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Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

du 17.08.2011 (état 01.04.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu le concordat sur la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007;

vu la loi d'adhésion du canton du Valais au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 10 novembre 2009;

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration,

ordonne:

Art. 1 Généralités

Le présent règlement détermine la mise en oeuvre des dispositions de la loi d'adhésion au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.

Il détermine en particulier les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par ledit concordat.

Art. 1a * Régime de l'autorisation

L'autorité compétente pour délivrer des autorisations pour les matchs à risque, respectivement les assortir d'obligations, les retirer ou les refuser, est l'exécutif communal.

Les autorités cantonales peuvent collaborer à l'évaluation du risque.

Art. 2 Interdictions de périmètre (art. 4, 5 et 13 Concordat)

Les périmètres interdits font l'objet d'indications permettant à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée du champ d'application géographique s'y rapportant. *

L'interdiction de périmètre est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.

La décision d'interdiction de périmètre peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 3 Obligation de se présenter à la police (art. 6 et 13 Concordat)

L'obligation de se présenter est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale. *

Toute personne astreinte à ladite obligation doit se présenter à l'office qui sera désigné, aux heures indiquées dans la décision. *

La décision d'obligation de se présenter peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 4 Garde à vue (art. 8, 9 et 13 Concordat)

La garde à vue est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.

Toute personne visée par cette mesure doit se présenter, à la date et l'heure indiquées, à l'office qui sera désigné et doit y demeurer le temps de la garde à vue. *

La décision de garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 5 Dispositions finales

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'application de ce règlement.

Egress

RCV BO/Abl. 34/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.08.2011 01.01.2010 Acte législatif première version BO/Abl. 34/2011
12.08.2015 01.04.2015 Art. 1a introduit BO/Abl. 36/2015
12.08.2015 01.04.2015 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2015
12.08.2015 01.04.2015 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2015
12.08.2015 01.04.2015 Art. 3 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2015
12.08.2015 01.04.2015 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.08.2011 01.01.2010 première version BO/Abl. 34/2011
Art. 1a 12.08.2015 01.04.2015 introduit BO/Abl. 36/2015
Art. 2 al. 1 12.08.2015 01.04.2015 modifié BO/Abl. 36/2015
Art. 3 al. 1 12.08.2015 01.04.2015 modifié BO/Abl. 36/2015
Art. 3 al. 2 12.08.2015 01.04.2015 modifié BO/Abl. 36/2015
Art. 4 al. 2 12.08.2015 01.04.2015 modifié BO/Abl. 36/2015