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501.100

Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires

(OPPEx)

du 18.12.2013 (état 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LORCP);

vu la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 15 février 2013;

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

ordonne:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de préciser et compléter les dispositions de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (ci-après: la loi).

Art. 2 Glossaire

Le glossaire, figurant en annexe 1, définit les notions propres au domaine de la protection de la population et de la gestion des situations particulières et extraordinaires. *

Art. 3 Principes d'intervention

La préparation et la mise en oeuvre des mesures à prendre en situations particulières et extraordinaires s'effectuent selon les principes de subsidiarité, de solidarité et de proportionnalité.

Art. 4 Maintien de l'activité administrative

Les autorités cantonales et communales garantissent un service public minimum en situations particulières et extraordinaires.

Elles établissent un ordre de priorité pour les activités administratives qui doivent être assurées.

Elles collaborent à la préparation et la mise en oeuvre de ces activités.

2 Autorités compétentes

Art. 5 Mesures préparatoires et de coordination

Le département dont dépend la sécurité coordonne la préparation, la planification, la formation et les actions en vue d'un engagement optimal des moyens d'intervention, des infrastructures et de leurs installations.

Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) et de l'organe de coordination.

Art. 6 Organe de coordination

L'organe de coordination à disposition du service est l'Office cantonal de la protection de la population (ci-après: OCPP). Ce dernier est intégré à l'organe cantonal de conduite (ci-après: OCC) au titre d'organe administratif permanent.

L'OCPP soutient les départements concernés de l'Etat, les communes et les organisations publiques ou privées dans la réalisation des mesures préparatoires.

Art. 7 Approvisionnement

Le département dont dépend l'économie est chargé des mesures visant à assurer l'approvisionnement du canton en biens et en services d'importance vitale.

Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du service de l'industrie, du commerce et du travail.

3 Mesures préventives contraignantes

Art. 8 Autorités compétentes

Sont habilités à ordonner des mesures préventives contraignantes:

  1. l'OCC;
  2. les conseils municipaux, sous réserve d'une délégation expresse de ces derniers à leur organe de conduite.

Art. 9 Procédure

L'autorité compétente notifie la décision aux intéressés lors de l'exécution de la mesure préventive contraignante.

En situation d'urgence, si la décision n'est pas en possession de l'organe d'exécution, il est donné connaissance aux intéressés du motif et de l'objet de la mesure préventive contraignante. Celle-ci, comme par exemple un ordre d'évacuation, peut être diffusée au moyen des canaux d'information usuels (procédure "Information Catastrophe Alarme Radio Organisation", ci-après: ICARO).

L'ordonnance de la loi sur la police cantonale est applicable pour le surplus aux interventions de la police cantonale. *

4 Organe cantonal de conduite (OCC)

4.1 Organisation

Art. 10 Principes

L'OCC dépend administrativement du département en charge de la sécurité.

L'OCC est dirigé par le chef du service de la sécurité civile et militaire.

Il se compose de collaborateurs de l'administration cantonale et de ses établissements, ainsi que de spécialistes et du personnel d'exploitation nécessaire.

Les membres de l'OCC sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Leur incorporation prend fin, en principe, avec celle des rapports de service. Leur libération anticipée peut être accordée sur demande expresse, sur la base de justes motifs, pour la fin d'une année moyennant un préavis de six mois.

L'OCC est composé des domaines de base suivants, comprenant des cellules spécialisées:

  1. adjudance (organe administratif permanent);
  2. affaires juridiques, financières et gestion du personnel;
  3. conduite de l'information et de la communication;
  4. conduite du renseignement;
  5. conduite des opérations (cellules: police, sauvetage assistance, santé publique);
  6. conduite de la logistique (cellules: logistique et approvisionnement économique, services techniques);
  7. coordination territoriale;
  8. aide au commandement (cellules: transmissions, nucléaire biologique et chimique, scientifique de crise pour les dangers naturels (ci-après: CERISE));

Le chef de l'OCC peut adapter l'organisation de son état-major en fonction de la situation.

