Le présent règlement règle l'administration uniforme durant le service de protection civile. *
520.101
Règlement concernant l'administration durant le service de protection civile *
(RASPCi)
Préambule
vu l'article 57 de la Constitution cantonale;
vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
vu l'article 96 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi);
vu l'article 15 alinéa 3 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 10 septembre 2010 (LALPCi);
sur la proposition du département en charge de la sécurité, *
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique:
- aux services d'instruction de la protection civile dispensés au centre cantonal d'instruction;
- aux cours de répétition;
- aux engagements de la protection civile.
2 Solde
Art. 3 Remise de la solde
La solde correspondant au grade inscrit sur le livret de service est remise à la fin du service. *
La solde est remise par virement. *
Art. 4 Voyage la veille du service
Si, pour des raisons de correspondance des moyens de transports publics, une personne doit se mettre en route la veille du service déjà pour respecter l'heure d'entrée en service, elle n'a pas droit à la solde pour ce jour supplémentaire.
Art. 5 Licenciement pour cause de maladie ou d'accident
Le jour de l'hospitalisation ou du licenciement pour soins à domicile donne droit à la solde.
Dès le lendemain, le droit à la solde tombe et les prestations de l'assurance militaire commencent à courir, pour autant que les conditions y relatives soient remplies.
Art. 6 Décès
Le droit à la solde dure jusqu'au jour du décès compris.
3 Autres indemnités
Art. 7 Subsistance
Toute personne faisant service prend ses repas en commun avec les autres astreints de sa compagnie.
Une personne astreinte faisant service, ne prenant pas part aux repas en commun, pour des raisons reconnues d'ordre médical ou religieux, pour des raisons de service selon ordre reçu, ou encore devant prendre avec elle sa propre subsistance, perçoit une indemnisation. Le montant de cette indemnisation équivaut à celui des frais de repas calculés pour les autres astreints et fait l'objet d'un versement lors de l'octroi de la solde.
Art. 8 Logement
Lorsque, pour des raisons de service, les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent pas rentrer à leur domicile ou doivent, pour des raisons de correspondances des moyens de transports publics, se mettre en route la veille du service, elles sont logées gratuitement.
Art. 9 Voyages
Les personnes astreintes ont droit, pour l'entrée en service et le retour, à une indemnité correspondant à un billet en 2e classe du domicile au lieu de service.
Le domicile de l'astreint est au lieu où ses papiers d'identité sons déposés, subsidiairement, au lieu où il est incorporé.
4 4 … *
5 Domaine médical
Art. 15 Indemnités pour prestations médicales et médicaments
Pour chaque service de la protection civile, il convient de désigner, avec son accord, un médecin-conseil à titre préventif.
Les coûts suivants sont à charge du service (selon le tarif militaire):
- l'indemnité d'inconvénients liée au service du médecin, de 20 francs par jour, afin de garantir un service médical d'urgence. Si le médecin assure plusieurs services simultanément, il n'a droit qu'à une seule indemnité;
- les indemnités pour l'examen et l'évaluation de l'aptitude à faire service dans le cadre de la visite sanitaire d'entrée;
- les indemnités pour l'examen médical dans le cadre de la visite sanitaire de sortie.
Les coûts suivants sont à la charge de l'assurance militaire (selon la structure tarifaire TARMED):
- le traitement des personnes servant dans la protection civile malades ou blessées pendant le service et les médicaments nécessaires à leurs soins;
- les factures des soins médicaux et hospitaliers, ainsi que celles des médicaments à prendre après le licenciement, pour autant que les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance militaires soient remplies.
Le médecin facture ses prestations:
- selon l'alinéa 3 lettre a à l'autorité de convocation jusqu'à la fin du service;
- selon l'alinéa 3 lettre b directement à l'assurance militaire.
Art. 16 Frais d'inhumation
Pour les personnes qui décèdent des suites d'une affection couverte par l'assurance militaire, les dispositions de l'article 60 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) sont applicables.
Art. 17 Coûts de l'engagement intercantonal
Le canton qui reçoit l'aide prend en charge les frais de logis, de subsistance et les coûts de ravitaillement en carburant pour l'engagement.
Le canton qui fournit l'aide prend en charge les frais de solde, de voyage (aller et retour) et d'entretien du matériel et de remplacement de celui-ci.
Les dispositions de la Convention entre les cantons concernant l'aide intercantonale par la protection civile en cas de catastrophes et de situations d'urgence du 13 mai 2005 sont applicables pour le surplus.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2006 | 09.06.2006 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 23/2006 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Titre de l'acte législatif | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Préambule | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 1 al. 1 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 2 al. 1, c) | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 3 al. 1 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 3 al. 2 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Titre 4 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 10 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 11 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 12 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 13 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| 20.03.2024 | 01.01.2024 | Art. 14 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 10.05.2006 | 09.06.2006 | première version | BO/Abl. 23/2006 |
| Titre de l'acte législatif | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Préambule | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 1 al. 1 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 2 al. 1, c) | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 3 al. 1 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 3 al. 2 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2024-034 |
| Titre 4 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 10 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 11 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 12 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 13 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |
| Art. 14 | 20.03.2024 | 01.01.2024 | abrogé | RO/AGS 2024-034 |