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Décision concernant la protection des quatre zones alluviales d'importance nationale et des marges glaciaires de Jegi et Langgletscher de la vallée de Lötschen

du 20.05.1998 (état 05.06.1998)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992 (objets nos 134, 135, 136, 137);

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière cantonale du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi d'application du code civil suisse;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Sites protégés

Les zones alluviales d'importance nationale de la vallée de Lötschen (objets nos 134, 135, 136, 137), et les marges glaciaires de Jegi et Langgletscher, situées sur le territoire des communes de Wiler et Blatten, sont déclarées sites naturels protégés. Les extraits des plans topographiques au 1:25'000, et au 1:5'000, resp. du plan cadastral au 1:1'000, joints à l'original de la présente décision font foi.

Les sites protégés seront indiqués sur des panneaux d'information placés à des endroits bien accessibles et seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zones de protection dans les plans d'affectation de zones des communes.

Art. 2 Buts

La protection de ces zones alluviales et de ces marges glaciaires a pour buts:

  1. la conservation intégrale et la revitalisation des zones alluviales et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
  2. la régénération des surfaces alluviales endommagées;
  3. la protection, la mise en valeur et la conservation de ces paysages naturels et de leurs différents milieux;
  4. la protection et la mise en valeur des richesses faunistiques et floristiques;
  5. la conservation de la succession naturelle des associations végétales avec leurs différents stades de développement;
  6. la prévention de toute atteinte nuisible;
  7. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires pour la conservation intégrale et la revitalisation des sites protégés. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans les sites protégés sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes nouvelles constructions et installations;
  2. le changement de la dynamique fluviale naturelle;
  3. tout prélèvement de gravier, de sable, de blocs ou de matière analogue;
  4. la correction des rives, sauf ponctuellement pour la sécurité des installations existantes;
  5. toute atteinte à la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
  6. le changement du paysage par l'aménagement de cultures, par des modifications de terrain, des dépôts de matériaux ou tous autres travaux allant à l'encontre des buts de protection;
  7. toute atteinte à la faune et la flore;
  8. le camping;
  9. l'épandage d'engrais naturels et chimiques;
  10. toute activité sportive portant atteinte aux buts de protection;
  11. le lâchage des chiens (ceux-ci seront tenus en laisse);
  12. l'allumage de feux et l'installation de foyers à l'extérieur des emplacements autorisés et équipés.

Art. 5 Exploitation agricole

L'exploitation agricole extensive est autorisée.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien et l'entretien des sites protégés, pour le prélèvement de gravier pour des raisons de sécurité des crues ainsi que pour des activités à buts scientifiques.

Art. 7 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte aux sites protégés doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 9 Entrée en force

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 23/1998

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.05.1998 05.06.1998 Acte législatif première version BO/Abl. 23/1998

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.05.1998 05.06.1998 première version BO/Abl. 23/1998
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