Art. 11 Disponibilités

Chacun des membres de l'OCC s'assure, en alternance avec son suppléant, d'être disponible et atteignable en tout temps.

Le chef du département dont dépend la sécurité (ci-après: le chef de département) approuve les dispositions organisationnelles et techniques prises par l'OCC pour veiller à être atteignable en tout temps.

4.2 Tâches

Art. 12 Préparation et conduite

L'OCC:

  1. établit les planifications d'urgence nécessaires sur la base des risques reconnus;
  2. assure la conduite de niveau cantonal et engage, sur l'ensemble du territoire cantonal, les moyens disponibles dans le canton, y compris les moyens privés garantis contractuellement, ainsi que les moyens supplémentaires de la Confédération et des cantons;
  3. ordonne les mesures d'urgences adéquates;
  4. reprend la conduite de niveau communal si celle-ci est déficiente;
  5. assure une liaison avec les communes sinistrées;
  6. propose au Conseil d'Etat, ou au chef du département en cas de délégation, le recours à l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière;
  7. veille à l'approvisionnement en énergie de secours des infrastructures critiques.

Art. 13 Information

L'OCC:

  1. assure la coordination et la diffusion de l'information à la population en collaboration avec la Confédération, les cantons, les départements concernés et les communes;
  2. ordonne l'alarme en vue de la diffusion de consignes de comportement à la population pour les événements dont la gestion lui incombe;
  3. communique après chaque alarme et chaque diffusion de consignes de comportement, en collaboration avec la centrale cantonale, la fin du danger, l'allègement ou la levée de celui-ci;
  4. conduit la communication avec les services compétents de l'Etat;
  5. informe régulièrement le Conseil d'Etat, ou le chef du département en cas de délégation, de l'évolution de la situation et des mesures prises.

Demeurent réservées les dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives à l'information du public et des autorités.

Art. 14 Rapport au Conseil d'Etat

L'OCC établit, suite à une situation particulière ou extraordinaire, un rapport écrit au Conseil d'Etat sur ses activités et sur les mesures correctives éventuelles à entreprendre.

5 Etat-major de conduite communal et régional (ci-après: EMC et EMCR)

Art. 15 Principes d'organisation

 L'EMC ou l'EMCR comporte au moins les cellules suivantes:

  1. renseignements (suivi de la situation);
  2. adjudance et chancellerie;
  3. information;
  4. chef d'engagement;
  5. ordre et sécurité;
  6. sauvetage et assistance;
  7. santé publique et secours;
  8. services techniques;
  9. logistique;
  10. dangers naturels.

L'EMC ou l'EMCR est conduit et dirigé par un chef d'état-major.

Art. 16 Préparation et conduite

L'EMC ou l'EMCR:

  1. établit, avec le soutien de l'OCPP, les planifications d'urgence nécessaires en fonction des risques reconnus sur son territoire, notamment la planification de la mise en oeuvre des moyens d'alarme mobiles. Une copie des planifications est transmise à l'OCPP;
  2. assure la conduite de niveau communal, engage ses moyens et les moyens garantis conventionnellement. Les moyens sanitaires cantonaux peuvent être sollicités auprès de la centrale sanitaire 144;
  3. demande des moyens supplémentaires aux communes voisines;
  4. demande à l'OCC des moyens supplémentaires et l'appui de ce dernier;
  5. réalise un état de la situation et prend les mesures nécessaires pour permettre à la population de disposer des besoins de première nécessité et des bases d'existence adéquates.

Art. 17 Information

L'EMC ou l'EMCR:

  1. assure la diffusion de l'information à la population et peut demander l'appui auprès de la police cantonale;
  2. ordonne l'alarme en vue de la diffusion de consignes de comportement (ICARO) pour les événements qui lui incombent;
  3. informe régulièrement l'OCC de l'évolution de la situation et des mesures prises.

