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501.20

Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental

du 18.12.2025 (état 18.12.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 2, 38 et 42 alinéa 3 de la Constitution cantonale;

vu l’article 42 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT);

vu l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP);

vu la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC);

vu la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LcEx);

vu la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo);

vu la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 15 février 2013 (LPPEx);

vu la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités du 17 mars 2011 (LPartEt);

vu la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR);

vu la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 (LSub);

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

vu la loi sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007 (Loi sur l'agriculture, LcAgr);

vu la loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne du 15 septembre 2022 (LTPMDQuot);

vu la loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau du 10 juin 2022 (LDNACE);

vu l’ordonnance sur les marchés publics du 29 novembre 2023 (OcMP);

vu l’ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017 (OC);

vu l’ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services du 29 juin 2005;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

Le présent décret a pour but de permettre aux autorités du canton du Valais d’assurer la gestion des conséquences des événements naturels ayant impacté le Lötschental, notamment l’éboulement du Petit Nesthorn du 28 mai 2025, en favorisant un retour à la normale durable et coordonné (ci-après: rétablissement).

Le présent décret ne s’applique pas aux conséquences d’événements antérieurs au 28 mai 2025.

Par «gestion», il faut comprendre:

  1. assurer une coordination efficace et efficiente entre les autorités cantonales et communales;
  2. protéger les groupes vulnérables et fournir un soutien aux populations et aux collectivités publiques affectées;
  3. restaurer, dans la mesure justifiée par les circonstances et les besoins, les structures économiques, sociales, sanitaires ou environnementales perturbées.

Par «conséquences», il faut comprendre notamment les dommages sociaux, économiques, environnementaux, patrimoniaux, sanitaires, infrastructurels et institutionnels, pour autant qu’ils soient persistants et atteignent une certaine ampleur.

Art. 2 Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont désignées par la législation ordinaire.

Lorsqu’un projet unique nécessite, en raison de procédures distinctes, des autorisations de plusieurs autorités hiérarchiquement liées entre elles, l’autorité hiérarchiquement supérieure attrait la compétence des autorités inférieures.

Les garanties de procédure des législations spéciales sont maintenues, sous réserve du chapitre 5.

Art. 3 Coordination avec la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx)

Le présent décret s'applique sans préjudice des dispositions de la LPPEx. Elle demeure applicable à ce qui relève de son champ d'application. Les deux actes s’appliquent de manière complémentaire, dans le respect de leur finalité respective.

Art. 4 Dispositions transversales

Les autorités appliquent les principes de subsidiarité, de proportionnalité, d'équité, de participation et de transparence.

La participation financière de la collectivité publique est subsidiaire aux participations privées, notamment celles découlant des rapports d’assurance. En versant une participation financière, la collectivité publique est subrogée aux droits du bénéficiaire concernant les créances dont il est titulaire en lien avec le dommage qu’il a subi, jusqu’à concurrence du montant versé. Le bénéficiaire est tenu de collaborer utilement avec la collectivité publique subrogée.

2 Organisation de la reconstruction et gouvernance

Art. 5 Groupe stratégique pour la reconstruction du futur Blatten

Le Conseil d'État constitue un groupe stratégique pour la reconstruction du futur Blatten.

Ce groupe est composé de représentants de l'administration cantonale.

Il collabore avec la commune de Blatten et celles du Lötschental.

Art. 6 Feuille de route pour la reconstruction de Blatten

Le groupe stratégique établit une Feuille de route pour la reconstruction de Blatten et y fixe les priorités en matière de:

  1. mise à jour des cartes et zones de dangers naturels;
  2. planification territoriale;
  3. reconstruction des infrastructures publiques et stratégiques;
  4. soutien aux personnes affectées (logement, soins, emploi et scolarité obligatoire);
  5. soutien aux entreprises, à l’agriculture et au tourisme;
  6. protection et restauration de l'environnement;
  7. rétablissement des services publics essentiels et continuité institutionnelle.

La Feuille de route accorde une attention prioritaire aux besoins de la population permanente.

