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550.1

Loi sur la police cantonale

(LPol)

du 11.11.2016 (état 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution fédérale;

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 42 alinéa 1 et 56 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 39 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

vu l’article 6 lettre b de la loi sur les communes du 5 février 2004;

sur proposition du Conseil d’Etat, *

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi définit:

  1. les missions de la police cantonale, son organisation, les modes d'intervention, le traitement des données et le statut de ses membres;
  2. la collaboration de la police cantonale avec les polices municipales et les prestations de la police cantonale en faveur des communes;
  3. la coopération de la police cantonale avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et des zones frontalières;
  4. le financement des prestations de police.

Demeurent réservés:

  1. les autres lois cantonales prévoyant une intervention de police;
  2. les concordats en matière policière auxquels le canton a adhéré;
  3. les conventions de coopération policière ou d'intervention policière, ne comportant toutefois aucune règle de droit, conclues par le Conseil d'Etat ou le Département dont relève la sécurité (ci-après: Département).

Sauf disposition contraire, la présente loi n'est pas applicable aux polices municipales.

Art. 2 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publique sur le territoire du canton;
  2. de garantir une collaboration étroite et la coordination entre les autorités de police responsables de la sécurité publique afin de renforcer l'efficacité de l'action policière.

2 Missions de la police cantonale

Art. 3 Mission générale

La police cantonale a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre ainsi que le respect des institutions démocratiques en veillant à l'observation des lois.

Elle exerce sa mission générale par des actions préventives et répressives.

Elle recherche et exploite le renseignement, maintient et développe les réseaux utiles à ses missions. *

Elle est au service de la population et des autorités.

Les missions spécifiques sont énoncées aux articles 4 à 9.

Art. 4 Missions spécifiques a) Sécurité

La police cantonale accomplit les tâches ayant pour objet:

  1. d'écarter les dangers concrets pour la sécurité publique et de réprimer les troubles à l'ordre;
  2. de porter assistance aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle;
  3. de mettre en œuvre l'alarme et les mesures d'urgence dans toutes les situations de protection de la population;
  4. de remplir les missions qui lui sont dévolues par la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

Elle veille à la protection d'un droit privé dans un cas spécial si son existence est établie de manière plausible, si aucune protection judiciaire ne peut être obtenue à temps et si, à défaut d'intervention, l'exercice du droit est entièrement compromis ou rendu très difficile.

Art. 5 b) Poursuite pénale

La police cantonale accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP) et sa législation d'application.

Plus particulièrement, elle recherche les infractions, recueille les indices, met en sûreté et analyse les traces et les preuves, établit les faits, recherche les suspects, au besoin les appréhende, établit leur identité, les interroge et les défère à l'autorité compétente.

Art. 6 c) Proximité

La police cantonale entretient un contact régulier avec la population et les partenaires de la société civile et politique dans le but de lutter contre la délinquance et de réduire le sentiment d'insécurité. La mission de police locale demeure réservée (art. 73).

Dans l'accomplissement de cette mission, la police de proximité:

  1. assure une présence visible en uniforme;
  2. privilégie le contact avec la population et des groupes cibles.

Art. 7 d) Circulation

La police cantonale accomplit les tâches relevant de la surveillance et de la régulation de la circulation routière selon la législation sur la circulation routière.

Art. 8 e) Prévention

La police cantonale veille à renforcer la sécurité de l’Etat, des personnes et des biens par une présence préventive, par des campagnes de sensibilisation et par d'autres mesures de prévention.

Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes publics et privés.

Art. 9 f) Communication

La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias une communication sur ses missions sécuritaires et ses engagements opérationnels.

Elle informe notamment:

  1. d'office, sur les événements particuliers;
  2. d'office ou avec l'accord du ministère public ou du juge saisi, sur les accidents, les infractions et les procédures pendantes en se conformant aux dispositions du CPP.

Elle collabore avec le Service de l'information de l'Etat du Valais.

Art. 9a * g) Formation

La police cantonale peut mettre en place des prestations dans le domaine de la formation de base des policiers.

Pour les partenaires de la sécurité publique, ces formations sont soumises à des frais qui sont fixés au travers des conventions de collaboration.

3 Organisation du corps de la police cantonale

Art. 10 Commandement et organisation structurelle

La police cantonale forme un seul corps, organisé militairement, dirigé par un commandant et comprenant des unités opérationnelles et des unités d'appui. *

Chaque unité est dirigée par un officier d'état-major.

Le commandant et les officiers d'état-major forment le commandement de la police cantonale.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une ordonnance du Conseil d'Etat arrête:

  1. l'organisation générale des unités, leur implantation territoriale, leurs missions et leur désignation;
  2. l'échelle des grades;
  3. l'effectif du corps en policiers.

Art. 11 Unité de la force publique

La police cantonale exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le territoire cantonal.

Ses agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d’autres agents.

Art. 12 Subordination

La police cantonale relève du Département, dont elle constitue l'un des services.

En matière de police judiciaire, elle est subordonnée fonctionnellement:

  1. au ministère public ou au tribunal saisi de l'affaire en cas de poursuite dirigée contre une personne adulte;
  2. au tribunal des mineurs ou au tribunal saisi de l'affaire en cas de poursuite dirigée contre une personne mineure.

Si un membre de la police cantonale est impliqué dans une affaire pénale, le ministère public désigne les personnes chargées de l'enquête, en veillant à leur indépendance hiérarchique et pratique. En cas d'ouverture d'instruction contre le commandant, le Chef du Département est informé. Il en informe à son tour le Conseil d'Etat.

Art. 13 Réquisition

Sont habilités à requérir directement l'intervention de la police cantonale:

  1. en matière judiciaire:
  1. le Ministère public,
  2. le juge saisi ou le président du tribunal saisi;
  1. en matière administrative:
  1. le Conseil d'Etat,
  2. le Chef du Département.

Les autorités administratives cantonales et communales ne peuvent requérir, par l'intermédiaire du Chef du Département, l'intervention de la police cantonale que pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte et en démontrant que cette intervention est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche qui leur est dévolue par la loi.

Demeurent réservées les lois cantonales prescrivant une intervention de la police cantonale en matière administrative.

Art. 18 Délégation de compétence - Voie de service - Documents internes

Le commandant organise son remplacement et désigne les officiers d'état-major et les officiers qui assument la permanence opérationnelle en qualité d'officiers de service. *

Sauf instruction contraire du commandant, chaque officier d'état-major est investi d'une délégation générale de compétence pour toutes les affaires ordinaires dont il a la responsabilité. Celui-ci peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à son remplaçant.

