La police cantonale peut saisir provisoirement un objet ou un animal:
- pour écarter un danger menaçant le maintien de l’ordre ou la sécurité publique, ou
- pour protéger la personne qui en est propriétaire ou possesseur légitime contre sa détérioration ou sa perte.
La personne dont l’objet ou l’animal a été saisi est informée du motif de cette mesure. Les objets saisis sont pourvus d’une marque distinctive, conservés par l’autorité et consignés dans un inventaire; des mesures analogues sont prises à l’égard des animaux. Les personnes concernées en reçoivent une copie sur demande.
Dès que les conditions préalables à la saisie provisoire ont disparu, les objets ou animaux sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s’il subsiste un doute quant au droit de cette personne sur lesdits objets ou si l’objet ou l’animal constitue une menace pour la sécurité des personnes (al. 7 et 8).
Un objet provisoirement saisi peut être réalisé:
- si l’ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s’est pas exécuté dans un délai approprié;
- si personne ne fait valoir de droit sur l’objet;
- si l’objet perd rapidement de la valeur, ou
- si la conservation ou l’entretien de l’objet entraîne des frais ou des difficultés disproportionnés.
Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation d’un objet ou le placement d’un animal, ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont à la charge du perturbateur.
La restitution de l’objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au règlement des frais. Si le paiement n’intervient pas dans le délai raisonnable qui a été imparti, l’objet peut être réalisé.
La police cantonale ordonne la destruction de l’objet saisi qui constitue une menace pour la sécurité des personnes. Sa décision est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal.
Les mesures prévues aux alinéas 4 à 7 s’appliquent par analogie à l’animal provisoirement saisi.