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455.1

Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux

(LALPA)

du 19.12.2014 (état 01.01.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn);

vu le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP);

vu la loi d'application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP);

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:[1]

1 Principes généraux

Art. 1 But

La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux dans le canton.

Elle contient en outre des prescriptions cantonales concernant la sécurité publique en lien avec les chiens et la faune. *

Elle s'applique à tous les chiens détenus sur le territoire cantonal, à l'exception des chiens de protection des troupeaux au sens de l'article 30, lesquels sont exclusivement soumis aux dispositions du droit fédéral. *

2 Organes compétents

2.1 Organes de surveillance

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur l'application de la législation sur la protection des animaux dans le canton.

Art. 3 Département en charge du domaine vétérinaire

Sous réserve de l'article 4, le département en charge du domaine vétérinaire (ci-après: département) est l'autorité de surveillance des organes d'exécution.

Art. 4 Département en charge du domaine de la chasse

Le département en charge de la chasse exerce la surveillance dans le cadre de la législation sur la chasse, la pêche et la protection de la faune.

Les compétences, les obligations, ainsi que la procédure sont réglées par la législation y relative.

2.2 Organes d'exécution

Art. 5 Organes d'exécution

Les organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont:

  1. le Conseil d'Etat;
  2. les départements, services et offices chargés du domaine vétérinaire, de la chasse, de la pêche et de la faune;
  3. les vétérinaires officiels;
  4. les vétérinaires au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire;
  5. les experts et assistants officiels;
  6. toute personne mandatée par l'Office vétérinaire cantonal;
  7. les autorités communales;
  8. les polices cantonale, communales et intercommunales;
  9. la commission cantonale pour les expériences sur animaux.

Les organes d'exécution exercent les attributions et prennent les mesures qui leur sont dévolues par la présente loi ou par les actes qui en découlent. Ils collaborent avec l'Office vétérinaire cantonal. *

Ils sont obligés de signaler sans délai à l'Office vétérinaire cantonal tout fait qui paraît contraire à la législation sur la protection des animaux, à l'exception des cas de peu de gravité.

Ils sont rémunérés conformément au règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire, sauf si des dispositions particulières sont édictées.

Art. 6 Secret de fonction

  Les organes d'exécution sont tenus au secret de fonction pour toutes les affaires qui sont portées à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. *

Ils doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute information leur signalant une infraction présumée et devront s'abstenir d’en révéler la provenance aux personnes contrôlées. *

Art. 6a * Dénonciation abusive

En cas de dénonciation abusive ou injustifiée, l'Office vétérinaire cantonal peut, en vertu de la LPJA, facturer des émoluments au dénonciateur fautif.

Art. 7 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est compétent pour les tâches suivantes:

  1. la nomination du vétérinaire cantonal;
  2. la nomination des vétérinaires officiels;
  3. la nomination de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux;
  4. la nomination des experts officiels, assistants officiels viandes et en apiculture.

Le Conseil d'Etat peut collaborer avec d'autres cantons, des entités de droit public ou de droit privé et conclure ou déléguer au vétérinaire cantonal la compétence de conclure des conventions ou des contrats dans certains domaines relevant de l'exécution de la législation sur la protection des animaux. *

Art. 8 Département en charge du domaine vétérinaire

En application de l'article 38 LPA, le département peut associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la législation sur la protection des animaux en définissant leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations, pour autant que les exigences légales fédérales ou cantonales en la matière soient respectées.

Art. 9 Office vétérinaire cantonal

L'Office vétérinaire cantonal est l'organe d'exécution de la législation sur la protection des animaux, pour autant que la législation fédérale ou cantonale n'attribue pas cette compétence à d'autres organes.

Il est l'organe cantonal spécialisé chargé de la protection des animaux au sens de l'article 33 LPA et de l'article 210 OPAn.

