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Règlement d'études concernant les filières école supérieure (ES) éducation de l’enfance et maîtrise socioprofessionnelle de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis

(Règlement ES Social)

du 11.05.2022 (état 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr) et son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu l’ordonnance du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures du 11 septembre 2017 (OCM-ES);

vu l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures du 22 mars 2012 (AES);

vu les plans d’études cadre du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) applicables pour les filières de formation des écoles supérieures "Education de l’enfance ES" et "Maîtrise socioprofessionnelle ES";

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr) et son ordonnance du 9 février 2011 (OLALFPr);

vu la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis du 16 novembre 2012;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les dispositions cadres relatives aux formations menant aux titres de "Educateur de l’enfance diplômé ES" et "Maître socioprofessionnel diplômé ES" dispensées par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis). L’organisation des formations est sous la responsabilité du Domaine Travail Social (ci-après: école). *

Il s’applique à tout étudiant et candidat à la HES-SO Valais/Wallis visant un titre de la formation des filières ES "Education de l’enfance" ou "Maîtrise socioprofessionnelle". *

Il règle notamment l’organisation des formations, la promotion et les voies de droit.

Cas échéant, les dispositions d’application du présent règlement sont précisées dans des règlements spécifiques.

Art. 2 Statut d’étudiant

Est considéré comme étudiant ES quiconque est admis dans l’une des deux filières mentionnées à l’article 1 alinéa 2 en vue d’y obtenir un titre.

Le statut d’étudiant est effectif au premier jour de la formation et donne droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.

Les données relatives au parcours d’études de chaque étudiant, de son admission à la perte du statut d’étudiant sont gérées par le système d’information de l'école.

Art. 3 Modalités et durée de la formation

Deux modalités de formation sont proposées: *

  1. formation dual (en cours d’emploi): elle inclut la formation théorique et la formation pratique. L’étudiant effectue la formation pratique dans une activité professionnelle de la profession correspondante à un taux de 50 pour cent minimum;
  2. formation avec stages Intégrés (à plein temps): elle inclut la formation théorique et la formation pratique. La formation pratique est organisée en 3 stages effectués dans la profession correspondante.

Les formations durent:

  1. 4 semestres (3'600 heures) pour l’étudiant admis avec un certificat fédéral de capacité dans le domaine ou titre jugé équivalent;
  2. 6 semestres (5'400 heures) pour l’étudiant admis avec un autre certificat du degré secondaire II ou titre jugé équivalent;
  3. entre 3 et 4 semestres (entre 2'400 et 3'600 heures) pour l’étudiant admis avec une reconnaissance d’acquis;
  4. 2 semestres (1'800 heures) pour l’étudiant admis avec un diplôme ES du domaine, y compris le processus de qualification finale.

La durée maximale des études est de 10 semestres pour les formations en 6 semestres, 8 semestres pour les formations en 4 semestres et 4 semestres pour les formations en 2 et 3 semestres. Cette durée n’inclut pas les périodes d’interruption découlant des congés prévus à l’article 19.

Des dérogations peuvent être accordées pour des raisons dûment justifiées, dans des cas particuliers. La demande de prolongation fait l'objet d'une décision prononcée par la direction de l’école, sur proposition du responsable de filière.

Art. 4 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est le français.

Art. 5 Qualité

Les filières ES appliquent le système qualité de la HES-SO Valais/Wallis. *

2 Admission

Art. 6 Procédure

L’école arrête, dans un règlement d’application, préavisé par le département en charge de la formation (ci-après: département), la procédure d’admission.

Le département, sur proposition de l’école, détermine le nombre de places de formation dans chacune des 2 filières.

3 Organisation des formations

Art. 7 Principes

Les programmes de formation correspondent à une application des plans d’études cadre (ci-après: PEC) au niveau de l’école.

Les formations sont organisées en modules orientés vers les compétences définies dans le PEC de chaque filière.

La formation est organisée sur le principe de l’alternance intégrative permettant d’associer théorie et pratique.

Les programmes de formation sont arrêtés par le Conseil de direction de l’école et sont communiqués aux étudiants avant le début de leur cursus.

Art. 8 Modules

Les formations comprennent des modules d’enseignement et de formation pratique. *

Chaque module fait l’objet d’un descriptif validé par le responsable de filière et est communiqué aux étudiants au plus tard au début du module.