Demeurent réservées les dispositions du CPP relatives à l'information du public et des autorités.

Art. 18 Chef d'intervention

Le chef d'intervention est intégré à l'EMC ou EMCR, dès la mise sur pied de ce dernier.

En situation particulière et extraordinaire, son rôle est défini par l'organisation interne de l'organe de conduite.

Dans le cas où le chef d'intervention ne fonctionne pas simultanément comme chef d'état-major, il est subordonné à ce dernier.

En situation ordinaire, et en fonction de la nature de l'événement, le chef d'intervention assure la conduite selon des standards prédéfinis sur le plan cantonal. Ces standards seront élaborés, en étroite collaboration, par les partenaires concernés par la première intervention. Ces derniers sont instruits selon les concepts de formation interne à leur organisation.

Sur requête du chef d'intervention, la centrale cantonale, respectivement la centrale sanitaire 144, engage les moyens de première intervention adéquats.

Pour le surplus, les dispositions à prendre en situation ordinaire relèvent de la législation spéciale régissant les partenaires de la protection de la population.

Art. 19 Règlement communal

Le règlement communal arrête notamment:

  1. l'organisation de détail et précise les tâches de l'EMC ou de l'EMCR, sur la base des principes définis ci-avant;
  2. les tâches du chef d'état-major et ses compétences financières;
  3. les tâches du chef engagement;
  4. l'indemnisation et la couverture d'assurance des membres;
  5. l'organe de surveillance.

6 Moyens

Art. 20 Requête

L'aide des communes voisines, du canton ou de la Confédération n'intervient que sur requête de la collectivité sinistrée et s'il apparaît que les moyens communaux ne suffisent pas ou ne sont pas adéquats.

Art. 21 Mise sur pied et engagement des organes de conduite

Chaque organe de conduite assure sa mise sur pied au moyen du système d'alarme cantonal.

Les communes, en collaboration avec l'OCPP, tiennent à jour la liste des entreprises susceptibles, dans leur domaine de compétence, de mettre à disposition des moyens supplémentaires auxquels elles pourraient recourir lorsque toutes leurs ressources sont engagées.

Les véhicules, engins du génie civil, matériaux, locaux et autres biens dont l'utilisation est vraisemblable en situations particulières et extraordinaires, sont recensés au niveau communal et cantonal.

L'Etat met à la disposition des communes, des organes de conduite et des partenaires de la protection de la population, une plateforme informatique, permettant une gestion rationnelle et centralisée de la planification prévue aux alinéas 1, 2 et 3.

Art. 22 Biens privés

Le recours aux biens privés indispensables doit être premièrement garanti conventionnellement.

A défaut d'accord sur l'indemnisation, les dispositions de la loi relatives à la réquisition sont applicables.

Art. 23 Moyens de communication

La police cantonale est chargée de l'exploitation, de la surveillance et de la maintenance du réseau de communication hertzien Polycom.

Moyennant les modalités fixées conventionnellement par le Conseil d'Etat et les parties intéressées, l'Etat met le réseau Polycom à la disposition des organes de conduite et d'alarme ainsi que des organisations partenaires. *

Les coûts d'exploitation du réseau Polycom sont pris en charge à 70 pour cent par les partenaires cantonaux et à 30 pour cent par les communes. *

Ils sont répartis entre les communes au prorata de la population résidante et facturés sur la base du compte d'exploitation de l'année précédente. *

Art. 24 Installations de conduite

Des locaux adéquats et des moyens télématiques fiables et compatibles entre tous les partenaires du canton, des communes et de la Confédération sont aménagés pour garantir la conduite en toute circonstance.

Le Conseil d'Etat met à disposition les locaux et installations nécessaires à la conduite de niveau cantonal.

Les autorités locales mettent à disposition les locaux et installations nécessaires à la conduite par un état-major communal ou régional.

Ceux-ci doivent répondre à des critères de sécurité et de continuité opérationnelle tenant compte des risques reconnus dans le canton.