La voie de service est la règle.

Le commandant édicte les instructions de service ainsi que les autres documents et ordres nécessaires à la bonne marche du corps de police.

4 Modes d'intervention de la police cantonale

4.1 Principes généraux

Art. 19 Délimitations

Les modes d'intervention de la police cantonale en matière de poursuite pénale (art. 5) sont régis par le CPP et sa législation d'application.

Les modes d'intervention de la police cantonale en matière de sécurité (art. 4) sont régis par le présent chapitre. Les lois spéciales sont réservées.

Art. 20 Principe de légalité

Dans ses interventions, la police cantonale se conforme à la Constitution et se fonde sur la loi.

Elle peut prendre, même en l'absence de base légale, les mesures indispensables pour préserver l'ordre public d'un danger grave, direct et imminent ou pour rétablir l'ordre public si celui-ci a été troublé.

Art. 21 Principe d'intérêt public

Les interventions de la police cantonale doivent être dictées par un motif d'intérêt public.

Art. 22 Principe de proportionnalité

La police cantonale met en œuvre la mesure propre à atteindre le but visé en s'assurant:

  1. que le but recherché ne peut être atteint par une mesure moins contraignante, et
  2. qu'il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis par la mesure.

Elle met fin à la mesure lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre.

Art. 23 Personne objet de l'action policière

Lorsqu'il s’agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant le maintien de l'ordre ou la sécurité publique, l'action de la police cantonale est dirigée contre:

  1. le perturbateur ou la personne responsable du comportement du perturbateur;
  2. le propriétaire ou la personne qui en a la maîtrise effective à un autre titre, si le trouble ou la menace pour la sécurité publique émane d'un objet ou d'un animal;
  3. d'autres personnes, lorsqu'il existe une impossibilité de mettre fin à la perturbation ou d'écarter le danger par un autre moyen, à condition que l'intervention à l'encontre du non-perturbateur ne porte pas une atteinte importante à ses droits et soit limitée dans le temps.

Art. 24 Légitimation

Lors de leurs interventions, les agents de police cantonale se légitiment:

  1. par le port de l'uniforme;
  2. par la présentation d'une carte de police s'ils sont en tenue civile.

La personne qui a fait l’objet d’une intervention peut demander à l’agent qu’il s’identifie. Celui-ci le fait en donnant son numéro de matricule.

Art. 25 Plainte

Il peut être déposé plainte contre une intervention de la police cantonale, dans un délai de 30 jours, auprès du Département pour autant qu’aucune voie de recours ne soit ouverte.

La décision du Département peut faire l’objet d’un recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal.

La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Demeure réservé le recours contre les décisions et les actes de procédure de la police cantonale dans les affaires judiciaires selon les dispositions du CPP.

Art. 26 Action constatatoire

Celui qui fait valoir des allégations vraisemblables de violation de l’article 10 alinéa 3 de la Constitution fédérale lors d’une intervention de la police cantonale peut saisir le tribunal des mesures de contrainte.

Le tribunal procède à une enquête prompte et impartiale et prononce une décision constatatoire. Pour le surplus, le CPP s’applique par analogie.

La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

4.1a Gestion des menaces *

Art. 26a * But et organisation

La gestion des menaces a pour but la détection précoce et la prévention de la commission d'infractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent supposer une propension marquée à la violence dirigée contre des tiers et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers. Elle inclut également les cas de harcèlement ou de cyberharcèlement dès qu'un tel comportement a été rapporté à plusieurs reprises par rapport à un individu ou à un groupe d'individus.

La police judiciaire, par une structure opérationnelle additionnelle, est en charge de la gestion des menaces. Elle conduit et coordonne la gestion des menaces sur le plan cantonal.

Art. 26b * Réseau et échange d'informations

L'unité en charge de la gestion des menaces au sein de la police cantonale et les partenaires suivants partagent toute information relative à un risque important de commission d'un acte de violence susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers notamment:

  1. les services de l'Etat, des communes et des autres corporations de droit public ainsi que des établissements de droit public;
  2. les autorités du Pouvoir judiciaire;
  3. les institutions privées, lorsqu'elles accomplissent des tâches de droit public;
  4. les professionnels de la santé et les partenaires du préhospitalier;
  5. les associations poursuivant un but social, de prévention ou de soutien ainsi que les organisations religieuses.

Les personnes de l’unité en charge de la gestion des menaces au sein de la police cantonale, les employés au sens de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais et les membres des autorités sont déliés de leur secret de fonction.

Les professionnels de la santé sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sur la santé.

Les ecclésiastiques et les auxiliaires sont déliés du secret professionnel dans leurs relations avec l'unité en charge de la gestion des menaces au sein de la police cantonale.

Art. 26c * Mesures

Si les éléments recueillis font craindre qu'une personne ou un groupe de personnes ne commette une infraction au sens de l'article 26a, l'unité en charge de la gestion des menaces au sein de la police cantonale peut:

  1. enquêter afin d'évaluer la dangerosité de la personne ou du groupe de personnes;
  2. recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, nécessaires au suivi des situations à risques;
  3. s'entretenir avec la personne ou les personnes à des fins préventives;
  4. proposer, en collaboration et coordination avec les partenaires concernés, des mesures de soutien à la personne et à son entourage;
  5. coordonner les mesures entre les partenaires concernés et soutenir ceux-ci dans le suivi des personnes.

Art. 26d * Traitement et accès aux données

Les données traitées sont répertoriées dans une base de données spécifique de l'unité en charge de la gestion des menaces.

L'accès à la base de données est limité au personnel de l'unité en charge de la gestion des menaces, sous réserve des agents de la police cantonale et du personnel de la Centrale d'engagement qui reçoivent temporairement les renseignements nécessaires relatifs aux personnes concernées et à la gestion du cas lorsque l'accomplissement de leur tâche le nécessite et afin d'orienter les interventions de police.

Les articles 50 et suivants de la présente loi s'appliquent pour le surplus.

4.2 Mesures de police

Art. 27 Contrôle d’identité

Les agents de la police cantonale ont le droit d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leurs fonctions, qu’elle justifie de son identité.

Le contrôle d’identité doit être effectué pour des raisons objectives minimales. Il doit viser au maintien de l’ordre ou à la sauvegarde de la sécurité publique, ou encore s’inscrire dans le cadre d’une recherche de personne. Il ne doit pas aller au-delà de ce qui est indispensable à la vérification de l’identité.

Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police. L’identification dans ce cadre doit être aussi brève que possible. Une fois cette formalité accomplie, la personne retenue aux fins d’identification doit immédiatement pouvoir quitter les locaux de police.

Pour autant que cela ne compromette pas la mesure entreprise, la personne retenue au poste a le droit de prendre contact immédiatement avec ses proches par les moyens appropriés.

Art. 28 Mesures d’identification

Lorsque les procédés ordinaires de vérification de l’identité d’une personne n’ont pas donné de résultat satisfaisant ou en cas de soupçons particuliers, celle-ci peut être soumise par la police cantonale à des mesures d’identification telles que la prise de photographies, d’empreintes ou d’autres données signalétiques biométriques propres à établir l’identité. *

Demeurent réservées les dispositions du CPP concernant la saisie des données signalétiques. *

Si la personne s’oppose aux mesures, la décision est prise par l’officier de service. Un recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision. Il n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi. La LPJA s’applique pour le surplus.

Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d’identification sont détruites dès que l’identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d’identification a disparu.

Art. 29 Identification au moyen de profils d’ADN

L’identification au moyen de profils d’ADN est régie par la loi fédérale sur les profils d’ADN.

L’officier de service est compétent pour ordonner les mesures d’identification en dehors d’une procédure pénale, prévues à l’article 6 de la loi sur les profils d’ADN. Un recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision. Il n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi. La LPJA s’applique pour le surplus.

Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité sont ordonnés par le tribunal des mesures de contrainte.

La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

Art. 30 Avis de recherche

La police cantonale peut lancer un avis de recherche:

  1. lorsque la personne est portée disparue;
  2. lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle peut constituer un danger pour elle-même ou pour autrui.

L’avis de recherche est révoqué dès qu’il n’a plus de raison d’être.

Art. 31 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En dehors d’une procédure pénale, l’officier de service est compétent pour ordonner, en cas d’urgence, une surveillance au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en vue de retrouver une personne disparue. *

Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

Art. 32 Renvoi et interdiction d’accès a) Conditions

La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d’un lieu, respectivement d’un périmètre, ou leur en interdire l’accès:

  1. si elles sont menacées d’un danger grave et imminent;
  2. s’il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’elles ou d’autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité publique;
  3. si elles peuvent mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes, ou peuvent menacer sérieusement d’y attenter;
  4. si elles gênent les interventions visant au maintien de l’ordre ou au rétablissement de la sécurité publique, en particulier les interventions des forces de police, des services de défense contre l’incendie ou des services de sauvetage.

Elle peut, aux mêmes conditions, interdire l’usage de moyens techniques de prise de vue et de prise de son ainsi que la diffusion de ces dernières.

La législation sur les violences domestiques est réservée.

Art. 33 b) Procédure

Si la nature de l’affaire le permet, l’officier de service rend une décision et ordonne les mesures d’exécution nécessaires.

Le recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal, formé contre une décision, n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi.

La LPJA s’applique pour le surplus.

Art. 34 Privation de liberté aux fins de sécurité

La police cantonale peut retenir une personne dans des locaux appropriés, aux fins de sécurité, notamment lorsque sa protection ou celle d’un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l’exige.

Sur demande de la police cantonale, le service spécialisé en matière de détention doit mettre à disposition les locaux appropriés.

La personne retenue est informée sans délai des motifs de sa privation de liberté. Elle doit pouvoir contacter au plus vite un proche ou une personne de confiance, à condition que le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.

Sauf en cas de soustraction à l’exécution d’une mesure privative de liberté exécutoire, pénale ou administrative, elle est libérée:

  1. dès que le motif de la privation de liberté a disparu;
  2. dans tous les cas après 24 heures, si la prolongation de la privation de liberté n’a pas été ordonnée par décision judiciaire.

Dès le commencement de la privation de liberté, la personne concernée peut saisir le tribunal des mesures de contrainte afin qu’il examine la légalité de la mesure prise à son encontre. La requête n’a pas d’effet suspensif. La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Pour le surplus, le CPP s’applique par analogie.

Les dispositions relatives à la protection de la personne sont réservées.

Art. 35 Prise en charge de mineurs

La police cantonale peut prendre en charge un mineur pour le remettre à une personne disposant de l'autorité parentale, à son tuteur ou à l'institution ou l'établissement dans lequel il a été placé. *

L’autorité de la protection de l’enfant et de l’adulte compétente doit être informée. *

Art. 36 Fouille de personnes

La police cantonale peut procéder à la fouille d’une personne, y compris de ses effets et de ses bagages:

  1. pour assurer sa propre sécurité, notamment en cas d’interpellation de la personne;
  2. pour prévenir, en un lieu déterminé, un risque concret d’atteinte à la sécurité de personnes ou de biens;
  3. pour établir l’identité de la personne, si elle est inconsciente, en état de détresse ou décédée.

Les dispositions du CPP s’appliquent par analogie pour l’exécution de la fouille de personnes.

Art. 37 Fouille d’objets mobiliers

La police cantonale peut fouiller des véhicules ou d’autres objets mobiliers:

  1. s’ils se trouvent en la possession d’une personne susceptible d’être fouillée au sens de l’article 36;
  2. s’il y a des raisons de soupçonner qu’une personne doit être placée sous la garde de la police cantonale;
  3. s’il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes des objets qui doivent être mis en sûreté.

La fouille est, dans la mesure du possible, effectuée en présence de la personne qui a la maîtrise de l’objet. En son absence, il est dressé un rapport de la fouille.

Art. 38 Intervention dans un immeuble

La police cantonale peut pénétrer, au besoin par la force, dans un immeuble:

  1. lorsqu’on appelle au secours de l’intérieur;
  2. en cas de danger grave et imminent pour des personnes s’y trouvant.

Un rapport doit être établi.

Art. 39 Accès aux propriétés privées et aux chemins ou sentiers publics

La police cantonale a le droit de passer, au besoin par la force, nonobstant toute interdiction, par tout chemin ou sentier public ou privé ou au travers des propriétés lorsqu’elle le juge utile ou nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 40 Saisie provisoire

La police cantonale peut saisir provisoirement un objet ou un animal:

  1. pour écarter un danger menaçant le maintien de l’ordre ou la sécurité publique, ou
  2. pour protéger la personne qui en est propriétaire ou possesseur légitime contre sa détérioration ou sa perte.

