Lexipedia

451.322

Décision concernant la protection du bas-marais et du site de reproduction de batraciens d'Ardon et de Chamoson

du 14.09.2005 (état 23.09.2005)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 1364);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale du 15 juin 2001 (objet no 50);

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 13 juin 2003;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site naturel protégé

Le bas-marais et le site de reproduction de batraciens d'importance nationale, situés sur le territoire des communes d'Ardon et de Chamoson, sont déclarés site naturel protégé.

Le site naturel protégé comprend une zone centrale et une zone tampon, dont la délimitation exacte est indiquée sur l'extrait du plan cadastral joint à l'original de la présente décision.

Le site naturel protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des endroits bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature d'importance nationale dans les plans d'affectation de zones des deux communes concernées.

Art. 2 Buts

La protection de ce site naturel protégé a pour buts:

  1. le maintien et la mise en valeur des différents biotopes et milieux;
  2. le maintien des espèces animales et végétales typiques de ces milieux;
  3. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation du site naturel protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site naturel protégé (zone centrale et zone tampon) sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes nouvelles constructions;
  2. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  3. le déversement d'eaux usées;
  4. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
  5. l'extraction et le dépôt de matériaux;
  6. la mise en place de tentes, caravanes et autres abris;
  7. le parcage et le lavage de véhicules;
  8. le feu;
  9. la navigation et la natation;
  10. les activités sportives et manifestations de masse;
  11. les atteintes à la flore et à la faune;
  12. la capture des animaux;
  13. la chasse et la pêche;
  14. la cueillette des plantes non cultivées;
  15. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Dans la zone centrale du site naturel protégé sont interdites:

  1. la sortie des chemins balisés;
  2. toute circulation;
  3. l'introduction d'espèces animales ou végétales.

Art. 5 Exploitation agricole

L'exploitation agricole de type extensif est autorisée dans la zone tampon du site naturel protégé selon les prescriptions figurant dans le cahier des charges établi par le Service des forêts et du paysage.

Les parcelles exploitées de manière intensive doivent être mises en conformité avec la présente décision et en accord avec le cahier des charges précité dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de cette décision.

Les exploitants qui, à l'intérieur de la zone tampon du site naturel protégé, doivent extensifier leur exploitation actuelle par égard pour la nature et le paysage ont droit à un dédommagement financier approprié.

Le dédommagement financier est réglé dans un contrat entre l'exploitant et le canton.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département compétent pour le maintien, la gestion et la mise en valeur du site naturel protégé et pour des activités à but scientifique ou didactique.

Art. 7 Surveillance

La police municipale, le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature et les gardes-chasse sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site naturel protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 9 Disposition transitoire et entrée en vigueur

La présente décision remplace l'arrêté concernant la protection du marais d'Ardon et de Chamoson du 4 juillet 1990.

La présente décision entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 38/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.09.2005 23.09.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 38/2005

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.09.2005 23.09.2005 première version BO/Abl. 38/2005
Décision concernant la protection du bas-marais et du site de reproduction de batraciens d'Ardon et de Chamoson | Lexipedia | Lexipedia