Sous réserve du droit fédéral, les constructions de la protection civile sont mises à la disposition des EMC et des EMCR.

7 Organisme cantonal d'alerte et d'alarme

Art. 25 Organisme cantonal d'alerte et d'alarme

L'organisme cantonal comprend, pour la réception des appels d'urgence 112, 117 et 118 ainsi que le déclenchement de l'alerte et de l'alarme, la centrale cantonale d'alerte et d'alarme (ci-après: la centrale cantonale) et, pour la réception des appels d'urgence 144, une centrale sanitaire.

Art. 26 Organisation de la centrale cantonale

La direction administrative et opérationnelle de la centrale cantonale est assurée par la police cantonale, dont elle fait partie.

Le personnel de la centrale cantonale se compose de centralistes spécialisés dans les domaines de la police et du feu.

Le personnel de la centrale cantonale est en nombre suffisant pour assurer, tous les jours de l'année, un service permanent 24h/24.

Pour le surplus, l'organisation et la gestion de la centrale cantonale sont réglées par des directives internes à la police cantonale.

Art. 27 Tâches de la centrale cantonale

La centrale cantonale a notamment pour missions:

  1. d'assurer la permanence des liaisons, des formations de première intervention, de l'organe de conduite cantonal et des appels d'urgence 112-117-118;
  2. d'alerter l'OCC, les EMC et les EMCR, de manière modulaire, en fonction de la nature et de l'importance de l'événement et des procédures de mise en oeuvre prédéfinies;
  3. de déclencher les dispositifs d'alarme;
  4. de garantir la transmission des consignes de comportement au moyen du dispositif ICARO;
  5. de garantir le suivi des alertes et des alarmes ordonnées par les organes de conduite;
  6. d'assurer le suivi et la transmission des informations à l'OCC lors des situations particulières et extraordinaires;
  7. de surveiller le réseau routier par des moyens techniques adéquats;
  8. de transmettre aux organes de conduites du canton les avis et alertes diffusés par la centrale nationale d'alarme (ci-après: CENAL) et par les organes responsables des phénomènes liés aux dangers naturels.

La centrale cantonale collabore avec la CENAL, les centrales intercantonales et transfrontalières, publiques ou privées, conformément à la législation fédérale en vigueur.

Art. 28 Coordination

En situation particulière ou extraordinaire, la centrale cantonale et la centrale sanitaire 144 sont tenues de se concerter et de coordonner leurs démarches.

L'organisation, les tâches et la gestion de la centrale sanitaire 144 sont régies par la loi sur l'organisation des secours (LOS) et ne relèvent pas de la présente ordonnance.

8 Alerte et alarme

Art. 29 Préparation de l'alarme

La préparation de l'alarme comprend:

  1. la préparation de la mise en service des moyens d'alarme;
  2. la garantie de la réception de l'ordre d'alarme transmis par ondes hertziennes aux postes d'alarme;
  3. la préparation de l'engagement du personnel d'alarme;
  4. l'élaboration et la préparation des consignes de comportement.

L'OCPP fixe dans une directive les principes qui régissent l'élaboration des consignes de comportement.

Art. 30 Dispositif alarme-eau

En cas d'événement susceptible de provoquer une inondation dans la zone d'écoulement des eaux d'un ouvrage d'accumulation, la responsabilité de l'alerte ou de l'alarme incombe à l'exploitant de l'ouvrage.

Celui-ci transmet immédiatement l'annonce de l'alerte ou de l'alarme:

  1. à la CENAL;
  2. à la centrale cantonale.

La loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation du 1er octobre 2010 (LOA) est applicable pour le surplus.

Les autorités communales sont responsables, sur leur territoire, avec l'appui de l'OCPP, de réaliser et d'actualiser le plan d'évacuation en cas d'alarme-eau et d'en informer sa population.

Art. 31 Dispositif d'alarme générale

Les communes assurent la maintenance de leur système d'alarme mobile.