Art. 7 Mise en œuvre de la Feuille de route et rapport final

Une fois que la Feuille de route a été mise en œuvre, le groupe stratégique établit un rapport final. Celui-ci décrit sommairement la situation initiale avant et après l’événement et expose les mesures réalisées en vue de la reconstruction, ainsi qu’un état financier synthétique (crédits engagés et dépenses effectuées) ventilé par priorités de l’article 6 et par sources de financement.

Le rapport est transmis au Conseil d’Etat pour dissolution du groupe stratégique et au Grand Conseil pour prise de connaissance.

Le rapport est communiqué au public par publication au Bulletin officiel, après sa prise de connaissance par le Conseil d’Etat.

Art. 8 Commission communale de reconstruction Blatten 2030

La commune de Blatten nomme une Commission communale de reconstruction Blatten 2030.

Sur proposition de la commune de Blatten, le président de la Commission communale de reconstruction Blatten 2030 est nommé par le Conseil d’Etat.

Cette commission s’oriente dans ses décisions vers les synergies et la collaboration avec les autres communes du Lötschental.

Le canton soutient la commune de Blatten pour la planification, la conduite et la coordination de la reconstruction du futur Blatten.

A cet effet, il contribue au financement de la Commission communale de reconstruction Blatten 2030 au moyen du versement d’une subvention, sous la forme d’un mandat de prestations au sens de l’article 16a de la loi sur les subventions.

Art. 9 Groupe de coordination cantonal Blatten 2030

Le Conseil d’Etat nomme un groupe de coordination cantonal Blatten 2030, intégré à l’administration cantonale et composé de représentants des services cantonaux concernés.

Le Conseil d’État est autorisé à créer, à partir du budget 2026, au maximum trois postes de durée déterminée en faveur des services de la mobilité (SDM), du développement territorial (SDT) et des dangers naturels (SDANA) qui sont représentés dans le groupe de coordination cantonal Blatten 2030.

Ce groupe est chargé de l’accompagnement et du suivi de la mise en œuvre de la Feuille de route du futur Blatten et de la coordination des travaux de reconstruction entre les services cantonaux concernés, la Commission communale de reconstruction Blatten 2030 et la Confédération.

Le Conseil d’Etat adopte un règlement concernant l’organisation et le fonctionnement du groupe de coordination.

Art. 10 Commission des dons Blatten 2030

Une commission des dons chargée de l’administration et de la répartition des dons attribués à la suite de l’éboulement survenu à Blatten le 28 mai 2025 est nommée par le Conseil d’Etat.

La Commission des dons Blatten 2030 est composée notamment:

  1. d’un président nommé par le Conseil d’Etat;
  2. d’un représentant de la commune de Blatten, et
  3. de représentants des organismes d’entraide.

Elle est rattachée administrativement à la commune de Blatten.

Les tâches de la commission sont notamment les suivantes:

  1. l’examen des demandes de dons;
  2. la coordination des différentes aides;
  3. la collaboration avec les organisations d’entraide;
  4. l’approbation de l’attribution des dons sur la base de critères définis par la commission;
  5. la supervision du versement, par la commune de Blatten, des dons attribués;
  6. l’établissement de rapports à l’intention des instances concernées, y compris au Grand Conseil;
  7. l'information régulière du public.

La commission s’organise elle-même. Elle édicte des règlements concernant son organisation et son fonctionnement.

Elle peut attribuer des mandats d’experts externes.

Pour accomplir ses tâches, la commission peut traiter des données personnelles. Pour ce faire, elle utilise un système d’information électronique présentant une sécurité adéquate par rapport au risque encouru.

Sans qu’elle ne soit tenue par le secret de fonction, la commission peut communiquer des données personnelles aux organisations d’entraide et à la commune de Blatten.

3 Règles institutionnelles communales

Art. 11 Autorités communales

Le conseil communal, l’assemblée primaire et l’assemblée bourgeoisiale de Blatten peuvent siéger hors du territoire de la commune de Blatten.

Les modalités de convocation des organes précités sont celles figurant dans la loi sur les communes (LCo).