Un descriptif de module contient au minimum:

  1. les compétences et processus visés;
  2. les objectifs et les modalités pédagogiques;
  3. les contenus d’enseignement;
  4. le semestre durant lequel le module se déroule et la durée du module;
  5. l’exigence de fréquentation de module;
  6. les conditions nécessaires pour pouvoir se présenter à l'évaluation;
  7. les modalités d’évaluation et de validation;
  8. les modalités de remédiation quand elle est prévue;
  9. les modalités de répétition.

Des modules peuvent être communs aux deux filières. *

De manière exceptionnelle, la direction de l’école peut statuer sur une modification des descriptifs de modules après publication. Le cas échéant, elle garantit la communication aux étudiants. *

Art. 9 Pratique professionnelle

La pratique professionnelle est régie par le dispositif de l’école (ci-après: dispositif) et ses 2 niveaux contractuels:

  1. la convention avec l’institution partenaire de pratique professionnelle, nécessitant les signatures de la direction de l’institution partenaire et de la direction de l’école;
  2. le contrat pédagogique tripartite, nécessitant les signatures du formateur à la pratique professionnelle, de l’étudiant et du responsable de filière de l’école.

Les périodes de pratique professionnelle s’effectuent en principe dans les institutions qui ont adhéré au dispositif.

Pendant la durée de sa formation, l’étudiant doit être suivi dans sa pratique professionnelle par un formateur à la pratique professionnelle (FPP) qualifié.

La pratique professionnelle comprend une supervision pédagogique de 12 heures et peut être étendue exceptionnellement jusqu’à 16 heures.

Art. 10 Calendrier d’études

Le calendrier d’études fixe notamment le début et la durée de l’année, il est adopté par le Conseil de direction de l’école.

4 Evaluation, promotion, procédure de qualification finale et diplomation *

Art. 11 Evaluation

Les évaluations de module sont exprimées par une note allant de A à F ou par une appréciation acquis/non-acquis.

Lors de l’utilisation d’une échelle de notation, l’échelle d’évaluation suivante est applicable:

  1. Excellent
  2. Très bien
  3. Bien
  4. Satisfaisant
  5. Suffisant
  6. Echec

Art. 12 Participation aux évaluations

La participation aux évaluations est obligatoire. Toute absence doit être justifiée au moyen d’un certificat médical ou d’un document officiel.

En cas d'absence justifiée, l'étudiant est convoqué pour de nouvelles évaluations, se déroulant à une date fixée par le responsable de filière.

En cas d'absence injustifiée ou si les travaux ne sont pas rendus dans les délais fixés, un échec est comptabilisé.

Art. 13 Remédiation

Un module pour lequel l’appréciation de l’évaluation est F ou non-acquis fait l’objet d’une remédiation pour autant que celle-ci soit explicitement prévue dans le descriptif de module. *

Les modalités de remédiation (examen complémentaire ou travail additionnel) sont précisées dans le descriptif de module.

Un étudiant qui réussit une remédiation obtient l’appréciation E ou acquis au module. *

Lorsque les résultats de la remédiation sont insuffisants, l’étudiant peut répéter le module aux conditions précisées dans le descriptif de module.

Un module répété ne peut être remédié.

Art. 14 Répétition

L’étudiant qui a échoué à un module doit le répéter dès que possible.

Les modalités de répétition sont précisées dans le descriptif de module.

Chaque module ne peut être répété qu’une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs.

Art. 15 Exclusion de la filière

En cas de double échec à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l’étudiant est exclu de la filière.

L’étudiant est également exclu de la filière lorsqu’il n’a pas validé les modules nécessaires à l’obtention du titre dans la durée maximale de la formation fixée selon l’article 3.

La décision d’exclusion est communiquée par la direction de l’école à l’étudiant par écrit avec mention des voies de droit.

Art. 16 Promotion

Pour être promu d’une année à l’autre, l’étudiant doit avoir obtenu la mention "acquis" ou un résultat compris entre A et E aux modules.

Art. 16a * Procédure de qualification finale

La procédure de qualification finale comprend trois évaluations liées à deux modules:

  1. le dernier module de pratique professionnelle;
  2. le module de travail de diplôme et d’entretien professionnel.

L’école arrête, dans un règlement d’application, les dispositions relatives à la procédure de qualification finale.

Art. 17 Titres

L’étudiant ayant réussi l’ensemble des modules, la pratique professionnelle et la procédure de qualification finale dans le temps imparti obtient le titre formalisé par le PEC de sa filière, à savoir: *

  1. "Educatrice de l’enfance, diplômée ES", "Educateur de l’enfance, diplômé ES";
  2. "Maîtresse socioprofessionnelle, diplômée ES", "Maître socioprofessionnel, diplômé ES".