La personne dont l’objet ou l’animal a été saisi est informée du motif de cette mesure. Les objets saisis sont pourvus d’une marque distinctive, conservés par l’autorité et consignés dans un inventaire; des mesures analogues sont prises à l’égard des animaux. Les personnes concernées en reçoivent une copie sur demande.

Dès que les conditions préalables à la saisie provisoire ont disparu, les objets ou animaux sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s’il subsiste un doute quant au droit de cette personne sur lesdits objets ou si l’objet ou l’animal constitue une menace pour la sécurité des personnes (al. 7 et 8).

Un objet provisoirement saisi peut être réalisé:

  1. si l’ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s’est pas exécuté dans un délai approprié;
  2. si personne ne fait valoir de droit sur l’objet;
  3. si l’objet perd rapidement de la valeur, ou
  4. si la conservation ou l’entretien de l’objet entraîne des frais ou des difficultés disproportionnés.

Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation d’un objet ou le placement d’un animal, ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont à la charge du perturbateur.

La restitution de l’objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au règlement des frais. Si le paiement n’intervient pas dans le délai raisonnable qui a été imparti, l’objet peut être réalisé.

La police cantonale ordonne la destruction de l’objet saisi qui constitue une menace pour la sécurité des personnes. Sa décision est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal.

Les mesures prévues aux alinéas 4 à 7 s’appliquent par analogie à l’animal provisoirement saisi.

4.3 Mesures de surveillance secrète

Art. 41 Surveillance discrète et contrôle ciblé

Pour prévenir les risques pour la sécurité publique ou préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, la police cantonale peut, aux conditions prévues aux articles 33 et 34 de l’ordonnance fédérale N-SIS, signaler dans le système d’information de Schengen des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

Art. 42 Observation préventive

Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles, effectuer des enregistrements audio et vidéo, utiliser des moyens techniques de localisation, aux conditions suivantes:

  1. elle dispose d’indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis, et
  2. d’autres formes d’investigation n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

La poursuite d’une observation préventive au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Les articles 141 et 283 CPP s’appliquent par analogie

Les personnes qui ont fait l’objet d’une observation préventive peuvent interjeter recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 393 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

Art. 43 Recherches préliminaires secrètes

Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:

  1. elle dispose d’indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis, et
  2. d’autres mesures de recherches d’informations paraîtraient vouées à l’échec ou seraient excessivement difficiles.

La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

L’agent affecté aux recherches préliminaires secrètes n’est pas muni d’une identité d’emprunt. Sa véritable identité ainsi que sa fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulgués lors des auditions.

Au surplus, les articles 141 et 298d CPP s’appliquent par analogie.

Art. 44 Investigation préliminaire secrète a) Principes

Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions suivantes:

  1. des soupçons suffisants laissent penser qu’une infraction au sens de l’article 286 alinéa 2 CPP pourrait être commise;
  2. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, et
  3. d’autres formes d’investigation n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Le commandant dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.

L’intervention d’un agent infiltré requiert l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. La police cantonale adresse sa demande au plus tard 24 heures après que l’investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.

Art. 45 b) Agent infiltré et identité d’emprunt

L’agent infiltré est doté d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt).

Le commandant effectue les démarches pour l’obtention des titres fictifs nécessaires et pour fournir un crédit financier en cas de besoin.

Il est interdit à l’agent infiltré d’utiliser à d’autres fins les identités d’emprunt fournies pour la pratique de son activité ciblée.

Le commandant, l’agent infiltré concerné et le tribunal des mesures de contrainte ne divulguent sous aucun prétexte les identités d’emprunt.

L’agent infiltré conserve l’ensemble des pièces relatives à son activité.

Les informations recueillies au cours d’une investigation préliminaire secrète ne peuvent servir de preuve ou être exploitées pour d’autres investigations que si la personne qui les a recueillies a été désignée comme agent infiltré et que sa désignation a été autorisée par le tribunal des mesures de contrainte.

Les articles 141, 151 et 285a à 298 CPP s’appliquent par analogie.

4.4 Contrainte - Usage de l'arme à feu

Art. 46 Contrainte

La police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la force physique contre des personnes, des choses ou des animaux pour accomplir ses tâches, et se servir des instruments appropriés à l’exercice de la contrainte.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance les instruments appropriés à l’exercice de la contrainte et les conditions de leur utilisation.

Art. 47 Emploi de liens

L’emploi de liens est admissible uniquement:

  1. si la personne concernée oppose une résistance violente, qu’elle adopte un comportement permettant de soupçonner qu’elle va prendre la fuite ou qu’elle paraît de quelque autre manière dangereuse ou qu’elle est réputée telle;
  2. si plusieurs personnes sont transportées ensemble;
  3. pour la conduite de prévenus ou de détenus.

Art. 48 Usage de l’arme à feu avec munition létale

Lorsque les autres moyens de contrainte disponibles ne suffisent pas, la police cantonale recourt à l’arme à feu avec munition létale d’une manière proportionnée aux circonstances:

  1. si ses membres ou d’autres personnes font l’objet d’une attaque sérieuse ou que celle-ci est imminente;
  2. si une personne veut prendre la fuite alors qu’elle a commis ou est fortement soupçonnée d’avoir commis une infraction grave, révélant qu’elle présente un danger particulier pour la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’autrui, et conduisant à redouter qu’elle n’use de violences similaires aussi dans la fuite;
  3. pour empêcher la commission d’un crime ou d’un délit grave imminent à des installations qui servent à la collectivité et qui représentent un danger particulier pour celle-ci en raison de leur vulnérabilité.

L’usage de l’arme à feu avec munition létale est précédé d’une sommation ou d’un coup de semonce, dans la mesure où la mission et les circonstances le permettent.

L’agent de police doit porter secours à la personne qui a été blessée.

En cas d'usage de l'arme, l'agent ou sa hiérarchie avise immédiatement l'officier de service. L'agent qui a fait usage de son arme adresse un rapport au commandant. *

L’usage de l’arme à feu avec munition létale est autorisé pour abattre un animal si l’urgence de la situation l’exige.

Art. 49 Tir ultime

Le tir ultime, ou tir mortel ordonné, est autorisé dans un but de légitime défense d’autrui ou d’état de nécessité pour autrui.

Le Conseil d’Etat désigne, par décision préalable, les personnes habilitées à autoriser le tir ultime.

Le tir ultime ne doit survenir que lorsqu’il représente le seul moyen de neutraliser l’agresseur et lorsque tous les autres moyens moins incisifs font défaut ou n’entrent pas en considération selon les circonstances.

