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451.331

Décision concernant la protection du marais de "Mutt" à Rarogne

du 30.04.1997 (état 23.05.1997)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 1807);

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi du concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil suisse;

vu le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 1988;

sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le bas-marais de "Mutt", situé sur le territoire de la commune de Rarogne, est déclaré site naturel protégé. L'extrait de la carte topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des endroits bien accessibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation de ce biotope humide précieux et la mise en valeur de ses espèces végétales et animales, en particulier de celles qui sont liées aux milieux humides de plaine;
  2. la revalorisation des biotopes appauvris ou disparus tels que roselières, prairies à grandes et à petites laîches, plans d'eau, par des mesures de reconstitution et d'entretien adéquates;
  3. la prévention de l'envasement, l'embroussaillement, la contamination par des substances nocives et l'assèchement, entre autres par la création d'étangs;
  4. l'inventoriage régulier des espèces végétales et animales du site, ainsi que l'examen des conditions physico-chimiques et de leur évolution;
  5. l'information de la population sur les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département compétent prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la régénération du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé, sont interdits:

  1. toutes nouvelles constructions;
  2. la modification du paysage par l'extension des cultures, des nivellements, des dépôts de matériaux ou d'autres travaux incompatibles avec les buts de protection;
  3. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances influençant la qualité de l'eau ou du sol;
  4. l'épandage d'engrais;
  5. les atteintes à la flore et à la faune par brûlage de la végétation ou toute autre intervention nuisible;
  6. l'écartement des chemins et sentiers existants et tout dérangement du site;
  7. la chasse;
  8. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Sont en outre interdits pour les plans d'eau:

  1. la pêche et l'empoissonnement artificiel;
  2. l'utilisation de bateaux;
  3. la baignade et le patinage.

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département compétent pour le maintien, la gestion et la revitalisation du biotope de même que pour des activités à buts scientifiques.

Le département compétent peut accorder des dérogations pour des activités usuelles si celles-ci ne vont pas à l'encontre des buts de protection.

Les activités actuelles nuisibles doivent être suspendues ou transférées.

Art. 6 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 7 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site protégé devra remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 21/1997

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.04.1997 23.05.1997 Acte législatif première version BO/Abl. 21/1997

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.04.1997 23.05.1997 première version BO/Abl. 21/1997