L’école respecte les recommandations et directives du SEFRI concernant la conception des diplômes et des suppléments aux diplômes. *

5 Droits et devoirs de l’étudiant

Art. 18 Fréquentation de la formation et congé de courte durée

La fréquentation de la formation est au moins de 80 pour cent pour chaque module. *

Dès la 2e semaine consécutive d'absence aux cours, l’étudiant est tenu de présenter un certificat médical dans les 7 jours suivants le début de l’arrêt. *

Les congés dûment motivés de courte durée peuvent être accordés dans des cas exceptionnels par le responsable de filière.

Art. 19 Congé de longue durée

L’étudiant qui envisage d’interrompre sa formation avec l’intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé. La direction de l’école statue.

Un congé peut être accordé pour une période d’un semestre ou d’une année.

L’octroi d’un congé est renouvelable sur demande motivée. La durée totale cumulée des congés ne peut pas excéder 2 ans.

Art. 20 Taxe d'inscription

La taxe d'inscription est due pour toute nouvelle ouverture de dossier de candidature dans une formation ES telle que définie à l’article 1 du présent règlement.

Le montant de la taxe est de 150 francs par procédure d'admission.

Ce montant n'est pas remboursable.

Le non-paiement de la taxe d'inscription entraîne la nullité de l'inscription du candidat.

Art. 21 Taxe pour la dérogation aux conditions d'admission

Une taxe est perçue auprès des candidats âgés de plus de 22 ans qui demandent une dérogation à l'exigence d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent en vue d’examiner l’équivalence.

Le montant de la taxe est de 300 francs en sus de la taxe d’inscription.

Ce montant n'est pas remboursable.

Le non-paiement de la taxe pour la dérogation aux conditions d’admission entraîne la nullité de l'inscription du candidat.

Art. 22 Taxe d'études

Le montant de la taxe d'études est fixé à 700 francs par semestre. *

La taxe d'études ne fait pas l'objet de remboursement.

Le non-paiement de la taxe d'études dans les délais impartis entraîne l'interruption de la formation.

Tout étudiant exclu pour défaut de paiement est tenu de s'acquitter au préalable de sa dette en cas de nouvelle demande d'admission.

Art. 22a * Taxe d’études supplémentaire

Les étudiants ne répondant pas aux critères du domicile dans un canton débiteur au sens de l’AES s’acquittent, en sus de la taxe ordinaire au sens de l’article 22 du présent règlement, d’une taxe supplémentaire par semestre destinée à couvrir les coûts qui s’élève au tiers (1/3) de la contribution AES en vigueur.

Cette taxe d’études supplémentaire est facturée au début de chaque semestre. Des aménagements peuvent être accordés par la direction de l'école en matière de délais de paiement.

Art. 23 Contributions aux frais d'études

Des contributions aux frais d’études destinées à couvrir les prestations suivantes sont perçues semestriellement:

  1. finance de cours de 200 francs (documentation scolaire), et
  2. autres prestations de 75 francs (selon règlement spécifique).

Le montant de la contribution aux frais d’études perçue pour les prestations fournies par les formations doit être acquitté dans les délais impartis.

Art. 24 Assurances

Les étudiants sont responsables de contracter les assurances exigées par la législation.

Art. 25 Association d’étudiants

Les étudiants peuvent se grouper en association. Celle-ci doit être représentative de l’ensemble des étudiants.

Cas échéant, l’association est consultée de manière appropriée au sujet des décisions concernant les études et la vie à l'école.

L’association s’organise et fonctionne de manière autonome. *

Art. 26 Secret professionnel et de fonction - droits de la personnalité

L’étudiant est tenu au secret professionnel et/ou de fonction.

L’étudiant est tenu de respecter les droits de la personnalité, y compris le droit à l’image et le droit à l’honneur des personnes côtoyées dans le cadre de la formation.

Art. 27 Accessibilité aux documents

Les règlements, les PEC, les programmes de formation, le calendrier d’études, les descriptifs de modules et le matériel pédagogique sont rendus accessibles aux étudiants.

6 Eléments disciplinaires

Art. 28 Fraude

Toute fraude y compris le plagiat ou la tentative de fraude notamment dans les travaux d’évaluation, les examens et la procédure de qualification finale, entraîne la non-acquisition du module, voire l’invalidation du titre et peut faire l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 29. *

L’usage de faux titres, de certificats ou de fausses informations par les étudiants entraîne l’annulation des décisions antérieures et l’exclusion de la filière.