L'Office vétérinaire cantonal est notamment compétent pour:

  1. la réception des déclarations prévues par la législation;
  2. les contrôles demandés par la législation sur la protection des animaux;
  3. les mesures administratives nécessaires et appropriées pour assurer le respect des dispositions sur la protection des animaux;
  4. l'octroi des autorisations prévues dans la législation sur la protection des animaux, pour autant qu'aucun autre organe ne soit désigné;
  5. l'interdiction de détenir des animaux au sens de l'article 23 LPA;
  6. la collaboration avec la commission cantonale pour les expériences sur les animaux au sens des articles 12 et 18 LPA;
  7. la transmission des données demandées par le droit fédéral concernant les expériences sur animaux aux autorités fédérales compétentes;
  8. exiger les mesures de formation et formation qualifiante selon l'article 191 OPAn;
  9. la reconnaissance de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue selon l'article 199 alinéas 3 et 4 OPAn;
  10. la décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant selon l'article 127 OPAn;
  11. l'enregistrement des autorisations et des résultats des contrôles officiels dans le système d'information central selon l'article 209 alinéa 2 OPAn.

L'Office vétérinaire cantonal assure sur demande ou en cas de nécessité la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes qui sont chargées de l'application de la présente loi dans les communes.

Art. 10 Vétérinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux.

Il dirige l'Office vétérinaire cantonal.

Art. 11 Service de la chasse, de la pêche et de la faune

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune est chargé d'appliquer les prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux pour la formation des chiens de chasse.

Il surveille la détention d'animaux protégés réglée par la législation sur la chasse.

Art. 12 Experts et vétérinaires officiels *

L'Office vétérinaire cantonal établit le cahier des charges des experts et des vétérinaires officiels. *

Art. 13 Vétérinaires autorisés à pratiquer *

Les vétérinaires autorisés à pratiquer sont tenus d'accepter les tâches qui leur sont confiées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de l'application des mesures de protection des animaux. *

Art. 14 Assistants officiels viandes

Les assistants officiels viandes sont chargés de l'exécution de la législation sur la protection des animaux dans le cadre des abattoirs.

Ils vérifient notamment le transport et l'état des animaux lors de la livraison, surveillent le déchargement, la détention, le rabattage, l'étourdissement et la saignée des animaux.

Art. 15 Communes

Les communes doivent collaborer à l'exécution de la législation sur la protection des animaux.

Les communes sont l'autorité compétente en matière d'animaux trouvés conformément à l'article 720a du Code civil suisse. *

Les communes prennent les mesures, y compris d'urgence, qui s'imposent en matière de protection des animaux et en matière de sécurité publique en lien avec la détention d'animaux. *

Lors des procédures d'octroi d'autorisations de construire relatives à l'aménagement et à la construction d'abris pour animaux, le conseil communal doit demander un préavis aux services spécialisés du canton, notamment à l'Office vétérinaire cantonal, au Service de l'agriculture et au Service de la protection de l'environnement et s'y conformer. Les autorisations et procédures selon la législation spéciale demeurent réservées.

Elles remplissent les tâches dans les domaines de la détention des chiens, des chiens dangereux et des animaux sauvages telles qu'elles sont prévues dans la présente loi.

Elles remplissent les tâches prévues dans le règlement concernant la perception de l'impôt sur les chiens.

A part les revenus de l'impôt sur les chiens, les communes n'ont, pour leurs collaborations, pas droit à une indemnisation.

Elles sont habilitées à passer des conventions avec des refuges officiels ou des pensions en matière d'hébergement et de placement des animaux.

Art. 16 Police

Les autorités de surveillance, d'exécution et pénales peuvent faire appel à l'aide de la police cantonale, des polices communales et des polices intercommunales.

La police prête son concours pour permettre d'éclaircir les infractions présumées à la législation sur la protection des animaux.

Elle surveille le transport des animaux.

La police et les autres organes d'exécution doivent coordonner leurs activités de façon à garantir la protection des animaux et sauvegarder les éléments utiles aux enquêtes judiciaires.

Cette collaboration n'est pas indemnisée.

2.3 Commission cantonale pour les expériences sur animaux

Art. 17 Commission cantonale pour les expériences sur animaux - Tâches

Le Conseil d'Etat nomme une commission cantonale pour les expériences sur animaux ou mandate une commission intercantonale pour ces tâches. Le mandat peut être renouvelé.

La commission cantonale ou intercantonale exécute les tâches qui lui sont attribuées par la législation sur la protection des animaux. Elle préavise notamment les demandes pour des expériences sur animaux et contrôle les établissements autorisés à tenir des animaux destinés à l'expérimentation ainsi que l'exécution des expériences sur animaux. La commission propose les décisions et mesures nécessaires à l'Office vétérinaire cantonal.

