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412.106

Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle

du 10.09.2014 (état 01.09.2014)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 17, 25, 39, 41 et 71 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002;

vu les articles 22 et 46 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003;

vu les dispositions de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009;

vu le plan d'études cadre pour la maturité professionnelle du 18 décembre 2012;

vu les articles 75 et 76 de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LAFPr);

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Définition et buts

La maturité professionnelle se compose d'une formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) et d'une formation générale approfondie. Elle favorise l'apprentissage autonome, l'ouverture à l'acquisition de nouveaux savoirs et à la création de liens entre le savoir acquis et les expériences générales et professionnelles. Elle vise, ainsi, à augmenter les compétences professionnelles, personnelles et sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité.

Les titulaires de la maturité professionnelle remplissent les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité complexe posant des exigences élevées, dans laquelle ils seront en mesure d'assumer leur responsabilité à l'égard de soi, des autres, de la société et de l'environnement.

Les titulaires de la maturité professionnelle sont, en particulier, aptes à entreprendre des études dans une haute école spécialisée et, ce faisant, à se préparer à assumer des tâches exigeantes dans l'économie et la société.

Le certificat fédéral de maturité professionnelle est un titre délivré au terme d'une formation dont la filière a été autorisée par le département concerné au sein de l'Etat du Valais (ci-après: le département) et qui a fait l'objet d'une reconnaissance par la Confédération.

Art. 2 Orientations de la maturité professionnelle

L'enseignement menant à la maturité professionnelle tient compte des exigences spécifiques requises pour entamer avec succès des études dans un domaine apparenté d'une haute école spécialisée.

Les différentes orientations de la maturité professionnelle sont présentées de manière détaillée dans le plan d'études cadre fédéral.

Art. 3 Organes de consultation

Le département désigne une commission cantonale de maturité professionnelle comprenant 7 à 13 membres. Elle est composée de représentants:

  1. des directions des écoles concernées;
  2. des hautes écoles spécialisées;
  3. du Service de la formation professionnelle et du Service de l'enseignement.

Elle est présidée par le chef du Service de la formation professionnelle ou son délégué.

La Commission est chargée de donner au département des avis concernant l'organisation et le développement de la maturité professionnelle.

Elle peut faire appel à d'autres membres et créer, au besoin, des groupes de travail.

Art. 4 Egalité des sexes

Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne, de statut, de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Organisation

Art. 5 Organisation

L'enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi:

  1. pendant la formation professionnelle initiale, si au moins six semestres relatifs à la maturité sont suivis en parallèle à la formation initiale;
  2. à temps complet, sur un minimum de deux semestres;
  3. en cours d'emploi, dans le prolongement d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès.

L'ouverture d'une filière d'enseignement menant à la maturité professionnelle dépend d'une décision du département.

Tant qu'ils suivent l'enseignement de la maturité professionnelle en parallèle à la formation professionnelle initiale, les élèves sont dispensés des branches de culture générale dans le cadre de l'enseignement obligatoire. Lorsqu'un élève ne suit plus les cours de la maturité professionnelle, les dispositions relatives à l'enseignement de la culture générale sont applicables. Les cas particuliers sont réglés par une directive du département.

3 Admission - Promotion - Exclusion

Art. 6 Admission à l'enseignement suivi pendant la formation professionnelle initiale

Pour être admis dans une classe de maturité professionnelle en parallèle à l'apprentissage, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

  1. être libéré de la scolarité obligatoire;
  2. avoir signé un contrat d'apprentissage;
  3. s'être inscrit auprès de l'école concernée, sous la forme prescrite par celle-ci et dans les délais impartis;
  4. remplir les conditions scolaires suivantes:
  1. pour les élèves qui ont terminé la troisième année du cycle d'orientation: avoir obtenu le diplôme du cycle d'orientation et, de plus:
  1.1. 4 niveaux I, dont 3 supérieurs ou égaux à 4,
  1.2. 3 niveaux I, dont 2 supérieurs ou égaux à 4.0, et 1 niveau II supérieur ou égal à 4.5,
  1.3. 2 niveaux I supérieurs ou égaux à 4.0 et 2 niveaux II, dont un au moins est supérieur ou égal à 5.0 et l'autre est supérieur ou égal à 4.5,
  1.4. 1 niveau I supérieur ou égal à 4.0 et 3 niveaux II, dont 2 au moins sont supérieurs ou égaux à 5.0 et le dernier est supérieur ou égal à 4.5,
  1.5. 4 niveaux II, dont 3 au moins sont supérieurs ou égaux à 5.0 et le dernier est supérieur ou égal à 4.5,
  1.6. Les élèves qui ne satisfont pas à ces exigences dans une des quatre branches à niveaux, respectivement dans un seul niveau, peuvent se présenter à un examen dans cette discipline. Cet examen est organisé par le département;
  2. pour les élèves qui ont rejoint la voie gymnasiale au terme de leur deuxième année de cycle d'orientation:
  2.1. avoir terminé la 1re année de collège avec succès,
  2.2. en cas d'échec en 1re année de collège, chacune des branches français, allemand et mathématiques présente une moyenne annuelle supérieure ou égale à 4.0. Les élèves qui ne remplissent pas cette exigence peuvent se présenter à un examen dans toutes les branches insuffisantes. Cet examen est organisé par le département;
  3. pour les élèves qui ont obtenu le certificat de l'école préprofessionnelle (EPP) en voie générale: moyenne finale d'au moins 4.8 dans le premier groupe et moyenne générale d'au moins 4.5.

