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614.100

Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances *

(RICF)

du 20.05.1981 (état 01.09.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1981 (LGCAF), notamment les articles 35 à 37 et 44 à 51;

vu la loi fiscale du 10 mars 1976;

sur la proposition du Département des finances,

arrête:

1 Organe de contrôle

Art. 1 Position et compétences

L'Inspection des finances est l'organe administratif supérieur du canton en matière de contrôle de la gestion financière. Organiquement autonome et indépendante, elle est rattachée administrativement au Département des finances. L'Inspection des finances dispose des pouvoirs d'investigation conférés par la loi.

2 Champ d'investigation

Art. 2 Attributions

L'Inspection des finances contrôle, sur le plan fiduciaire, à toutes les phases de son exécution, l'ensemble de la gestion financière du canton, à savoir les départements et leurs services, la chancellerie d'Etat, les institutions, les exploitations, corporations, établissements et patrimoines au sens des articles 35 et 47 LGCAF.

Art. 3 Contrôle des comptes des communes

L'Inspection des finances procède également au contrôle des comptes des communes, conformément aux dispositions légales sur la matière.

Restent réservées les dispositions destinées à préserver l'autonomie communale.

Art. 4 Mandats spéciaux

De plus, l'Inspection des finances exécute les mandats confiés par le Conseil d'Etat ou la commission des finances au sens de l'article 44 LGCAF.

Elle vérifie les prestations financières de l'Etat accordées à des tiers selon l'article 47 LGCAF.

Elle fait partie de l'organe de contrôle des entreprises semi-publiques ou privées dans lesquelles l'Etat est habilité à désigner un ou plusieurs membres de l'organe de contrôle. Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral.

3 Organisation du contrôle

Art. 5 Portée du contrôle - Experts - Organisation

Dans les limites fixées par la loi, l'Inspection des finances conduit librement ses investigations. Elle fixe dans des directives internes la portée du contrôle sur les plans formel et matériel ainsi que l'affectation de son personnel.

L'Inspection des finances peut faire appel à des experts.

L'inspecteur des finances est responsable de l'organisation des travaux de contrôle et de révision; il dispose du personnel technique et de secrétariat nécessaire.

4 Organisation des contrôles internes dans les services et institutions

Art. 6 Contrôles internes - Confirmation du contrôle - Visa de l'Inspection des finances - Surveillance

Les contrôles internes, formels et matériels, incombent aux services et institutions. L'Inspection des finances ordonne, dirige, coordonne et surveille ces contrôles. Elle désigne les documents comptables et les pièces à lui fournir.

Les services et institutions sont responsables de leur activité de contrôle interne. Les personnes habilitées confirment l'exécution de ce contrôle en apposant leur signature sur toutes les pièces et ordres de paiement.

L'Administration des finances, par sa section en charge de la libération des paiements, contrôle et vise les pièces transmises par les services et institutions conformément aux directives de l'Inspection cantonale des finances. L'Administration cantonale des finances est chargée de la libération de tous les paiements.  *

L'Inspection des finances veille au respect des compétences financières attribuées aux départements, services et institutions et s'assure que la procédure arrêtée par le Conseil d'Etat en matière d'adjudication et de paiement de fournitures et de travaux est appliquée correctement.

L'Inspection des finances s'assure en outre que les instructions formulées par elle dans ses rapports reçoivent application. A défaut, elle prend les mesures prévues à l'article 11 ci-après.

5 Mode d'investigation

Art. 7 Technique de contrôle et obligation de renseigner - Voie de service - Secret de fonction

L'Inspection des finances déploie son activité selon les principes généraux de la technique de contrôle et de révision, en toute indépendance et sans être soumise à une influence quelconque. A réquisition, tous les services et institutions soumis à son contrôle lui remettront toutes les pièces et renseignements utiles et lui apporteront l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission. Ils sont, à cet effet, expressément déliés du secret de fonction, au sens de l'article 49 de la loi.