La commission présente un rapport d'activité annuel à l'Office vétérinaire cantonal.

Art. 18 Commission cantonale pour les expériences sur animaux *

Si une commission cantonale est nommée, celle-ci compte au maximum douze membres, dont au moins:

  1. un représentant d'une organisation de protection des animaux;
  2. un médecin;
  3. un vétérinaire;
  4. un pharmacien;
  5. un biologiste;
  6. un éthologue;
  7. un scientifique de l'enseignement supérieur ou de l'industrie réalisant des expériences sur animaux.

Les membres de la commission doivent respecter les critères définis à l'article 149 de l'OPAn. *

Le vétérinaire cantonal peut assister aux séances avec voix consultative. *

2.4 Organe de coordination

Art. 19 Office vétérinaire cantonal - Coordination et délégation

L'Office vétérinaire cantonal coordonne les activités des différents organes chargés de l'exécution et les oriente dans les questions sur la protection des animaux. Il donne les instructions nécessaires.

Il peut faire appel, pour des tâches d'exécution et de contrôle, à des personnes ou des organisations accréditées ainsi qu'à d'autres autorités, notamment aux organes de la police des épizooties, aux organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires ainsi qu'aux collaborateurs du Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune.

Il est habilité à passer des conventions avec des refuges officiels ou des pensions en matière d'hébergement et de placement des animaux. Il peut également avoir recours, le cas échéant, aux personnes ou aux organisations appropriées.

Il peut mandater des experts dans des domaines spécifiques.

2.5 Collaboration des détenteurs d'animaux

Art. 20 Obligation de collaboration des détenteurs d'animaux

Pour autant que l'application de la législation sur la protection des animaux le demande, les détenteurs d'animaux doivent, à l'intention des autorités de surveillance et d'exécution:

  1. donner les renseignements requis;
  2. accorder l'accès aux installations de détention d'animaux, de transport d'animaux et aux animaleries;
  3. permettre la consultation des documents à tenir selon la législation sur la protection des animaux;
  4. permettre l'examen des animaux.

Art. 21 Droit d'accès

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'organes de la police judiciaire.

Au cas où l'accès leur serait interdit, elles peuvent requérir l'aide de la police.

3 Dispositions d'exécution particulières

Art. 22 Dispositions d'exécution cantonales

La détention d'animaux, l'élevage d'animaux, les activités professionnelles avec des animaux et des produits d'origine animale, l'expérimentation animale, les modifications génétiques, les transports d'animaux, la mise à mort et l'abattage d'animaux ainsi que la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue en matière de détention d'animaux sont réglés principalement par la législation fédérale.

La présente loi contient des dispositions d'exécution supplémentaires. Au besoin, le Conseil d'Etat peut édicter d'autres dispositions d'exécution ou déléguer cette compétence à l'Office vétérinaire cantonal pour autant que la législation fédérale ne soit pas exhaustive.

Art. 23 Mesures administratives concernant la protection des animaux

L'Office vétérinaire cantonal intervient immédiatement lorsqu'il constate que des infractions importantes à la législation sur la protection des animaux ont été commises, que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées.

Il prend toutes les dispositions nécessaires et appropriées pour assurer le respect des dispositions sur la protection des animaux. Il peut notamment:

  1. ordonner toutes les mesures pour garantir des conditions de détention conformes aux besoins des animaux;
  2. séquestrer préventivement ou définitivement les animaux et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur;
  3. faire vendre les animaux;
  4. ordonner l'euthanasie ou l'abattage;
  5. interdire selon l'article 23 LPA pour une durée déterminée ou indéterminée et d'une manière globale ou partielle la détention, le commerce et l'élevage d'animaux ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux.

A cet effet, il peut faire appel aux organes de police.

Préalablement à toute mesure administrative, une information circonstanciée doit être fournie au détenteur de l'animal sur la détention correcte de l'animal et sur les mesures qu'il doit prendre pour rendre cette détention conforme aux besoins des animaux.

Dans les cas de maltraitance grave d'animaux, l'Office vétérinaire peut prendre immédiatement les mesures urgentes et nécessaires, sans avoir au préalable entendu le détenteur de l'animal.