Le service veille à ce que les communes s'acquittent de leurs obligations.

9 Formation

Art. 32 Concept cantonal de formation

Un concept cantonal général de formation est établi par l'OCPP en vue de garantir une coordination accrue entre partenaires de la protection de la population.

Le programme de formation et des exercices d'état-major, ainsi que le calendrier annuel, sont établis par l'OCPP et remis aux personnes et services concernés.

Art. 33 Formation de l'OCC

Les cadres de l'OCC suivent une formation périodique.

L'OCPP organise les cours cantonaux nécessaires à la formation de base et à la formation technique des membres de l'OCC.

Le chef de l'OCC peut convoquer tout ou partie de son organe de conduite à des cours de formation, à des exercices et des rapports.

Les services de l'Etat sont tenus de libérer les membres de l'OCC à cet effet.

Art. 34 Formation des EMC et des EMCR

Les personnes incorporées dans les états-majors de conduite bénéficient d'une formation générale et de la formation technique justifiée par leur fonction.

L'OCPP organise des cours cantonaux à l'intention des membres des EMC et des EMCR. Il fixe, en collaboration avec les communes, les exercices à réaliser par les états-majors.

Les autorités communales s'assurent que les personnes incorporées dans leurs organes de conduite disposent du niveau de formation adéquat.

Art. 35 Suivi et contrôle de l'état de préparation et de planification

L'OCPP est chargé d'évaluer périodiquement, à l'intention des Conseils municipaux, la qualité de l'état de préparation des états-majors communaux et régionaux.

Au cas où un état de préparation serait jugé insuffisant, le service peut contraindre, d'entente avec les autorités communales compétentes, les organes de conduite concernés, à mettre en place des mesures correctrices dans les domaines de la formation, des infrastructures, des planifications organisationnelles et des exercices.

Le service fixe un délai raisonnable aux états-majors concernés pour exécuter les mesures préconisées. A l'échéance du délai imparti, il peut imposer, aux frais des communes défaillantes, les mesures correctrices nécessaires.

10 Droit de réquisition

Art. 36 Organes de réquisition

L'organe de réquisition est chargé d'exécuter les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

L'organe de réquisition est:

  1. le chef de l'OCC en cas de décision du Conseil d'Etat;
  2. le chef de l'EMC ou de l'EMCR en cas de décision du président de la commune concernée.

Art. 37 Procédure

Avant de procéder à une réquisition, si plusieurs organes sont concernés, ceux-ci se consultent dans toute la mesure du possible afin d'assurer la coordination au niveau régional, voire cantonal, et tiennent judicieusement compte des besoins des différents ayants droit. A défaut d'accord, le chef de l'OCC décide. Un accord est préalablement recherché avec les propriétaires et détenteurs des biens disponibles.

L'organe de réquisition émet l'ordre de réquisition par écrit.

L'organe de réquisition établit un bon en deux exemplaires, où figurent le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur, la description précise des biens réquisitionnés, ainsi que le lieu et la date de réquisition. L'original est remis au propriétaire ou détenteur à titre d'attestation de propriété ou possession. La copie va au service administratif de l'organe de réquisition, qui assure l'indemnisation et la restitution dès que le bien n'est plus nécessaire.

Art. 38 Exceptions

Ne peuvent être réquisitionnés:  

  1. les biens en possession de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d'organisations internationales, de représentants diplomatiques ou de personnes au statut analoque;
  2. les biens de grande valeur, lorsque d'autres, convenant au but visé, sont disponibles;
  3. les biens culturels, au sens de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 14 mai 1954.

Art. 39 Indemnisation

Tout bien réquisitionné donne droit à une indemnité journalière, le jour de la remise et le jour de la restitution y compris, à l'exception des terrains qui ne donnent droit qu'aux moins-values et valeurs de remplacement.

