La forêt vierge, le lac de Derborence et la zone sise au nord-est de celui-ci sont déclarés "site protégé" et "réserve absolue de faune et de flore".
451.114
Décision concernant la protection de la forêt et du site de Derborence
Préambule
vu la requête de la Ligue suisse pour la protection de la nature et de la commune de Conthey du 27 février 1961, tendant à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures nécessaires à la conservation de la forêt et du site de Derborence;
vu l'acte du 10 décembre 1959 passé à cette même fin entre la ligue précitée et la bourgeoisie de Conthey;
vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil;
sur la proposition du Département des travaux publics,
Art. 1
Art. 2
Dans ce territoire, il est interdit d'exploiter les bois, même secs ou gisants, de ramasser la litière, de laisser paître et parcourir le bétail, de laisser errer les chiens, de cueillir des plantes, fleurs, baies et champignons, de capturer ou tuer quelque bête que ce soit, de modifier l'état et l'aspect des lieux, en particulier d'effectuer des constructions quelconques, d'extraire des matériaux, de faire des fouilles, de bivouaquer, de faire du feu, d'abandonner tout déchet et, sauf pour les bordiers, de pénétrer avec des véhicules à moteur.
Art. 3
La forêt, le lac et la zone protégée au nord-est du lac sont signalés par des avis de la Ligue suisse pour la protection de la nature placés en bordure des quatre chemins d'accès. La forêt et la zone protégée ne peuvent être parcourues qu'en utilisant les chemins existants et autorisés. La circulation des véhicules à moteur y est interdite; un disque rappellera cette interdiction.
Art. 4
Les polices cantonale et locale, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer toute infraction à l'autorité compétente à la teneur de l'article 5.
Art. 5
Les infractions à la présente décision, à l'exception de celles relevant de la loi forestière et de celles concernant l'interdiction de pénétrer dans la zone protégée avec des véhicules à moteur, seront punies d'une amende de 10 à 1'000 francs, à prononcer par le Département des travaux publics. Le recours au Conseil d'Etat, dans les dix jours dès la notification de l'amende, est réservé.
Sous réserve de ce même droit de recours, ce département est autorisé à faire arrêter tous travaux entrepris en violation des dispositions qui précèdent.
Les infractions ayant trait à la circulation des véhicules à moteur seront réprimées par le Département de police et celles relevant de la loi forestière par le tribunal de police ou le Département forestier, conformément aux dispositions spéciales sur la matière.
Art. 6
La présente décision entre immédiatement en vigueur.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.1961 | 30.03.1961 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1961 f 75 | d 76 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 30.03.1961 | 30.03.1961 | première version | RO/AGS 1961 f 75 | d 76 |