Art. 24 Refuges officiels - Tâches

L'Office vétérinaire cantonal désigne les refuges officiels.

Les refuges officiels doivent collaborer avec l'Office vétérinaire cantonal et les communes afin d'assurer la prise en charge des animaux de compagnie séquestrés par l'autorité compétente.

Les refuges officiels doivent mettre à disposition de l'Office vétérinaire cantonal et des organes qui collaborent avec lui au sens de l'article 19 des emplacements adéquats permettant d'héberger les animaux de compagnie. Ils doivent assurer le bien-être de l'animal tout au long de son hébergement, selon les modalités prévues dans le contrat de prestations.

Les refuges officiels ont l'obligation d'accueillir tous les animaux de compagnie amenés par les autorités compétentes. S'il s'agit d'animaux perdus, les délais prévus par le Code civil suisse sont applicables. Passé ce délai, les animaux sont placés sous l'unique responsabilité du refuge concerné, à ses frais.

Ils ont l'obligation d'annoncer sans délai l'animal trouvé recueilli à la banque de données des animaux trouvés choisie par la commune. *

Art. 25 Refuges officiels - Contrat de prestations

Les modalités de la collaboration entre les autorités d'exécution et les refuges officiels sont précisées dans un contrat de prestations, qui doit contenir au moins les indications suivantes:

  1. bases légales;
  2. droits et obligations respectives des parties;
  3. description du mandat;
  4. modalités de financement;
  5. répartition des frais;
  6. entrée en vigueur et conditions de résiliation;
  7. for juridique.

Art. 26 Concours et compétitions sportives avec des animaux

Tout concours ou compétition sportive avec des animaux doit être annoncée au moins 20 jours avant son déroulement à l'Office vétérinaire cantonal.

Il peut soumettre les manifestations à une autorisation, imposer des conditions ainsi que limiter le nombre et la durée des manifestations.

Il peut faire des contrôles par sondage.

Il peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l'organisateur.

Les concours de chiens de chasse nécessitent une autorisation délivrée par le service chargé de la chasse aux conditions exigées par la législation y relative.

Art. 27 Expositions et publicité au moyen d'animaux

Les expositions et la publicité au moyen d'animaux sont soumises à l'autorisation de l'Office vétérinaire cantonal.

La demande doit être adressée au moins 20 jours avant le début de l'exposition ou de l'événement. *

4 Chiens

Art. 28 Législation fédérale

Les conditions de détention, l'utilisation de chiens comme chiens utilitaires, de compagnie ou de laboratoire, les contacts sociaux nécessaires, les conditions de mouvement, le logement, les sols, la manière de traiter les chiens, la formation au travail de défense, la formation des chiens de chasse, l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils, la responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens ou de toute autre personne exerçant une activité professionnelle en relation avec les chiens, ainsi que l'annonce des accidents sont réglés principalement par la législation fédérale. *

La présente loi contient des dispositions d'exécution supplémentaires. Au besoin le Conseil d'Etat peut édicter d'autres dispositions d'exécution ou déléguer cette compétence à l'Office vétérinaire cantonal pour autant que la législation fédérale ne soit pas exhaustive.

4.1 Devoirs du détenteur

Art. 29 Identification des chiens

Tout chien âgé de plus de trois mois doit être muni d'une puce électronique. Dans le cas contraire, l'animal peut être saisi par les organes de police.

Tous les frais inhérents à la puce électronique sont à la charge du détenteur de l'animal.

Art. 30 Obligation de tenir en laisse

Sauf bases légales et décisions contraires des communes, les chiens doivent être tenus en laisse:

  1. dans les localités;
  2. aux abords des écoles;
  3. sur les aires publiques de jeux et de sport publics;
  4. dans les transports publics, dans les gares et aux arrêts;
  5. sur les lieux publics fréquentés;
  6. aux abords immédiats des routes à fort trafic ou dépourvues de visibilité;
  7. à proximité des animaux de rente;
  8. sur les autres lieux signalés comme visés par une telle obligation.

Partout ailleurs, les chiens doivent être tenus sous contrôle. Il est notamment interdit de laisser errer des chiens sans surveillance dans les espaces publics et sur les parcelles agricoles exploitées. Les chiens utilitaires au sens de l'article 69 OPAn sont mis en service selon leur affectation.