Art. 7 Admission pour professionnels qualifiés

Pour être admis dans une classe de maturité professionnelle pour professionnels qualifiés, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

  1. être titulaire d'un CFC;
  2. avoir obtenu le diplôme du cycle d'orientation et, de plus: 4 niveaux I, dont 3 supérieurs ou égaux à 4; ou 3 niveaux I, dont 2 supérieurs ou égaux à 4.0, et 1 niveau II supérieur ou égal à 4.5 ou remplir les conditions prévues à l'article 6 alinéa 2;
  3. présenter, dans les délais impartis par les écoles concernées, un dossier de candidature complet selon les directives de l'école.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 1 lettre b doivent se présenter à un examen d'admission fixé par le département. L'école peut dispenser un candidat de tout ou partie de l'examen d'admission si elle estime, sur la base du dossier de candidature, que ce dernier peut attester d'un niveau au moins équivalent.

Pour être admis dans l'orientation Economie et services, Type "économie" de la maturité professionnelle, les candidats doivent, de plus, être titulaires d'un CFC de la formation élargie d'employé-e de commerce ou justifier d'un niveau équivalent. L'école peut dispenser un candidat de tout ou partie de l'examen d'admission si elle estime, sur la base du dossier de candidature, que ce dernier peut attester d'un niveau au moins équivalent.

Le département propose des cours préparatoires pour les professionnels qualifiés.

Art. 8 Bulletin de notes et dispense de l'enseignement

A la fin de chaque semestre, l'élève reçoit un bulletin de notes dans lequel l'école consigne les prestations fournies dans les branches enseignées et, le cas échéant, dans le travail interdisciplinaire.

Les notes de branche figurant au bulletin semestriel sont arrondies à des notes entières ou à des demi-notes. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.

La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensé de l'enseignement correspondant par l'école. La mention "dispensé" est inscrite dans le bulletin semestriel.

Art. 9 Promotion

L'élève est promu au semestre suivant, si toutes les conditions ci-après sont réunies:

  1. la note globale est égale ou supérieure à 4.0;
  2. deux notes au maximum sont inférieures à 4.0;
  3. la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note de 4.0 est inférieure ou égale à 2.0.

La note du travail interdisciplinaire n'entre pas dans le calcul de la promotion d'un semestre à l'autre.

La personne qui ne remplit pas les conditions de promotion est:

  1. promue provisoirement si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale; si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle en parallèle à l'apprentissage;
  2. exclue, pour l'année en cours, de l'enseignement menant à la maturité professionnelle si celui-ci est suivi après la formation professionnelle initiale.

Dans les filières de maturité après la formation professionnelle initiale, l'année d'enseignement ne peut être répétée qu'une fois. Une année scolaire interrompue par un abandon des cours après l'établissement du bulletin de notes du 1er semestre vaut, dans ce sens, comme une année d'enseignement.

4 Enseignement

Art. 10 Structure

L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend:

  1. un domaine fondamental;
  2. un domaine spécifique;
  3. un domaine complémentaire.

Il comprend également des heures consacrées au développement de compétences méthodologiques d'approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes. Ce travail interdisciplinaire donne lieu à une note finale qui se compose des travaux à caractère interdisciplinaire réalisés dans le cadre des branches ainsi que d'un travail interdisciplinaire centré sur un projet.

Art. 11 Objectifs, contenus et forme

Les branches des différents domaines ainsi que leurs objectifs et contenus sont définis par le plan d'études cadre fédéral.

Les plans d'études des filières de formation reconnues rédigés au niveau régional et/ou par établissement et avalisés par le département complètent le plan d'étude cadre fédéral mais ne peuvent déroger aux éléments édictés par ce dernier.

Dans le domaine fondamental, la première et la deuxième langue nationale sont le français et l'allemand. La première langue, dite "langue standard", est celle parlée dans la région où se situe l'école. La troisième langue est l'anglais.

L'école organise le travail interdisciplinaire dans les branches et le travail interdisciplinaire centré sur un projet conformément à l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 et aux indications du plan d'études cadre fédéral. Elle précise cette organisation dans son plan d'études.

