire institutionnel peuvent également bénéficier du processus RAP.

Art. 6 Durée du processus

La durée du processus diffère en fonction des aptitudes précédemment acquises par le candidat ainsi que le nombre de compétences expertisées.

Elle est fixée d’un commun accord entre les différentes parties prenantes.

Art. 7 Partie prenantes et partenaires

L’Association professionnelle fixe le référentiel de compétences pratiques qu’il est possible d’expertiser dans le cadre de la reconnaissance d’acquis professionnels et organise le déroulement de la procédure jusqu’à la remise de l’attestation cantonale.

Le Service en charge de la formation professionnelle (ci-après: le service) met à disposition les experts, établit l’attestation cantonale de compétences et gère administrativement les données des candidats.

Les acteurs institutionnels proposent des candidats à la RAP.

2 Modalités financières

Art. 8 Répartition

Le processus est gratuit pour le candidat.

Les coûts liés à l’organisation, l’expertise et l’établissement de l’attestation cantonale sont répartis de la manière suivante:

  1. le service prend en charge les coûts liés à l’expertise et l’établissement de l’attestation cantonale;
  2. le fonds cantonal dédié à la formation continue des adultes alloue à l'Association professionnelle un montant forfaitaire par candidat, selon les termes d'une convention établie entre les deux parties;
  3. l’Association professionnelle concernée participe à l’organisation du processus d’attestation cantonale de compétences.

3 Déroulement

Art. 9 Demande d’admission

Le formateur en entreprise ou l’acteur institutionnel prend contact avec l’Association professionnelle concernée par la profession pour annoncer le ou les candidats; une annonce rapide permet de fixer adéquatement et de manière concertée les échéances et l’expertise.

Le chef expert et/ou référent de l’Association professionnelle concernée par la profession organise-nt et coordonnent les échéances de la mise en situation.

Le candidat travaille les compétences définies lors d’un stage dont la durée est déterminée entre les différentes parties prenantes.

Art. 10 Processus de RAP

Le chef expert avec l’aide de l’Association professionnelle concernée par la profession définit la structure de l’expertise en fonction du nombre et des types de compétences demandées.

Le chef expert fixe également les modalités, le déroulement et la durée de la mise en situation et en informe le formateur en entreprise ou l’acteur institutionnel et le candidat.

Le référent ou le formateur en entreprise élabore la mise en situation préalable qui sera évaluée et qui fait partie de la procédure de reconnaissance.

La mise en situation de la RAP se fait en présence de 2 experts et du référent ou du formateur de l’entreprise.

La mise en situation se pratique sous la forme d’un atelier et peut comporter autant une partie pratique que des questions orales.

Art. 11 Appréciation et établissement de l’attestation cantonale

Un retour est fait au candidat directement après l’évaluation de manière orale. Il est basé sur les éléments à évaluer et se réfère au cahier des compétences fourni par l’Association professionnelle concernée.

Les compétences personnelles particulières acceptées comme évaluables font aussi l’objet d’un retour après l’expertise selon l’alinéa 1 du présent article.

L’attestation cantonale est établie par le service avec les signatures de l’Association professionnelle concernée par la profession, des experts et du Chef du service.

4 Attestation cantonale

Art. 12 Attestation cantonale

Le processus RAP donne droit à une attestation cantonale qui énumère les compétences reconnues et le degré d’autonomie de manière détaillée dans les activités du champ professionnel pratiqué.

L’attestation cantonale RAP ne constitue pas un équivalent formel d’une partie ou de l’ensemble d’un titre officiel prévu par la législation fédérale ou cantonale.

5 Voies de recours

Art. 13 Recours

Les décisions fondées sur ce règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la formation dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours au Tribunal cantonal est réservé.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Egress

RCV RO/AGS 2024-055

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.05.2024 01.05.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-055

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.05.2024 01.05.2024 première version RO/AGS 2024-055