5 Traitement des données de police

Art. 50 Droit applicable

Le traitement des données de police est régi par les dispositions du présent chapitre.

La loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage s’applique pour le surplus (LIPDA).

Le traitement des données servant ou ayant servi à l’accomplissement des tâches de la police judiciaire est réglé dans le CPP, la loi d’application du CPP, le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande et dans la loi concernant les dossiers de police judiciaire.

Le traitement de données personnelles effectué par la police à des fins de prévention, d’élucidation et de poursuites d’infractions ou d’exécution de sanctions pénales, y compris à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces, dans le cadre de l’acquis de Schengen ou de l’application d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne ou avec des Etats Schengen et qui renvoient à la directive (UE) 2016/680 pour ce qui est de la protection des données, est régi par la LIPDA. *

Art. 51 Données de police

On entend par données de police les données personnelles ou sensibles nécessaires à la police cantonale dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 52 Traitement des données

La police cantonale est habilitée à traiter toutes les données de police et à établir des profils de personnalité afin d’accomplir ses missions légales.

Art. 53 Systèmes d’information

La police cantonale exploite des systèmes d’information pour l’accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relevant: *

  1. de ses tâches de sécurité publique;
  2. de ses tâches de police judiciaire;
  3. de ses tâches de police administrative.

Les tâches précitées, en sus de ce qui figure dans la présente loi, sont définies dans l’ordonnance d’application. *

Elle exploite en outre des systèmes d’information à des fins de gestion administrative.

Art. 54 Obligation de renseigner

Les services de l’administration cantonale et communale fournissent, gratuitement, à la police cantonale tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Les services de l’administration cantonale fournissent, gratuitement, à la police municipale, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Art. 55 Communication de données - Limites

La police cantonale peut, aux conditions posées par la LIPDA, communiquer des données de police.

La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée, lorsqu’elle est de nature à entraver l’action de la police. Il en va de même lorsque la demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.

Il peut être fait recours contre la décision limitant, suspendant ou refusant la communication de données.

Art. 56 Droit d’accès - Limites

Le droit d’accès de la personne concernée à ses données de police, la procédure applicable et les voies de droit sont prévus par la LIPDA, sous réserve de l’alinéa 2.

Outre les motifs prévus par la LIPDA, l’accès aux données de police est refusé ou restreint à l’égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:

  1. éviter de nuire à la finalité d’une observation policière;
  2. éviter de nuire à la prévention d’infractions ou à la recherche de personnes contre lesquelles une décision en force doit être exécutée;
  3. assurer la sécurité publique;
  4. assurer la sûreté de l’Etat;
  5. assurer la protection des droits et libertés d’autrui.

Art. 57 Conservation, archivage et suppression

Les données traitées dans les systèmes d’information de police sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l’exige.

Le Conseil d’Etat définit, dans une ordonnance, la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de leur nature et du but de la conservation. Cette durée ne peut toutefois excéder 50 ans.

A l’échéance du délai de conservation, les données de police sont:

  1. versées aux archives de l’Etat selon les prescriptions de la LIPDA ou
  2. détruites.

Art. 58 Vidéo et audio-surveillance

Les mesures de vidéo et d’audio-surveillance doivent être dictées par un motif d’intérêt public et être conformes au principe de proportionnalité.

Les mesures de vidéo et d’audio-surveillance peuvent être mises en œuvre dans l’espace public:

  1. pour suivre directement ce qui se passe en un lieu déterminé et permettre à la police cantonale d’intervenir rapidement et de manière appropriée;
  2. pour la régulation du trafic;
  3. lors de manifestations s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre des personnes ou des objets;
  4. pour la prévention d’un crime ou d’un délit lorsque les autres modes d’intervention (chapitre 4) paraissent insuffisants.

Pour chacun de ces buts, le Conseil d’Etat arrête, par voie d’ordonnance:

  1. les moyens de surveillance engagés;
  2. l’espace public surveillé;
  3. l’organe compétent pour ordonner la mesure de surveillance;
  4. les mesures de protection de la sphère privée;
  5. les exceptions au principe du signalement de la mesure de vidéo et d’audio-surveillance.

Demeurent réservés la loi cantonale et les règlements communaux sur la vidéo-surveillance des lieux et bâtiments publics.

Les communes doivent mettre gratuitement à disposition de la police cantonale leurs enregistrements.

Art. 58a * Appareils d'enregistrement et caméras-piétonnes

Dans le cadre des missions que la Police cantonale accomplit (chapitre 2), elle peut utiliser des appareils mobiles d'enregistrement d'images et de sons ainsi que des caméras vidéo portées sur le corps (caméras-piétonnes) afin de documenter les interventions, sans avertissement préalable ou autorisation spéciale.

Les données enregistrées sont analysées en cas de dénonciation ou de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'une infraction et s'il faut s'attendre à ce qu'ils puissent servir de preuve. Dans le cas contraire, elles ne sont pas traitées et sont détruites après 100 jours.

Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres infractions qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes seront également analysées.

Le Conseil d'Etat arrête par voie d'ordonnance les modalités d'exécution de la présente disposition.

Les articles 50 et suivants de la présente loi s'appliquent pour le surplus.

Art. 59 Recherche automatisée de véhicules *

La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée (optiquement) les véhicules et leurs plaques d'immatriculation à des fins de recherche de personnes ou de biens ainsi que pour la prévention de crimes et de délits. La durée de la mesure selon la présente disposition se limite au maximum à 30 jours. *

Elle peut comparer automatiquement les données avec des bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de mouvements. La comparaison automatisée des données est admissible: *

  1. avec les systèmes de recherches informatisées de personnes et d’objets;
  2. avec les avis de recherche de la police cantonale;
  3. avec des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le détenteur s'est vu retirer ou refuser son permis de conduire.

Les données enregistrées automatiquement sont effacées dans les délais prévus par les dispositions applicables de la procédure administrative ou pénale concernée lorsqu’une concordance est établie. *

La police cantonale peut, dans un délai de 100 jours au maximum, utiliser les données enregistrées automatiquement à des fins de recherche de personnes disparues ou évadées. *

L’article 58 alinéa 3 lettres b à e s’applique pour le surplus par analogie. *

Art. 59a * Echange de données dans le cadre de la procédure d'appel

Aux fins mentionnées à l’article 59 alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne, obtenir des données relatives à la recherche automatisée de véhicules auprès d'autres autorités de police fédérales, cantonales et communales, de la police nationale du Liechtenstein, de l'Office fédéral des routes (OFROU) et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et traiter les données ainsi collectées conformément à l'article 59 alinéa 3.

