La présente loi crée un fonds cantonal pour encourager la formation professionnelle au sens de l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (ci-après: le fonds) doté de la personnalité juridique.
412.5
Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle
(LFFP)
Préambule
vu l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
vu l'article 31 alinéa 2 lettre b de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
Art. 2 Egalité entre hommes et femmes
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 3 Objectifs du fonds
Le fonds vise à:
- répartir la charge liée à la formation professionnelle entre toutes les entreprises du canton de toutes les branches;
- encourager les entreprises qui forment des apprentis par la prise en charge des frais de formation en application des dispositions légales;
- encourager les actions innovatrices dans le domaine de la formation professionnelle, du perfectionnement professionnel et du recrutement professionnel;
- soutenir la formation continue conformément à la loi sur la formation continue des adultes (LFCA).
Le fonds ne se substitue pas:
- au régime ordinaire des subventions fédérales ou cantonales et autres prises en charge par l'Etat;
- aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleurs;
- aux prestations de la loi sur les bourses et prêts d'honneur.
Art. 4 Prestations du fonds
Le fonds contribue à financer, dans les limites du règlement d'exécution, notamment:
- les cours interentreprises tels que définis par les ordonnances de formation, pour la partie non couverte par les subventions fédérales et cantonales;
- les frais de déplacement des apprentis pour la fréquentation des cours interentreprises;
- …
- les frais pour les examens et autres procédures de qualification reconnues;
- les cours pour formateurs en entreprise;
- …
- les stages en entreprise homologués par l'autorité cantonale;
- les actions collectives de promotion en faveur de la formation et du recrutement professionnels;
- les autres mesures liées à la formation, au perfectionnement, au recrutement et au placement des jeunes;
- la formation continue des adultes.
Dans le cas où un fonds de branche se substitue au fonds cantonal pour la perception de la contribution, cet organisme doit fournir des prestations au moins équivalentes à celles offertes par le fonds cantonal, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des frais relatifs aux cours interentreprises. *
2 Organisation
Art. 5 Organes
Les organes du fonds sont:
- la commission de gestion;
- l'administration;
- un organe de contrôle défini par le Conseil d'Etat.
Art. 6 Commission de gestion
La commission de gestion est l'organe de décision et de gestion du fonds.
Elle est nommée par le Conseil d'Etat et se compose de représentants de l'Etat, des organisations du monde du travail et d'autres milieux compétents.
Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
Le règlement d'exécution du Conseil d'Etat fixe le nombre et la répartition des membres, les compétences et le fonctionnement de cet organe.
Art. 7 Administration
L'administration du fonds est confiée à un administrateur indépendant de l'administration cantonale rémunéré par les ressources du fonds. L'administrateur est nommé par la commission de gestion.
Il est subordonné fonctionnellement à la commission de gestion.
Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.
3 Ressources
Art. 8 Ressources
Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à la charge des employeurs et des indépendants assujettis à la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales du 11 septembre 2008 (LALAFam). *
Art. 9 Montant de la contribution
La contribution est fixée chaque année par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission de gestion du fonds en pour mille de la masse salariale déclarée à l'AVS.
Le taux de la contribution ne peut dépasser un pour mille de la masse salariale.
La part allouée au Fonds cantonal en faveur de la formation continue varie entre 0,03 et 0,06 pour mille en fonction des besoins de ce fonds. La part employeurs s’élève entre 0,02 et 0,04 pour mille et la part employés entre 0,01 et 0,02 pour mille. *
Art. 10 Organes chargés de la perception
La contribution est perçue par les caisses d’allocations familiales actives dans le canton du Valais au sens de la LALAFam; l’alinéa 2 est réservé. *
Lorsqu'une branche professionnelle dispose de son propre fonds de formation, la contribution peut être perçue par l'intermédiaire de ce fonds.
Le règlement fixe les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés.
Art. 12 Compétences relatives à la procédure d'encaissement
Les caisses d'allocations familiales, respectivement les organes chargés de la perception en vertu de l'article 10 de la présente loi sont compétents pour:
- constater l'assujettissement ou l'exemption des employeurs au sens de l'article 8 de la présente loi et rendre les décisions y relatives;
- adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la loi et le règlement;
- adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la cotisation néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l'employeur persiste à ne pas remplir ses obligations, les années suivantes, le montant de la taxation d'office est majoré de dix pour cent du montant dû, mais au maximum de 5'000 francs;
- procéder au recouvrement de la cotisation.