Les communes voisines coordonnent leurs prescriptions concernant l'obligation de tenir les chiens en laisse dans les zones de délassement intercommunales.

Les chiens de conduite de troupeaux, les chiens de protection de troupeaux et les chiens de chasse ne sont pas soumis à l'obligation d'être tenus en laisse pendant leur engagement. Seuls les chiens visés par un contrat conclu avec l'institution reconnue sont considérés chiens de protection des troupeaux. *

Art. 30a * Formation des détenteurs

Toute personne ne pouvant démontrer avoir détenu un chien par le passé est tenue de suivre une formation spécifique et pratique.

Tout détenteur désigné par l'Office vétérinaire cantonal est tenu de suivre une formation.

Le contenu de la formation, sa durée, ses modalités, ainsi que les délais pour l'effectuer et les qualifications des éducateurs en charge de celle-ci font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 31 Assurance responsabilité civile

Le détenteur du chien doit répondre des dommages causés par son chien.

Il a l'obligation d'être assuré en responsabilité civile pour son chien. Les communes contrôlent le respect de l'obligation d'assurance.

Art. 32 Excréments canins

Le détenteur du chien a l'obligation de ramasser les excréments de son chien et doit disposer du matériel nécessaire à cet effet. *

Les communes mettent en place le dispositif nécessaire à la collecte et à l'élimination des excréments canins.

4.2 Tâches des communes et du canton

Art. 33 Lieux interdits aux chiens

Les communes peuvent instaurer des lieux interdits aux chiens.

Art. 34 Respect des dispositions sur l'hygiène

Les communes contrôlent sur l'espace public le respect des dispositions sur l'hygiène concernant la détention des chiens et punissent leur violation en tant qu'infraction.

Art. 35 Chiens errants et perdus

Lorsqu'un chien errant ou perdu est trouvé, il est pris en charge par la commune. Il doit être restitué à son détenteur. *

Si le détenteur ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, le chien est amené à un refuge officiel.

Les frais de prise en charge jusqu'au placement par le refuge officiel sont à la charge de la commune. Si le détenteur est trouvé, il doit s'acquitter de tous les frais. *

Art. 36 Formation de chiens de chasse

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune autorise les terriers artificiels destinés à la formation et à l'examen de chiens terriers ainsi que la construction des parcs à sangliers utilisés pour la formation des chiens autorisés pour chasser cette espèce. Demeurent réservées les autorisations à requérir auprès des autorités compétentes en matière de construction ou d'aménagement du territoire.

Toute manifestation au cours de laquelle des chiens sont entraînés ou testés aux terriers artificiels doit être annoncée au Service de la chasse, de la pêche et de la faune au moins vingt jours avant le début de la manifestation. Celui-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation.

Il peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.

4.3 Chiens dangereux ou présentant un comportement problématique

Art. 37 Chiens dangereux

Les chiens dangereux sont classés en deux catégories:

  1. chiens potentiellement dangereux;
  2. chiens interdits.

Le Conseil d'Etat édicte une liste de races de chiens potentiellement dangereux et de leurs croisements.

Les chiens potentiellement dangereux doivent, en dehors de la sphère privée, toujours être tenus en laisse et munis d'une muselière ou d'un autre accessoire buccal qui empêche ou neutralise en toutes situations les morsures.

Le Conseil d'Etat peut édicter une liste de races de chiens et de leurs croisements, dont la détention est interdite en Valais.

Art. 38 Chiens avec un comportement problématique - Annonce et examen obligatoires

Les vétérinaires, les médecins, les responsables des refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les autorités d'exécution ont l'obligation d'annoncer à l'Office vétérinaire cantonal:

  1. tout accident causé par un chien qui a blessé un être humain ou gravement blessé un autre animal;
  2. tout chien présentant un comportement d'agression supérieur à la norme;
  3. tout détenteur de chien ne semblant pas garantir une détention sûre et responsable.

Le détenteur du chien doit également annoncer tout accident causé par son propre chien qui a blessé un être humain ou gravement blessé un autre animal.

Dès réception d'une annonce d'un chien avec un comportement problématique, l'Office vétérinaire cantonal procède à l'instruction du dossier et à une évaluation du degré de dangerosité du chien. Il peut faire appel à des experts.