Aux fins prévues à l'article 59 alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne, communiquer les données issues de la recherche automatisée de véhicules à d'autres autorités de police fédérales, cantonales et communales, à la police nationale du Liechtenstein et à l'OFDF.

A cette fin, elle peut mettre en place des interfaces d’échange avec les systèmes respectifs de ces autorités en matière de détection automatisée de véhicules.

6 Statut des membres de la police cantonale

Art. 60 Définitions

Le corps de la police cantonale comprend des policiers et des auxiliaires de police.

Le policier est un agent de la force publique, titulaire du brevet fédéral d’aptitude ou d’un titre jugé équivalent, qui a pour fonction de faire respecter ou d’appliquer les règles de police.

On entend par force publique l’ensemble des agents armés, placés sous l’autorité des pouvoirs publics d’une collectivité publique, pour assurer, au besoin par la force, le maintien de l’ordre, la sauvegarde de la sécurité publique et l’exécution des actes juridiques.

L’auxiliaire de police est un collaborateur civil remplissant des tâches administratives, techniques ou de sécurité ne nécessitant pas un statut de policier.

Art. 61 Droit applicable

Les auxiliaires de police sont soumis à la législation sur le personnel de l’Etat.

Les policiers sont soumis à la législation sur le personnel de l’Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre (art. 62 à 71).

Art. 62 Conditions d’admission en qualité de policier

Pour être admis en qualité de policier, il faut: *

  1. être citoyen suisse;
  2. avoir l'exercice des droits civils;
  3. jouir d’une excellente réputation;
  4. avoir une bonne condition physique, et
  5. être au bénéfice d’une formation académique, professionnelle ou militaire reconnue.

Les autres conditions d’admission sont définies dans une ordonnance du Conseil d’Etat.

Art. 63 Recrutement

Le recrutement des futurs policiers est assuré par la police cantonale, sur la base d’une décision d’autorisation d’ouverture de campagne délivrée par le Conseil d’Etat.

Les conditions d’admission à la formation d’aspirants sont arrêtées dans une ordonnance. *

Au terme de la procédure, la décision d’engagement en qualité d’aspirant relève de la compétence du Chef du Département sur proposition du commandant.

Art. 64 Formation

Les aspirants policiers sont astreints à suivre la formation de base certifiée par le brevet fédéral de policier.

L’engagement des aspirants policiers au sein du corps de la police cantonale est conditionné par la réussite de ce brevet.

Les policiers sont astreints à suivre des formations continues définies par le commandement de la police cantonale leur permettant de maintenir un niveau de capacité en adéquation avec leurs missions.

Art. 65 Serment

Lors de leur entrée en fonction, les policiers prêtent le serment suivant devant le représentant du Conseil d’Etat:

Les auxiliaires de police peuvent, selon leurs missions, être appelés à prêter serment.

Art. 66 Indemnité lors de la cessation des rapports de service

Tout agent qui démissionne ou qui est licencié par sa faute avant d’avoir accompli 3 années de service est redevable à l’Etat d’une indemnité fixée dans l’ordonnance à raison de la formation reçue. *

Cette disposition peut être appliquée par une commune ou une association de communes pour tout agent d'une police municipale ou intercommunale qui démissionne ou qui est licencié par sa faute avant d'avoir accompli 3 années de service. L'indemnité calculée prorata temporis devra être spécifiée dans le contrat d'engagement en fonction de la formation reçue. *

Art. 67 Secret de fonction

Les membres du corps de la police cantonale sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction, dans la mesure où la LIPDA ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

Cette obligation subsiste même après la cessation des rapports de service.

Art. 68 Déposition en justice

Les membres de la police cantonale ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert, sur les constatations se rapportant à leurs obligations ou faites en raison de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leur service, qu’avec l’autorisation du commandant de la police cantonale, respectivement du Chef du Département si l’autorisation concerne le commandant.

Cette autorisation est nécessaire, même après la cessation des rapports de service.

Art. 69 Assistance d’un avocat

Lorsqu’un membre de la police cantonale est impliqué dans une procédure civile, pénale ou administrative en raison d’un acte survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’Etat lui garantit, en principe, l’assistance d’un avocat.

Demeure réservée l’indemnité prévue par le CPP en cas d’acquittement ou d’ordonnance de classement.

Art. 70 Charges publiques et activités accessoires

Le policier n’est pas autorisé à exercer des fonctions publiques au niveau cantonal ou fédéral; si ses fonctions le permettent, il peut exercer une charge publique au niveau communal.

Les membres de la police cantonale ne peuvent exercer aucune activité accessoire incompatible avec leur fonction.

L’exercice d’activités accessoires compatibles peut être autorisé, le cas échéant, sous certaines conditions.

Les membres de la police cantonale peuvent être mis sur pied en tout temps pour la gestion d’événements graves mettant en cause la sécurité publique et ce indépendamment de l’exercice de leurs charges publiques ou activités accessoires.

Art. 71 Autres dispositions traitant du statut

Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les dispositions traitant:

  1. de l’affectation, de la mutation, de l’avancement et de la promotion;
  2. du traitement;
  3. du logement;
  4. des indemnités;
  5. des congés;
  6. des mesures administratives;
  7. du statut des aspirants.

7 Police municipale - Statut, missions et collaboration

Art. 72 Statut de la police municipale

La police municipale est une unité administrative communale ou intercommunale dont l’organisation est arrêtée dans un règlement soumis à homologation du Conseil d’Etat.

Art. 73 Mission de police locale

La police municipale exerce la mission de police locale, entendue au sens de police de proximité, sur le territoire communal. Cette mission est définie dans le règlement de police.

Relèvent, notamment, de la police locale ou police de proximité:

  1. les tâches de compétence communale se rapportant à l’ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics;
  2. la police des habitants;
  3. la police des animaux;
  4. la police du commerce;
  5. la police du feu;
  6. la police rurale;
  7. la police du domaine public;
  8. la police des cimetières;
  9. la police des spectacles et des manifestations.

Art. 74 Autres missions de la police municipale

La police municipale exerce en sus de sa mission de police locale:

  1. les tâches de la police de la circulation prévues par la loi d’application de la loi fédérale sur la circulation routière;
  2. les tâches de poursuite pénale prévues par la loi d’application du CPP et la législation spéciale;
  3. les tâches de police administrative attribuées à la commune par la législation cantonale, en particulier les tâches de surveillance.