Si elles ne font pas l'objet d'un recours, les décisions prises selon l'alinéa 1 lettres a et c sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.
Art. 13 Couverture des frais de perception
Les frais administratifs de perception sont inclus dans la contribution.
Les organes chargés de la perception sont indemnisés.
Art. 14 Obligation de renseigner
L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la cotisation.
Le fonds cantonal pour la famille défini à l’article 44 de la LALAFam est habilité à transmettre à l’administration du fonds les renseignements suivants: les adresses des caisses d’allocations familiales actives dans le canton du Valais, des entreprises autorisées, ainsi que le montant des salaires et des revenus AVS selon la législation valaisanne sur les allocations familiales. *
Art. 15 Pénalités
L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment:
- celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de ses contributions;
- celui qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir, est passible d'une amende d'un montant maximum de 10'000 francs.
Les décisions de pénaliser les contrevenants sont de la compétence de la commission de gestion.
4 Prise en charge des actions
Art. 16 Conditions d'octroi
Les conditions d'octroi sont fixées dans le règlement édité par le Conseil d'Etat.
Dans la répartition des prestations du fonds, il sera tenu compte de l'apport contributif des bénéficiaires.
Art. 17 Exceptions
Les administrations et employeurs des secteurs d'activité non assujettis selon l'article 8 de la présente loi ne bénéficient pas des prestations du fonds.
Art. 18 Excédents du fonds
Les éventuels excédents ou déficits du fonds sont reportés sur l’exercice suivant. Le Conseil d’Etat en tient compte pour fixer le taux de la contribution de l’année suivante.
En cas d’excédents, le fonds peut constituer une réserve de 20 à 30 pour cent des contributions annuelles afin de rembourser rapidement les différents frais relatifs aux entreprises formatrices. *
5 Dispositions finales
Art. 19 Voies de recours et procédure
Les décisions prises en application de l'article 12 peuvent faire l'objet d'un recours à la commission de gestion dans les 30 jours à compter de leur notification.
Les décisions de la commission de gestion fondées sur la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours à compter de leur notification.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 20 Fonds existants
Les fonds existants des branches professionnelles, institués avant l'entrée en vigueur de la présente loi et assurant des prestations au moins équivalentes à celles inscrites à l'article 4, peuvent être reconnus par le Conseil d'Etat.
En cas de reconnaissance, les fonds ont la compétence d'encaisser la contribution et de l'administrer conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution.
Un rapport d'activité annuel est déposé à la commission de gestion pour approbation.
Pour obtenir la reconnaissance, le taux de la contribution doit être fixé au moins au niveau de celui du fonds cantonal (art. 9).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2005 | 01.01.2006 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 27/2005 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 4 al. 1, c) | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 4 al. 1, f) | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 4 al. 2 | introduit | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 8 al. 1 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 10 al. 1 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 11 | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 14 al. 2 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 18 al. 2 | introduit | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| 13.03.2020 | 01.01.2021 | Art. 3 al. 1, c) | modifié | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| 13.03.2020 | 01.01.2021 | Art. 3 al. 1, d) | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| 13.03.2020 | 01.01.2021 | Art. 4 al. 1, i) | modifié | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| 13.03.2020 | 01.01.2021 | Art. 4 al. 1, j) | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| 13.03.2020 | 01.01.2021 | Art. 9 al. 3 | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 17.06.2005 | 01.01.2006 | première version | BO/Abl. 27/2005 |
| Art. 3 al. 1, c) | 13.03.2020 | 01.01.2021 | modifié | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| Art. 3 al. 1, d) | 13.03.2020 | 01.01.2021 | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| Art. 4 al. 1, c) | 13.12.2012 | 01.01.2013 | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 4 al. 1, f) | 13.12.2012 | 01.01.2013 | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 4 al. 1, i) | 13.03.2020 | 01.01.2021 | modifié | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| Art. 4 al. 1, j) | 13.03.2020 | 01.01.2021 | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| Art. 4 al. 2 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | introduit | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 8 al. 1 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 9 al. 3 | 13.03.2020 | 01.01.2021 | introduit | RO/AGS 2020-101, 2020-102 |
| Art. 10 al. 1 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 11 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | abrogé | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 14 al. 2 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | modifié | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |
| Art. 18 al. 2 | 13.12.2012 | 01.01.2013 | introduit | BO/Abl. 10/2013, 37/2013 |