Art. 29 Sanctions

L’étudiant qui enfreint les règles et les usages est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la faute:

  1. l’avertissement;
  2. l’exclusion temporaire;
  3. l’exclusion de la filière.

Avant le prononcé d'une sanction, l'étudiant doit être entendu.

La direction de l’école prononce la sanction, sur préavis du responsable de filière.

La décision est communiquée à l'étudiant par écrit avec mention des voies de droit.

7 Fin d’études et voies de droit

Art. 30 Abandon

Est considéré avoir abandonné ses études l’étudiant qui en manifeste l’intention par écrit auprès de l’école:

  1. si l’abandon est communiqué au plus tard dans les 2 premières semaines du semestre, le semestre n’est pas comptabilisé dans la durée des études;
  2. si l’abandon est communiqué au-delà des 2 premières semaines du semestre, le semestre est comptabilisé.

Est réputé avoir abandonné sa formation l’étudiant qui ne participe pas aux cours ou aux évaluations dans les délais fixés malgré une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue.

Tout module abandonné fait l’objet d’une notation.

Un étudiant ayant abandonné sa formation peut la recommencer, sans délais de carence, sous réserve de la décision relative à l’article 31 alinéa 2 et de la réussite du processus d’admission complet. En cas d’admission, l’étudiant peut faire une demande de reconnaissance d’acquis selon les modalités décrites dans le règlement d'application d'admission. *

Art. 31 Fin d’études

Est réputé avoir terminé les études l’étudiant qui:

  1. a obtenu le titre;
  2. est exclu pour cause d’échec;
  3. est exclu suite à des sanctions disciplinaires;
  4. ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études après 2 rappels;
  5. a abandonné sa formation.

La décision de fin d’études entraîne une interdiction de reprise des études dans la filière durant une période de 3 ans dans les cas prévus aux lettres b et c de l’alinéa 1 du présent article. Dans le cas d’une sanction disciplinaire relevant d’une faute grave et/ou d’une décision de justice, l’interdiction de reprise des études peut être prolongée par la direction de l’école au-delà de la durée prévue. S’agissant des lettres d et e, la situation est traitée au cas par cas.

La décision de fin d’études entraîne l’invalidation immédiate de la carte d’étudiant.

A la suite de la décision de fin d’études, l’école fait parvenir à l’étudiant un bulletin des évaluations.

Une nouvelle admission est exclue après un second échec dans la même filière.

En cas de reprise de la formation, l’étudiant est astreint à se conformer à une nouvelle procédure d’admission.

Art. 32 Voies de droit

La procédure de recours est fondée sur la loi sur la procédure et juridiction administratives (LPJA).

Les étudiants peuvent faire une réclamation auprès de la direction de l’école dans les 30 jours à compter de la notification.

Les décisions de la direction de l’école, suite à une réclamation, peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours à compter de la notification.

8 Dispositions finales

Art. 33 Dispositions transitoires

Les étudiants ayant débuté leur formation dans les filières ES social avant le 1er août 2022 restent soumis au règlement d’études concernant les filières école supérieure (ES) du social Valais du 18 décembre 2013 et à l’arrêté cantonal concernant les taxes et contributions à charge des étudiants des filières école supérieure (ES) du social Valais du 30 octobre 2013.

Egress

RCV RO/AGS 2022-035

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.05.2022 01.08.2022 Acte législatif première version RO/AGS 2022-035
08.03.2023 01.09.2022 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 22a introduit RO/AGS 2023-032
18.06.2025 01.08.2025 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 3 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 3 al. 1, b) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 5 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, a) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, b) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, c) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, d) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, e) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, f) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, g) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, h) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3, i) introduit RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 4 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 5 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 9 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Titre 4 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 16a introduit RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 17 al. 2 introduit RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 25 al. 3 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2025-068
18.06.2025 01.08.2025 Art. 30 al. 4 modifié RO/AGS 2025-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.05.2022 01.08.2022 première version RO/AGS 2022-035
Art. 1 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 1 al. 2 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 3 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 3 al. 1, a) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 3 al. 1, b) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 5 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, a) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, b) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, c) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, d) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, e) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, f) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, g) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, h) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 3, i) 18.06.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 4 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 8 al. 5 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 9 al. 1, a) 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Titre 4 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 13 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 13 al. 3 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 16a 18.06.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-068
Art. 17 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 17 al. 2 18.06.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-068
Art. 18 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 18 al. 2 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 22 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 22a 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 25 al. 3 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 28 al. 1 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068
Art. 30 al. 4 18.06.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-068