En cas d’urgence, la police municipale intervient d’office pour le maintien de la sécurité publique au sens de l’article 4 alinéa 1 lettres a et b.

Art. 75 Collaboration au maintien de l’ordre et de la sécurité publique

La police municipale peut être amenée à collaborer avec la police cantonale dans des opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.

Au sens de cette disposition, on entend par police municipale un corps de police organisé hiérarchiquement, constitué d’agents détenteurs du brevet fédéral et d’assistants de sécurité publique, assurant une présence sécuritaire permanente ou un service de piquet dans un secteur d’intervention clairement délimité géographiquement et cohérent du point de vue opérationnel.

L’agent qui assure le service de piquet doit:

  1. être atteignable en permanence, en ligne directe sur un numéro d’appel distinct de celui de la centrale d’engagement de la police cantonale;
  2. être équipé et opérationnel dans les 20 minutes.

Pour le surplus, la collaboration fait l’objet d’une convention qui arrête, notamment, les moyens, les modes d’intervention, l’échange d’informations et le financement.

Art. 76 Prestations de la police cantonale pour les communes

Dans les communes ne disposant pas d’une convention au sens de l’article 75 alinéa 4, la police cantonale peut effectuer, sur demande des autorités communales, les prestations sécuritaires suivantes:

  1. veiller au respect des dispositions du règlement de police visant à garantir l’ordre et la sécurité publique;
  2. assurer un service d’ordre lors d’une manifestation autorisée par la commune, après préavis positif de la police cantonale;
  3. assurer un service d’intervention lors d’événements imprévisibles;
  4. assurer un service de prévention dans les zones à risque, ainsi qu’un service de prévention routière.

La police cantonale intervient:

  1. d’office en cas d’urgence ou si la gravité de la situation le justifie;
  2. en fonction de ses disponibilités et de ses autres engagements, sur requête de la commune ou du groupement de communes.

Elle ne peut pas être engagée pour veiller au respect des autres dispositions du règlement de police, notamment celles mentionnées à l’article 73 alinéa 2.

8 Coopération policière intercantonale et internationale

Art. 77 Principe

La police cantonale coopère avec les autorités de police des autres cantons, de la Confédération et des pays étrangers dans le cadre des conventions intercantonales, du droit fédéral et des traités internationaux.

Art. 78 Conventions opérationnelles

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière ou d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil dans son rapport d’activité annuel.

Demeurent réservées les dispositions constitutionnelles et législatives traitant des compétences pour l’adoption de concordats ou conventions renfermant des règles de droit. 

Art. 79 Entraide

Le Conseil d’Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton du Valais.

Il peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du canton.

En cas d’urgence, le commandant est compétent; il informe le Conseil d’Etat des décisions prises.

Le Conseil d’Etat informe le Grand Conseil des activités déployées par la police cantonale aux niveaux fédéral et intercantonal dans son rapport d’activité annuel.

9 Financement des prestations de la police cantonale

Art. 80 Frais et émoluments *

Les décisions administratives rendues par la police cantonale donnent lieu à la perception de frais conformément à la LPJA et à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la présente loi, une démarche de l'administration. *

Art. 81 Interventions de la police cantonale

Sous réserve d’une convention au sens de l’article 75 alinéa 4, la police cantonale perçoit, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique au sens de l’article 76, une taxe d’orientation qui se monte à 250 francs par heure et par agent.

Art. 82 Prestations de la police municipale ou intercommunale

Le financement des prestations de police de la circulation routière, de police judiciaire et de police administrative est arrêté dans la législation spéciale fédérale et cantonale.

Art. 83 Participation aux frais en cas de manifestation

Le service d’ordre de la police cantonale en raison d’une manifestation non autorisée ou d’une manifestation autorisée pour laquelle les prescriptions de sécurité n’ont pas été observées donne lieu au paiement d’un émolument forfaitaire dû:

  1. par l’organisateur de la manifestation non autorisée;
  2. par l’organisateur de la manifestation qui a contrevenu à ses obligations dans le domaine de la sécurité.

Le service d’ordre de la police cantonale pour rétablir la sécurité publique lors d’une manifestation autorisée par la commune malgré le préavis négatif de la police cantonale donne lieu au paiement d’un émolument forfaitaire dû par la commune.

Le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance le montant de l’émolument forfaitaire conformément au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations.

Art. 84 Engagement de la police cantonale à titre préventif

Pour tout événement organisé dans un but économique, sportif, culturel ou autres nécessitant, à titre préventif, un service d’ordre ou un dispositif de maintien de l’ordre, la police cantonale perçoit auprès de l’organisateur un émolument forfaitaire.

Le Conseil d’Etat peut renoncer tout ou en partie à la perception d’un émolument dans un cas particulier, spécialement lorsque l’engagement de la police cantonale s’impose en raison d’un risque accru pour la sécurité des personnes et des biens.

Le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance le montant de l’émolument forfaitaire conformément aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations.

Art. 85 Prestations en faveur de tiers

Sont tenus de s’acquitter d’un émolument forfaitaire dont le montant, conforme aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est arrêté dans une ordonnance du Conseil d’Etat:

  1. le particulier qui, principalement en raison de son comportement, provoque une intervention de la police cantonale;
  2. les participants à une manifestation qui, en raison des actes de violence commis, provoquent une intervention de la police cantonale.

10 Dispositions diverses

Art. 86 Assistance de tiers

En cas d’urgence, à la requête d’un membre de la police cantonale agissant dans l’exercice de ses fonctions, un tiers est tenu de prêter assistance dans l’accomplissement d’une mission de police.

Le tiers qui, spontanément ou sur demande, a prêté assistance à la police cantonale dans l’accomplissement de ses tâches a droit à la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait.

Le tiers qui a prêté assistance à la police cantonale est assuré en responsabilité civile par l’Etat.

Les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie lorsque la police municipale collabore avec la police cantonale (art. 75).

Art. 87 Dommage - Assurance *

Le membre de la police cantonale qui a subi un dommage à du matériel privé dans l’accomplissement de sa mission a droit à la réparation du préjudice qu’il a subi.

Il en va de même pour un membre de la police municipale en cas de collaboration avec la police cantonale (art. 75).

L'Etat doit assurer les membres de la police cantonale contre les accidents professionnels. *

Art. 88 Récompense

Le commandant peut allouer une récompense à un membre du corps de police cantonale ou à un tiers pour un acte de bravoure.

Il en informe préalablement le Chef du Département.