Les dommages survenus pendant la réquisition ou la perte totale du bien (consommation) donnent droit à une indemnité de moins-value ou à la valeur de remplacement. L'indemnisation est fixée au vu des biens réquisitionnés ou, à défaut, sur la base du bon établi par l'ayant droit.

Les indemnités susmentionnées sont calculées selon les recommandations émises par la commission spéciale prévue par la loi.

Art. 40 Experts d'estimation

A défaut d'entente, les valeurs d'estimation et les moins-values sont fixées par des commissions d'experts de deux membres, choisis en raison de leurs connaissances particulières, notamment les experts nommés pour les expropriations pour cause d'utilité publique.

Les experts sont désignés de cas en cas par l'autorité de réquisition compétente en raison du lieu, en principe sur la base des listes d'experts établies par la commission de gestion du fonds de secours (ci-après: CoGefoS).

Les décisions des commissions d'experts peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal.

Art. 41 Devoirs du bénéficiaire

Le canton, respectivement la commune bénéficiaire, assure l'entretien et la réparation des biens réquisitionnés, de même que le logement, l'affouragement et le traitement vétérinaire des animaux.

Art. 42 Dommages et défauts non apparents

Les dommages et défauts non apparents que les propriétaires ou détenteurs estiment imputables à la réquisition doivent être annoncés à l'organe de réquisition dans les dix jours qui suivent la constatation.

Le droit à la réparation se prescrit par six mois à compter du jour de la restitution, à moins que le détenteur ne prouve qu'il n'ait pu constater les dommages pendant ce délai. La prescription absolue est acquise deux ans après la restitution.

Art. 43 Paiement des indemnités

Les indemnités journalières sont versées à la fin de chaque mois. Ces versements constituent des acomptes en cas de recours de droit administratif.

Les paiements des indemnités de moins-value ou de remplacement interviennent dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'estimation.

Un intérêt moratoire sur l'indemnité de moins-value ou de remplacement est dû à partir de la restitution ou de la perte du bien réquisitionné. Le taux d'intérêt est fixé par le code des obligations.

Art. 44 Suspension des procédures d'autorisation

L'indemnisation éventuelle due en raison d'une suspension de procédure d'autorisation s'effectue conformément aux normes valables pour la réquisition.

11 Commission de gestion du fonds de secours

Art. 45 * Composition

Le Conseil d'Etat, sur proposition du Département dont relève la Sécurité, nomme, pour une période administrative, la CoGefoS.

La commission est composée de 9 à 11 membres, dont notamment:

  1. le secrétaire général du Département en charge de la sécurité, qui la préside;
  2. un représentant de la direction du Service des routes, transports et cours d'eau;
  3. un représentant de la direction du Service des forêts et paysage;
  4. un représentant de la direction du Service de l'Agriculture;
  5. un représentant de la direction du Service de la sécurité civile et militaire;
  6. un représentant de la direction du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement;
  7. un représentant de la direction du Service des affaires intérieures et communales;
  8. un représentant de la direction de l'Administration cantonale des finances;
  9. le responsable de la cellule finances de l'OCC.

Le soutien administratif de la commission est assuré par le Département dont dépend la Sécurité.

Art. 46 Fonctionnement et tâches

La commission s'organise elle-même.

Elle arrête les conditions de l'aide, la détermination de frais retenus et leur répartition entre plusieurs communes et le canton.

Elle règle préventivement les indemnisations, entre autre dans le domaine de la réquisition et pour l'engagement de moyens particuliers tels que le transport ou l'héliportage.

Art. 47 Indemnisation des consultants externes

Les consultants externes à l'Administration cantonale sont indemnisés pour leur présence et leurs frais de déplacements conformément aux dispositions du Conseil d'Etat fixant les indemnités à verser aux membres des commissions administratives et consultatives ainsi que la rétribution des travaux d'experts.

12 Indemnisation des membres des organes de conduite

12.1 Indemnisation de l'OCC

Art. 48 Indemnités de repas, logement et dépenses accessoires

Lors de la participation à des cours, séminaires, rapports ou exercices, les membres de l'OCC sont indemnisés selon le règlement sur les indemnités de déplacements de l'Administration cantonale.