Le conseil communal détermine, d’entente avec la commune concernée, l’emplacement du pilier public où il affiche les convocations pour les assemblées primaire ou bourgeoisiale selon l’article 9 alinéa 1 LCo et les communications officielles de la commune selon l’article 102 alinéa 1 LCo. Il publie également ces informations sur le site internet de la commune de Blatten.

Le conseil communal de Blatten est compétent, d’entente avec la commune concernée, pour déterminer les locaux où les organes précités se réunissent.

Art. 12 Administration communale

L’administration communale de Blatten peut exercer ses activités hors du territoire de la commune de Blatten.

Le conseil communal de Blatten est compétent, d’entente avec la commune concernée, pour déterminer où l’administration communale exerce ses activités. Il peut décider que l’administration communale exerce ses activités dans plusieurs communes.

L'article 4 de l’ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) demeure applicable.

Art. 13 Votations et élections

Pour chaque scrutin fédéral, cantonal ou communal, la commune de Blatten adresse le matériel de vote personnellement à chaque citoyen, en principe à son adresse dans la commune de séjour de celui-ci.

Le conseil communal de Blatten est compétent, d’entente avec la commune concernée, pour déterminer où l’électeur peut voter par dépôt et voter à l’urne.

La commune informe suffisamment tôt les électeurs des mesures prises pour les scrutins, notamment des modalités de vote tant par dépôt qu’à l’urne.

Art. 14 Retour à la normalité institutionnelle

Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d’Etat peut, par voie de décision, suspendre l’application des articles du présent chapitre, individuellement ou cumulativement.

4 Financement et soutien

4.1 Compétences financières

Art. 15 Compétences financières

En dérogation à l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF), la délégation de compétence au Conseil d’Etat est portée à 30 millions de francs pour la route cantonale, le téléphérique provisoire et les mesures de protection contre les dangers naturels, dans le cadre des dépenses relatives à la mise en œuvre du présent décret, à la condition qu’elles soient directement et exclusivement liées aux objectifs définis dans le présent décret.

Le Conseil d’Etat peut décider l’augmentation de la compétence des chefs de département fixée par l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d’Etat aux départements et aux services. Le plafond de l’alinéa 1 doit dans tous les cas être respecté.

4.2 Mesures de soutien

Art. 16 Subventions relatives à l’agriculture

En application de l’article 111 de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr), les crédits d'investissement ouverts et financés par la Confédération pour des constructions entièrement détruites peuvent être suspendus et repris par le département compétent, sous réserve d’une éventuelle participation fédérale.

Art. 17 Critères de répartition de la participation des communes aux frais des routes cantonales et aux transports publics

En complément de l’article 89 de la loi sur les routes (LR), les valeurs retenues pour les critères de répartition des participations communales 2026-2029 pour les routes cantonales sont celles arrêtées au 31 décembre 2024.

L’échelle de répartition établie pour les routes cantonales avec les valeurs arrêtées au 31 décembre 2024 reste valable pour toute la durée de la période administrative 2026-2029, respectivement jusqu’à la mise en œuvre de la Feuille de route au sens de l’article 7.

En complément de l’article 89 LR, les valeurs retenues pour les critères de répartition des participations communales 2025 pour les routes cantonales sont celles arrêtées au 31 décembre 2023.

En complément des articles 16 et 17 de la loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot), les valeurs de desserte retenues pour les critères de répartition des participations communales aux transports publics sont celles arrêtées lors du changement d’horaire du mois de décembre qui précède l’exercice comptable concerné.

5 Application des procédures ordinaires

5.1 Dispositions applicables à toutes les procédures

Art. 18 Dispositions générales

Les autorités compétentes peuvent, par leurs organes d’instruction et pour les procédures qu’elles mènent, renoncer à consulter les services dont l’avis n’est pas lié à des procédures de droit fédéral, à la protection de l’intégrité physique, à la protection de la santé ou à la protection de l’environnement. Les dispositions du présent chapitre sont réservées.