Le détenteur dont le chien est désigné par l'Office vétérinaire cantonal comme devant subir un examen a l'obligation d'y soumettre son chien.

A l'issue de la procédure, l'Office vétérinaire cantonal statue et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires et appropriées.

En cas de changement d'adresse du détenteur, la commune a l'obligation d'annoncer à la nouvelle commune de domicile toute information relative aux chiens présentant un problème de sécurité publique, notamment ceux qui ont commis une agression envers un être humain.

Art. 39 Chiens avec un comportement problématique - Mesures

Les communes ou les organes de police prennent, en cas d'agression d'un chien sur un être humain ou lorsque l'animal présente un danger caractérisé pour la sécurité publique, les mesures d'urgence qui s'imposent, notamment le séquestre provisoire et le placement dans un refuge officiel.

Lorsqu'un chien présente un comportement d'agression supérieur à la norme, les mesures suivantes peuvent notamment être prises:

  1. soumettre le chien à un examen de dépistage des troubles du comportement;
  2. obliger le détenteur à suivre un cours avec ou sans son chien; l'Office vétérinaire cantonal détermine également le niveau de formation exigé de la part du moniteur canin;
  3. imposer la tenue en laisse;
  4. imposer le port de la muselière ou d'un autre accessoire buccal qui empêche ou neutralise en toutes situations les morsures;
  5. placer temporairement le chien dans une pension chenil ou dans un autre lieu de détention approprié;
  6. limiter le nombre de chiens dans une détention ou pour un détenteur;
  7. interdire la détention d'un chien ou sa sélection en élevage;
  8. ordonner la castration ou la stérilisation du chien;
  9. séquestrer le chien provisoirement ou définitivement;
  10. ordonner l'euthanasie du chien, si le comportement du chien est jugé incorrigible.

Tous les frais d'examens et autres frais résultant de l'application de la présente disposition sont à la charge du détenteur de l'animal.

Pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, les communes peuvent interdire la détention d'un chien à toute personne qui, malgré un avertissement officiel, ne s'est pas soumise aux prescriptions de la loi. Les frais de pension chenil ou de replacement du chien sont à la charge du détenteur.

Art. 40 Prévention

L'Office vétérinaire cantonal encourage la prévention des accidents provoqués par des chiens en collaboration avec le département en charge de l'éducation ou tout autre organisme public ou privé.

5 Financement

Art. 41 Frais

Celui qui provoque une démarche d'une autorité conformément à la législation sur la protection des animaux doit supporter les frais y relatifs, selon l'article 41 LPA.

Art. 42 Perception des émoluments

Un émolument est perçu par les organes d'exécution cantonaux dans le cadre permis par la législation fédérale sur la protection des animaux.

Un émolument est perçu pour:

  1. les autorisations et les décisions;
  2. les contrôles ayant donné lieu à contestation;
  3. les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

Art. 43 Montant des émoluments

Les montants des émoluments à percevoir, pour autant que ceux-ci ne soient pas arrêtés par le Conseil fédéral, sont fixés par le Conseil d'Etat, notamment dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.

Les émoluments sont uniformes sur tout le territoire du canton.

Art. 44 Financement au niveau communal

Les frais engendrés par l'application de la législation sur la protection des animaux au niveau communal sont assurés par les revenus provenant de l'impôt sur les chiens.

La perception de l'impôt sur les chiens est réglée par la législation fiscale cantonale.

Art. 45 Caution

L'Office vétérinaire cantonal peut exiger une caution lors de la délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux sauvages ou de commerce professionnel d'animaux.

La caution doit être fournie sous forme de garantie bancaire ou d'assurance.

6 Procédure administrative

Art. 46 Décisions

Les mesures administratives et les décisions de droit administratif sont prises par l'autorité d'exécution compétente.

Les règles générales de procédure et la procédure devant les autorités administratives sont régies par la LPJA.

Art. 47 Procédures de réclamation et de recours devant les autorités administratives

Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a rendu la décision, dans les trente jours dès la notification. L'intéressé est informé dans la décision de son droit de faire réclamation.

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les trente jours dès la notification.

Les procédures de réclamation et de recours sont régies par la LPJA.

Art. 48 Procédures de recours devant le Tribunal cantonal

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, dans les trente jours dès la notification.

La procédure est régie par la LPJA.