Art. 89 Entreprises de sécurité

Pour l’exercice de certaines tâches, il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées autorisées au sens du Concordat sur les entreprises de sécurité. *

Toute délégation de tâches de droit public, notamment celles qui impliquent le pouvoir de sanctionner, est exclue.

Art. 90 Contraventions à des prescriptions ou mesures de police

Est passible d’une amende, quiconque:

  1. n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un agent de la police cantonale agissant dans les limites de ses compétences;
  2. requis par un agent de la police cantonale dans l’exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de donner des indications sur son identité, son état civil ou d’autres qualités personnelles, ou aura donné des indications fausses;
  3. requis par un agent de la police cantonale de lui prêter assistance en cas d’urgence, aura refusé, sans motif valable, d’obtempérer à cette réquisition;
  4. aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir;
  5. aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par un agent de la police cantonale pour assurer l’ordre, la sécurité ou la sûreté des habitants;
  6. aura porté sans droit l’uniforme de police ou aura revêtu intentionnellement des vêtements pouvant prêter à confusion avec cet uniforme;
  7. entrave le travail d'un agent de la police cantonale par son comportement;
  8. insulte un agent de la police cantonale;
  9. se comporte de manière indécente.

L’alinéa 1 s’applique par analogie lorsqu’il est contrevenu à des prescriptions ou mesures d’un agent de la police municipale en cas de collaboration avec la police cantonale (art. 75).

La procédure relève de la police cantonale et du ministère public lorsque la prescription ou la mesure est ordonnée par un agent de la police cantonale et en cas d’intervention commune de la police cantonale et de la police municipale dans le cadre d’une collaboration (art. 75).

Pour le surplus, le droit pénal cantonal est applicable à la répression de ces contraventions.

Demeure réservé le concours avec des crimes ou délits.

11 Disposition finale

Art. 91 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

T1 T1 … *

Egress

RCV BO/Abl. 49/2016, 49/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.11.2016 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 49/2016, 49/2017
09.05.2019 01.01.2020 Art. 71 al. 1, f) modifié RO/AGS 2020-007, 2020-008
09.05.2019 01.01.2020 Titre T1 introduit RO/AGS 2020-007, 2020-008
09.05.2019 01.01.2020 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2020-007, 2020-008
08.06.2021 01.09.2021 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2021-101, 2021-102
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 titre modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 1 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 2 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 2, b) modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 2, c) introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 3 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 3, a) modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 3, b) modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 4 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 4, a) introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 4, b) introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59 al. 5 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
10.06.2021 01.10.2021 Art. 59a introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
16.03.2023 01.01.2024 Art. 50 al. 4 introduit RO/AGS 2023-089
16.05.2024 01.11.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 3 al. 3 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 9a introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 10 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 10 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 10 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 14 abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 15 abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 16 abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 17 abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Titre 4.1a introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 26a introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 26b introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 26c introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 26d introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 28 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 35 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 35 al. 2 introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 48 al. 4 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 53 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 53 al. 1, a) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 53 al. 1, b) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 53 al. 1, c) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 53 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 59 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 62 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 62 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 62 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 62 al. 1, d) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 62 al. 1, e) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 63 al. 2 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 66 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 66 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 71 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 71 al. 1, f) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 71 al. 1, g) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 80 titre modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 80 al. 2 introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 87 titre modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 87 al. 3 introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 89 al. 1 modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 90 al. 1, f) modifié RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 90 al. 1, g) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 90 al. 1, h) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. 90 al. 1, i) introduit RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Titre T1 abrogé RO/AGS 2024-117
16.05.2024 01.11.2024 Art. T1-1 abrogé RO/AGS 2024-117
13.11.2025 01.05.2026 Art. 58a introduit RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 1 modifié RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 3 modifié RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 3, a) abrogé RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 3, b) abrogé RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 4 modifié RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 4, a) abrogé RO/AGS 2026-050
13.11.2025 01.05.2026 Art. 59 al. 4, b) abrogé RO/AGS 2026-050

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.11.2016 01.01.2018 première version BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Préambule 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 3 al. 3 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 9a 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 10 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 10 al. 1, a) 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 10 al. 1, b) 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 14 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 15 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 16 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 17 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. 18 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Titre 4.1a 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 26a 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 26b 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 26c 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 26d 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 28 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 28 al. 1bis 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 31 al. 1 08.06.2021 01.09.2021 modifié RO/AGS 2021-101, 2021-102
Art. 35 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 35 al. 2 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 48 al. 4 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 50 al. 4 16.03.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-089
Art. 53 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 53 al. 1, a) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 53 al. 1, b) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 53 al. 1, c) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 53 al. 1bis 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 58a 13.11.2025 01.05.2026 introduit RO/AGS 2026-050
Art. 59 10.06.2021 01.10.2021 titre modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 1 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 59 al. 1 13.11.2025 01.05.2026 modifié RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 2 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 2, b) 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 2, c) 10.06.2021 01.10.2021 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 3 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 3 13.11.2025 01.05.2026 modifié RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 3, a) 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 3, a) 13.11.2025 01.05.2026 abrogé RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 3, b) 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 3, b) 13.11.2025 01.05.2026 abrogé RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 4 10.06.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 4 13.11.2025 01.05.2026 modifié RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 4, a) 10.06.2021 01.10.2021 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 4, a) 13.11.2025 01.05.2026 abrogé RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 4, b) 10.06.2021 01.10.2021 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59 al. 4, b) 13.11.2025 01.05.2026 abrogé RO/AGS 2026-050
Art. 59 al. 5 10.06.2021 01.10.2021 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 59a 10.06.2021 01.10.2021 introduit RO/AGS 2021-141, 2021-142
Art. 62 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 62 al. 1, b) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 62 al. 1, c) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 62 al. 1, d) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 62 al. 1, e) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 63 al. 2 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 66 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 66 al. 1bis 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 71 al. 1, a) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 71 al. 1, f) 09.05.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-007, 2020-008
Art. 71 al. 1, f) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 71 al. 1, g) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 80 16.05.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-117
Art. 80 al. 2 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 87 16.05.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-117
Art. 87 al. 3 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 89 al. 1 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 90 al. 1, f) 16.05.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-117
Art. 90 al. 1, g) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 90 al. 1, h) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Art. 90 al. 1, i) 16.05.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-117
Titre T1 09.05.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-007, 2020-008
Titre T1 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117
Art. T1-1 09.05.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-007, 2020-008
Art. T1-1 16.05.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-117