Les autorités compétentes peuvent, pour les procédures qu’elles mènent, autoriser une exécution anticipée en cours de procédure aux risques et frais du requérant, pour autant qu’un dommage irréparable à un intérêt public ou aux intérêts privés prépondérants de tiers puisse être raisonnablement exclu ou si les tiers concernés ont donné leur accord. Lorsque l’autorité compétente est le Conseil d’Etat, ce dernier peut déléguer au département concerné la compétence d’autoriser l’exécution anticipée. Les procédures d’aménagement du territoire au sens de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT) sont exclues.

Les délais de mise à l’enquête publique ordinaires supérieurs à 20 jours sont ramenés à 20 jours, sous réserve des délais prévus par le droit fédéral.

Les recours contre les décisions relatives à la mise en œuvre du présent décret n’ont pas d’effet suspensif. Sur requête, dans les 10 jours dès la notification de la décision, l’autorité de recours peut le restituer s’il existe un risque de dommage grave difficilement réparable pour le recourant et que l’intérêt public ne s’y oppose pas.

Les décisions peuvent être immédiatement exécutées tant qu’un effet suspensif n’est pas ordonné par l’autorité de recours. Celui qui exécute une décision non soumise à l’effet suspensif ultérieurement annulée ou réformée ou déclarée nulle est tenu à réparation intégrale des dommages subis par les tiers du fait de l’exécution.

Art. 19 Exceptions

Les procédures menées par les communes de Blatten, Wiler, Kippel et Ferden ainsi que les procédures cantonales menées sur leur territoire ne bénéficient pas des exceptions prévues par le présent chapitre, si elles ne concernent pas les cas visés par l’article 1 alinéa 3 lettres b et c.

5.2 Dispositions spéciales

Art. 20 Marchés publics

Les marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret sont réputés nécessaires au maintien de l’ordre public au sens de l’article 10 alinéa 3 lettre a de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Cette présomption est réfragable.

Toute attribution par le canton et les communes de travaux supérieure à 250'000 francs pour les fournitures, services et constructions de second œuvre, et à 500'000 francs pour le gros œuvre, est publiée dans le Bulletin officiel dans un délai de 30 jours.

Art. 21 Aménagement du territoire

En complément de l’article 11 alinéa 3 LcAT, le plan d’affectation des zones des communes du Lötschental peut se fonder sur les cartes des dangers naturels au sens de l’article 9 de la loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE). Si l’approbation du plan des zones de danger intervient postérieurement à l’homologation du plan d'affectation des zones et que les plans ne concordent pas, le plan d’affectation des zones doit faire l’objet d’une révision partielle. La mise à l’enquête du plan des zones de danger doit intervenir au plus tard 3 mois après l’entrée en force de la décision d’homologation du plan d’affectation des zones.

En dérogation à l’article 35 alinéa 1 LcAT, le conseil municipal de Blatten peut renoncer aux séances de conciliation.

En dérogation à l'art. 16b LcAT, la commune de Blatten peut fixer un délai de construction minimal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'homologation d'un plan d'affectation des zones intégrant la parcelle concernée, indépendamment de toute disposition dans le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). Si la construction n'a pas débuté dans le délai fixé, le terrain doit être mis à disposition selon article 16c LcAT.

Art. 22 Dangers naturels et aménagement des cours d’eau

En dérogation à l’article 31 alinéa 4 LDNACE, la consultation préalable est facultative.

Les cartes de dangers sont directement applicables par les autorités jusqu’à décision sur l’homologation des zones de dangers.

Art. 23 Expropriation

En complément aux articles 28 et suivants de la loi sur les expropriations (LcEx), une commission d’estimation ad hoc est désignée pour connaître des cas d’expropriation relevant de la mise en œuvre du présent décret.

En complément de l’article 19 alinéa 2 LcEx, les autorisations de construire portant sur des projets que l’autorité compétente en matière de construction déclare d’intérêt public confèrent le droit d’exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, de même que les droits personnels des locataires ou des fermiers des immeubles concernés. Les propriétaires doivent être consultés au préalable.