Art. 49 Délais spécifiques

En cas de séquestre d'un animal, le délai de réclamation ainsi que les délais de recours devant les autorités administratives et le Tribunal cantonal sont de dix jours, afin d'abréger la période de détention en pension chenil ou en refuge officiel.

7 Dispositions pénales

Art. 50 Droit et obligation de dénoncer

Les membres des autorités chargées de l'exécution de la législation sur la protection des animaux sont tenus de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'ils ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées, s'ils ne sont pas eux-mêmes compétents pour les poursuivre.

Dans les cas de peu de gravité, ils peuvent renoncer à dénoncer les infractions.

Art. 51 Délits de droit fédéral

Les délits de droit fédéral sont punis conformément aux dispositions de la LPA.

Sous réserve de l'article 31 alinéas 2 à 4 LPA, la poursuite et le jugement pénaux incombent aux autorités pénales cantonales. Les compétences sont régies par la LACPP.

La procédure est réglée par le CPP et la LACPP.

Art. 52 Contraventions de droit fédéral

Les contraventions de droit fédéral sont punies conformément aux dispositions de la LPA.

La poursuite et le jugement pénaux incombent à l'Office vétérinaire cantonal, lequel agit en tant qu'autorité pénale compétente en matière de contraventions. Il a les attributions du ministère public.

La procédure est réglée par le CPP et la LACPP.

Art. 53 Contraventions de droit cantonal

Toute infraction, intentionnelle ou par négligence, aux dispositions d'exécution cantonales concernant la protection des animaux peut être punie d'une amende de 20'000 francs au plus.

Toute infraction, intentionnelle ou par négligence, aux décisions des autorités d'exécution peut être punie d'une amende de 20'000 francs au plus. La décision doit être notifiée sous la menace des peines prévues à l'article 28 LPA et à la présente disposition.

La poursuite et le jugement en matière d'infractions de droit cantonal incombent à l'Office vétérinaire cantonal.

La procédure est réglée par les articles 34j et suivants de la LPJA.

Art. 54 Contraventions de droit communal

La législation communale peut prévoir des amendes de 10'000 francs au plus pour les contraventions de droit communal.

Les compétences pour la poursuite et le jugement des contraventions de droit communal sont réglées par les règlements communaux. Sauf disposition contraire, le tribunal de police connaît des contraventions de droit communal. Pour l'enquête il peut requérir la collaboration de la police.

La procédure est réglée par les articles 34j et suivants de la LPJA.

Art. 55 Voies de droit

En cas d'infractions et contraventions de droit fédéral, les voies de droit sont réglées par le CPP et la LACPP.

En cas de contraventions de droit cantonal, les voies de droit sont réglées par la LPJA.

En cas de contraventions de droit communal, les voies de droit sont réglées par la LPJA.

Art. 56 Prescription

Pour les contraventions cantonales et communales, l'action pénale se prescrit par cinq ans.

Le délai de prescription pour l'exécution de la peine lors des contraventions est de quatre ans.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 57 Abrogation

La loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984 est abrogée.

Art. 58 Disposition transitoire

L'ancien droit reste applicable aux procédures en cours.

Art. 59 Entrée en vigueur

Les dispositions d'application de la législation fédérale contenues dans la présente loi ne sont pas soumises au référendum facultatif. Les articles 28 à 40 de la présente loi sont soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la présente loi.

Il fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 5/2015, 36/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.12.2014 01.09.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 5/2015, 36/2015
13.09.2019 01.01.2020 Préambule modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 3 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1, d) modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1, e) modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 6 al. 2 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 6a introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 7 al. 1, d) modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 12 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 13 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 18 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 3 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 24 al. 5 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 4 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 30a introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 1 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 3 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.12.2014 01.09.2015 première version BO/Abl. 5/2015, 36/2015
Préambule 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 1 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 1 al. 3 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 5 al. 1, d) 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 5 al. 1, e) 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 5 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 6 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 6 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 6a 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 7 al. 1, d) 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 7 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 12 13.09.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 12 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 13 13.09.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 13 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 15 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 15 al. 3 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 18 13.09.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 18 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 18 al. 3 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 24 al. 5 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 27 al. 2 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 28 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 30 al. 4 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 30a 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 32 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 35 al. 1 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017
Art. 35 al. 3 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-016, 2020-017