Dans l'exécution de son mandat, l'Inspection des finances est dispensée de suivre la voie de service, conformément à l'article 51 de la loi. Elle renseignera cependant le chef du département concerné, le chef du Département des finances, à l'intention du Conseil d'Etat, sur l'état d'avancement des travaux ainsi que sur toutes les affaires qu'elle traite directement.

Elle est en revanche tenue de garder secrets touts les renseignements qui lui ont été communiqués ainsi que toutes les informations qui sont parvenues à sa connaissance dans l'exercice de son activité.

Art. 8 Contrôle externe

Les opérations de contrôle externe peuvent comprendre, sans que cette liste ait un caractère limitatif:

  1. la vérification sommaire de la comptabilité et des caisses avoirs, fonds et autres valeurs détenus par les organes contrôlés;
  2. le contrôle par sondages ou intégral des opérations financières des services et institutions tombant sous le coup de la loi;
  3. la révision totale ou partielle des comptes des organismes précités;
  4. toute autre investigation jugée utile ou opportune.

Ces opérations pourront être entreprises à l'improviste et en tout temps, conformément à l'article 44 de la loi.

6 Obligation de communiquer

Art. 9 Communication des décisions

Tous les services et institutions soumis à la LGCAF communiquent à l'Inspection des finances toutes les décisions du parlement, du gouvernement ainsi que celles des départements et des organes de direction des entreprises autonomes concernant la gestion financière. Il en est de même pour les greffes des tribunaux.

7 Rapports

Art. 10 Destinataires des rapports - Signature - Négligence grave - Infraction pénale

L'Inspection des finances consigne, par écrit, le résultat de ses investigations; ses rapports sont remis simultanément au Conseil d'Etat, au département concerné, au Département des finances de même qu'au président de la commission des finances. En principe, ils sont également remis à l'organe contrôlé.

Les rapports sont signés par l'inspecteur des finances ou son remplaçant. L'attribution d'une deuxième signature est de la compétence de l'inspecteur des finances.

En cas de négligence grave, l'inspection des finances en informe immédiatement le Conseil d'Etat.

En cas d'éventuelle infraction pénale qui se poursuit d'office l'Inspection des finances en informe immédiatement le juge compétent, le Conseil d'Etat et les présidents des commissions de gestion et des finances.

Art. 11 Prise de position de l'organe contrôlé

L'organisme contrôlé se prononce, dans le délai fixé par l'Inspection des finances, sur les propositions ou contestations formulées par elle.

Il lui fournit toutes explications, formule ses observations s'il y a lieu, et indique les mesures prises pour donner suite aux recommandations et remarques de l'organe de contrôle.

Si une proposition ou une contestation formulée au plan formel ou matériel par l'organe de contrôle ne reçoit pas de suite, l'Inspection des finances procède selon les dispositions des articles 50 et 51 de la loi.

Art. 12 Rapport d'activité

L'Inspection des finances présente chaque année, pour la session de mai du Grand Conseil, un rapport d'activité destiné aux autorités législative et exécutive.

8 Dispositions finales

Art. 13 Clause abrogatoire

Le règlement concernant l'Inspection des finances du 9 octobre 1945 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat décide de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Egress

RCV RO/AGS 1981 f 195 | d 199

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.05.1981 01.01.1982 Acte législatif première version RO/AGS 1981 f 195 | d 199
14.01.1987 17.04.1987 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 1987 f 228 | d 236
17.05.1995 29.09.1995 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 1995 f 155, 226 | d 159, 234
07.12.2022 01.09.2023 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2023-092
07.12.2022 01.09.2023 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 2023-092

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.05.1981 01.01.1982 première version RO/AGS 1981 f 195 | d 199
Titre de l'acte législatif 07.12.2022 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-092
Art. 6 al. 3 14.01.1987 17.04.1987 modifié RO/AGS 1987 f 228 | d 236
Art. 6 al. 3 17.05.1995 29.09.1995 modifié RO/AGS 1995 f 155, 226 | d 159, 234
Art. 6 al. 3 07.12.2022 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-092