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Décision concernant la protection du site de reproduction des batraciens d'importance nationale du Lac Noir, sur le territoire des communes de Nendaz et d’Isérables

du 08.09.2020 (état 18.09.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN);

vu l'ordonnance sur la protection des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale du 15 juin 2001 (OBat);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN);

vu l'ordonnance cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 20 septembre 2000 (OcPN);

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT);

vu la mise à l'enquête publique du 13 décembre 2019;

sur la proposition du département en charge du territoire et de l'environnement,

décide:

Annexes

Art. 1 Secteurs protégés

Le site de reproduction des batraciens d'importance nationale du Lac Noir (objet VS273), situé sur le territoire des communes de Nendaz et d’Isérables est déclaré site naturel protégé. Le périmètre distingué en secteurs A et B, figure sur le plan à l’échelle 1:10'000 joint en annexe à la présente décision.

Le secteur A de protection englobe les plans d’eau ou cours d'eau dans lesquels pondent les batraciens, ainsi que les milieux riverains et humides attenants leur servant de refuge ou pouvant être aménagés en leur faveur. Le secteur A sera affecté, selon les articles 14 et 17 LAT, en "zone de protection" (zone de protection de la nature) dans le plan d'affectation des zones (PAZ) des communes concernées, et sera indiqué sur place par des panneaux d'information installés à des emplacements bien visibles.

Le secteur de protection B comprend les habitats (forêts, marais, etc.) où les batraciens vivent la majeure partie de l’année, en dehors de la période de reproduction, ainsi que les principaux corridors de migration et de dispersion entre ces différents milieux. Il peut faire l'objet de servitudes inscrites au registre foncier de manière à assurer la fonctionnalité du site protégé.

La présente décision sera intégrée au règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) des communes concernées.

Art. 2 Buts de protection

La protection de ce site naturel a pour buts:

  1. la survie à long terme des populations de batraciens présentes, en leur fournissant des conditions de vie et de reproduction optimales et des garanties pour une expansion future;
  2. la sauvegarde d'espèces de batraciens rares ou menacées, ainsi que la conservation de populations remarquables au niveau cantonal (régional);
  3. la conservation en quantité et en qualité de milieux naturels humides propices au maintien et au développement des batraciens;
  4. l'information et la sensibilisation de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Interdictions

Dans le secteur A de protection sont interdites toutes les activités portant atteinte à l'intégrité du site ou allant à l'encontre de la reproduction des batraciens, notamment:

  1. toutes les constructions et installations;
  2. les dépôts de matériaux ou de déchets;
  3. la capture des animaux;
  4. la navigation et la baignade, y compris des animaux;
  5. les atteintes à la flore et la faune;
  6. l'introduction d'espèces végétales ou animales (poissons entre autres);
  7. l'apport de substances nuisibles ou polluantes;
  8. la modification des conditions hydrologiques, par des captages, des drainages ou des ruissellements, l’abreuvement du bétail et l’alimentation existante de l’alpage restant autorisés sous réserve des conditions énoncées à l’article 6 alinéa 2 et pour autant qu’il n’y ait pas de modification du niveau du lac sensible pour les batraciens;
  9. toute autre activité dommageable spécifique au site et qui sera inscrite dans le RCCZ.

Dans le secteur B de protection sont interdites toutes les activités allant à l'encontre des déplacements des batraciens ou portant atteinte à leurs milieux de vie, notamment:

  1. la mise en place d'obstacles à la migration des batraciens;
  2. la destruction des éléments servant de refuge ou d'habitat terrestre;
  3. toute autre activité dommageable spécifique au site et qui sera inscrite dans le RCCZ.

Art. 4 Tâches du Canton

Le Service compétent prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la mise en valeur du site protégé, veillant notamment à réparer les atteintes lorsque nécessaire. Il autorise en particulier les interventions et mesures particulières nécessaires aux buts de protection, telles que la création ou le recreusage d'étangs en fonction des exigences spécifiques à certaines espèces.

Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Dans les zones S de protection des eaux souterraines, les interventions doivent être compatibles avec la protection des eaux souterraines et soumises au Service en charge de la protection de l’environnement pour préavis.

Art. 5 Exploitation forestière

L’exploitation forestière veillera à une gestion extensive respectant les valeurs naturelles favorables aux batraciens, notamment:

  1. en favorisant les essences indigènes;
  2. en évitant les interventions de grande ampleur;
  3. en effectuant les coupes hivernales avant la période de migration printanière des batra-ciens;
  4. en favorisant des structures diversifiées, tels que les lisières étagées, les amas de bois morts et les souches;
  5. en évitant la constitution de pièges (par exemple, dépôts temporaires de bois vers les lieux de ponte).

Art. 6 Exploitation agricole

L’exploitation agricole veillera à ne pas porter atteinte aux mares de reproduction et à maintenir les éléments paysagers favorables aux batraciens (murgiers, sources, cours d’eau, etc.). Elle respectera en particulier une bande tampon à entretien extensif, sans engrais ni produits phytosanitaires, correspondant à l’espace réservé aux eaux au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux).

En cas de problèmes avérés de piétinement des rives par le bétail, des solutions pour clôturer une partie des rives, tout en maintenant un accès à l’eau, seront mises en œuvre par le Service en charge de la protection de la nature, d’entente avec les exploitants.

Les conditions particulières spécifiques peuvent faire l'objet de contrats d'exploitation établis selon l'ordonnance sur l'octroi de contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage.

Si les restrictions consécutives à la mise sous protection entraînent une perte financière ou une surcharge de travail, des indemnités pourront être allouées.

Art. 7 Exploitation touristique et manifestations

Toute utilisation touristique du site doit veiller à ne pas porter atteinte aux biotopes ou aux populations de batraciens qu’ils abritent, en particulier dans le secteur A.

En hiver, les manifestations touristiques et les activités sportives ne sont autorisées dans le secteur A que lorsque celui-ci est recouvert d’au moins 50 cm de neige naturelle.

En été, les manifestations touristiques (notamment le festival international de cor des Alpes et la fête du 1er août), sont autorisées uniquement dans le secteur B et hors périodes de migration des batraciens.

Art. 8 Dérogations aux buts de protection

Des dérogations aux buts de protection peuvent être octroyées par le Département pour des mesures nécessaires prévues par la législation spéciale, notamment dans le cadre de la protection contre les dangers naturels, y compris les mesures de premières urgences pour lutter contre les incendies, ainsi que dans le cadre de la protection des eaux souterraines, captées à des fins d’eau potable. La compétence d’autres autorités désignées par la législation spéciale demeure réservée.

Art. 9 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux et les gardes-faune sont tenus de dénoncer au Service en charge de la protection de la nature toute infraction à la présente décision.

Art. 10 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte aux sites protégés prendra à sa charge les frais de remise en état des lieux.

Egress

RCV RO/AGS 2020-068

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.09.2020 18.09.2020 Acte législatif première version RO/AGS 2020-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.09.2020 18.09.2020 première version RO/AGS 2020-068