Art. 12 Conduite des élèves

A l'exception des éléments dépendant strictement de l'existence d'un contrat d'apprentissage, les élèves de maturité professionnelle, y compris ceux des filières après obtention du CFC, sont soumis, par analogie, à l'ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel du 18 septembre 2013 ainsi qu'aux directives internes propres à chaque école.

Les directives internes propres à chaque école indiquent, notamment, la manière de traiter les absences. L'école peut prévoir un règlement spécifique des absences pour les filières de maturité après l'apprentissage.

L'élève inscrit a l'obligation de suivre les cours. Dans les filières à temps complet ou en emploi, l'élève qui, au cours d'un semestre, est absent durant plus de 20 pour cent du temps d'enseignement d'une branche ou de l'ensemble des heures effectives toutes branches confondues, sera exclu de la formation pour l'année en cours. Les cas particuliers sont traités par la direction de l'établissement. Demeurent réservées les directives du département relatives aux élèves particulièrement talentueux dans les domaines du sport ou des arts.

5 Examen de maturité professionnelle

Art. 13 Session

L'examen final de maturité professionnelle a lieu une fois par année, lors d'une session unique; les dates sont arrêtées par le département.

Pour les branches pouvant faire l'objet d'un examen avant terme, le programme est approuvé par le département. Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen avant terme.

Les examens sont organisés dans les écoles par le département, en associant de manière appropriée les hautes écoles spécialisées à leur préparation.

L'organisation et la conduite de la session d'examen est placée sous la direction d'un chef-expert désigné par le département, en collaboration avec la direction de l'école concernée.

Le chef-expert veille notamment à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton et respectent la législation fédérale.

Art. 14 Examen de maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle englobe toute la procédure de qualification portant sur la formation générale approfondie.

Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du domaine spécifique font chacune l'objet d'un examen final qui fait partie de la procédure de qualification.

La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par le département. La mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.

Le plan d'études cadre fédéral pour la maturité professionnelle fixe la forme et la durée des examens finaux.

Les thèmes de l'examen écrit sont préparés selon les directives du département et sous la responsabilité du chef-expert désigné par ce dernier.

La correction et la notation des épreuves écrites sont assurées par un examinateur interne à l'école et un expert extérieur, désignés par le département.

L'examen oral est évalué par un enseignant assisté d'un expert désigné par le département. Ils tiennent un procès-verbal et attribuent la note.

Les notes des examens lors de la procédure de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi notes uniquement.

Art. 15 Calcul des notes lors l'examen de maturité professionnelle

La méthode de calcul des notes lors de la procédure de qualification, prenant notamment en compte les notes d'examens finaux dans les branches qui en font l'objet, est fixée à l'article 24 de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009.

La procédure de qualification est réussie lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies par les notes finales:

  1. la note globale, moyenne prenant en compte les notes finales des branches du domaine fondamental, spécifique et complémentaire ainsi que la note finale du travail interdisciplinaire, est égale ou supérieure à 4.0;
  2. deux notes finales au maximum sont inférieures à 4.0;
  3. la somme des écarts entre les notes finales de branches insuffisantes et la note de 4.0 est inférieure ou égale à 2.0.

L'élève qui a subi avec succès la procédure de qualification de la maturité professionnelle et qui possède un certificat fédéral de capacité reçoit un certificat fédéral de maturité professionnelle.

Art. 16 Répétition

L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois, lors d'une prochaine session.

En pareil cas, seules les branches dans lesquelles il avait obtenu une note insuffisante lors de la première procédure de qualification font l'objet d'un nouvel examen.

Lorsque l'examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.

Lorsque l'examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.

Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition:

  1. le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;
  2. le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;
  3. la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.

Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres dans l'une ou l'autre des branches insuffisantes, seules les nouvelles notes du bulletin sont considérées comme notes d'école et prises en compte pour le calcul des notes finales des branches concernées.

L'élève qui désire suivre à nouveau l'enseignement doit s'inscrire dans les délais prescrits par l'école. L'abandon des cours par un élève répétant, après l'établissement du premier bulletin semestriel, entraine également l'annulation de son inscription à la session d'examen de l'année scolaire en cours et ne permet plus de suivre une nouvelle fois l'enseignement.

Dans les branches réussies lors de la première session, la note de branche alors obtenue reste acquise.

Art. 17 Recours

Les décisions de l'école concernant les notes semestrielles, reprises pour l'examen de maturité professionnelle, sont susceptibles de recours auprès du département dans les trente jours dès la remise du bulletin. La décision du chef de département est définitive au sens de l'article 74 LAFPr.

Les décisions de département concernant l'obtention de la maturité professionnelle peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours dès leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

6 Disposition finales

Art. 18 Abrogation

Le règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle du 30 juin 1999 est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

Egress

RCV BO/Abl. 38/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.09.2014 01.09.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 38/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.09.2014 01.09.2014 première version BO/Abl. 38/2014