 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile, qui sont mises à la disposition de l'OCC, sont indemnisées conformément aux prescriptions fédérales et cantonales y relatives.

Art. 49 Allocations pour perte de gain

Les personnes qui ne touchent pas un traitement de l'Etat ou qui ne bénéficient pas de prestations de la protection civile ont droit à une allocation forfaitaire pour perte de gain déterminée conformément à la législation sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.

Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil d'Etat peut accorder une allocation plus élevée.

Art. 50 Indemnités en cas d'intervention

Lorsque l'OCC est mis en fonction pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire, l'indemnisation du personnel engagé s'effectue conformément aux dispositions précédentes.

Des indemnités spéciales pour service de nuit, de piquet, ainsi que pour service des samedis, des dimanches, des fêtes ou des jours fériés sont accordées conformément aux normes valables pour les membres du corps de la police cantonale.

Les autres dépenses administratives pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de protection, de secours ou d'assistance sont supportées par les services concernés, dans le cadre du régime ordinaire des compétences.

Art. 51 Indemnités forfaitaires

Le chef de l'OCC et les membres titulaires de l'OCC, ainsi que leurs suppléants, sont indemnisés pour la responsabilité que comporte l'exercice de leur fonction et pour la disponibilité permanente qu'ils assurent, selon l'article 11 de la présente ordonnance.

Le montant des indemnités versées à ce titre est fixé, forfaitairement, par décision du Conseil d'Etat sur la proposition du Chef de l'OCC.

Pour les membres de l'OCC, faisant partie de l'Administration cantonale, les heures de travail mise à la disposition de l'OCC lors d'engagement, qui ne peuvent être compensées dans le cadre de leur fonction de base, sont rémunérées au taux correspondant à leur traitement. Les dispositions sur les heures supplémentaires ne sont pas applicables.

12.2 Indemnisation des organes de conduite communaux

Art. 52 Indemnités de préparation et d'intervention

Les communes indemnisent le personnel de leurs états-majors de conduite sur la base de leur réglementation spécifique.

Les personnes astreintes à servir dans la protection civile, qui sont mises à la disposition des EMC et des EMCR, sont soldées, nourries et logées conformément aux prescriptions fédérales et cantonales y relatives.

13 Dispositions finales

Art. 53 Modification du droit en vigueur

L'arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs du 2 juin 1992 est modifié.

Art. 54 Abrogations

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, en particulier le règlement d'exécution de la loi sur l'organisation en cas de catastrophes et de situations extraordinaires du 4 novembre 1992.

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec la publication au Bulletin officiel en même temps que la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 15 février 2013.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.12.2013 01.01.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2013
13.05.2015 22.05.2015 Art. 45 révisé totalement BO/Abl. 21/2015
20.12.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 3 modifié BO/Abl. 52/2017
14.08.2019 01.09.2019 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 2019-069
14.08.2019 01.09.2019 Art. 23 al. 3 introduit RO/AGS 2019-069
14.08.2019 01.09.2019 Art. 23 al. 4 introduit RO/AGS 2019-069
21.12.2022 01.01.2023 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2022-104
21.12.2022 01.01.2023 Annexe A1 Annexe 1 à l'article 2 introduit RO/AGS 2022-104

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.12.2013 01.01.2014 première version BO/Abl. 52/2013
Art. 2 al. 1 21.12.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-104
Art. 9 al. 3 20.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 52/2017
Art. 23 al. 2 14.08.2019 01.09.2019 modifié RO/AGS 2019-069
Art. 23 al. 3 14.08.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-069
Art. 23 al. 4 14.08.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-069
Art. 45 13.05.2015 22.05.2015 révisé totalement BO/Abl. 21/2015
Annexe A1 Annexe 1 à l'article 2 21.12.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-104
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