En dérogation à l’article 25 LcEx, les principes suivants s’appliquent à la prise de possession anticipée:

  1. le requérant de travaux relatifs à la mise en œuvre du présent décret est autorisé à prendre possession anticipée de l’objet à exproprier dès l’autorisation rendue par l’autorité de la procédure décisive;
  2. la commission d’estimation ad hoc se prononce sur les mesures conservatoires nécessaires à la fixation des indemnités dans un délai tel que la procédure décisive n’en soit pas retardée;
  3. l’autorité de la procédure décisive rend sa décision une fois les mesures conservatoires nécessaires à la fixation des indemnités fixées par la commission d’estimation ad hoc exécutées ou si l’expropriant et l’exproprié démontrent s’être entendus sur l’indemnisation.

Le présent article s’applique uniquement aux projets:

  1. qui sont portés par une autorité communale ou cantonale, ou par un requérant au sens de l’article 4 LDNACE, et
  2. qui présentent un intérêt public déclaré par l’autorité de la procédure décisive.

Le présent article s’applique également aux dispositions relatives à l’expropriation fixées dans les lois spéciales.

Art. 24 Constructions

En dérogation à l’article 2 alinéa 3 de la loi sur les constructions (LC), le conseil municipal est compétent pour les projets situés à l’intérieur des zones à bâtir.

En dérogation à l’article 24 de l’ordonnance sur les constructions (OC), la validation du propriétaire du fonds n’est pas nécessaire si le projet est susceptible d’être déclaré d’intérêt public ou si une procédure d’expropriation a été engagée. Si l’intérêt public n’est pas reconnu ou si l’expropriation est refusée, la validation du propriétaire du fonds doit être effectuée avant la décision d’autorisation de construire.

En dérogation à l’article 24a alinéa 2 OC, la signature du propriétaire du fonds n’est pas nécessaire si le projet est susceptible d’être déclaré d’intérêt public ou si une procédure d’expropriation a été engagée. Si l’intérêt public n’est pas reconnu, la validation du propriétaire du fonds doit être effectuée avant la décision d’autorisation de construire. Si l’intérêt public n’est pas reconnu ou si l’expropriation est refusée, la signature du propriétaire du fonds doit être transmise à l’autorité avant la décision d’autorisation de construire.

Dès l’entrée en vigueur de la loi sur les constructions du 13 février 2025, l’alinéa 1 s’appliquera en dérogation à l’article 2 alinéa 4 de cette loi.

Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les constructions du 12 mars 2025, l’alinéa 2 s’appliquera en dérogation à l’article 29 de cette ordonnance et l’alinéa 3 en dérogation à l’article 30 de cette ordonnance.

Art. 25 École obligatoire

L'école primaire à Wiler est garantie indépendamment des effectifs et des critères nécessaires à cet effet.

Le cycle d'orientation à Kippel est garanti indépendamment des effectifs et des critères nécessaires à cet effet.

5.3 Mesures d’urgence

Art. 26 Conditions de mise en œuvre

En cas d’urgence et de risque d’atteinte grave à la vie, à l’intégrité physique, à l’environnement ou à des biens d’une valeur économique ou culturelle considérable ne pouvant pas être parés par une autorisation anticipée au sens de l’article 18 alinéa 2 ou d’une autre disposition de la législation spéciale, les autorités compétentes dans leur domaine prennent les mesures nécessaires et engagent ou font engager sans délai les procédures de régularisation.

Lorsqu’un préjudice irréparable pourrait être causé à un intérêt privé par une décision prise en application du présent article, l’accord de la personne concernée est nécessaire.

Art. 27 Préjudice

Lorsqu’un préjudice irréparable pourrait être causé à un intérêt public par une décision prise en application de l’article 26, l’autorité évalue si, selon l’état des connaissances, le risque peut être raisonnablement pris au regard des conséquences en cas d’absence de décision. Elle consulte les services nécessaires dans la mesure du possible.

Egress

RCV RO/AGS 2025-128

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.12.2025 18.12.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-128

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.12.2025 18.12.2025 première version RO/AGS 2025-128