Lexipedia

642.111

Ordonnance concernant le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques par voie électronique sans signature

du 24.01.2018 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d’Etat du canton du Valais

vu les articles 132 alinéa 2bis et 243 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF); 

sur la proposition du Département des finances et de l’énergie,

ordonne:

Art. 1 But

La présente ordonnance définit les conditions et précise les modalités du dépôt uniquement par voie électronique de la déclaration d’impôts des personnes physiques, c’est-à-dire sans signature.

Elle ne s’applique pas à la déclaration déposée par voie postale, ni à la déclaration déposée par voie électronique confirmée par le dépôt d’une quittance signée.

Art. 2 Conditions

Tout contribuable peut déposer sa déclaration fiscale uniquement par voie électronique aux conditions prévues dans le présent article.

Le contribuable qui dépose sa déclaration d’impôt uniquement par voie électronique doit utiliser le logiciel officiel "VSTax" qui peut être téléchargé sur le site Internet du Service cantonal des contributions (ci-après: SCC), ou un autre logiciel tiers certifié pour cette procédure.

Il joint à la déclaration d’impôt, sous forme électronique, les pièces justificatives définies par le SCC.

Art. 3 Identification du contribuable

Au moment du dépôt électronique de la déclaration d’impôt, le contribuable atteste de son identité au moyen du mot de passe personnalisé indiqué sur la formule de déclaration d’impôt.

Le mot de passe personnalisé remplace la signature individuelle.

Art. 4 Confirmation de réception

Le contribuable qui a déposé sa déclaration d’impôt par voie électronique est immédiatement informé de la réussite ou de l’échec de son envoi et reçoit, par le même canal, une quittance pour vérification.

En cas d’échec du dépôt, le contribuable peut procéder à de nouveaux envois par voie électronique ou faire parvenir la déclaration d’impôt par voie postale.

Art. 5 Correction de la déclaration d’impôt

Le contribuable peut corriger sa déclaration d’impôt dans les dix jours suivants la confirmation de réception.

Passé ce délai, la déclaration ne peut plus être modifiée par voie électronique.

Art. 6 Délai

La déclaration doit être déposée dans le délai prescrit par le SCC.

La déclaration d’impôt est réputée déposée au moment où le contribuable reçoit la quittance de réception. L’article 5 alinéa 1 est réservé.

Les dispositions relatives au retard du dépôt ou à la prolongation du délai prévues pour la déclaration par voie postale s’appliquent à la déclaration déposée par voie électronique.

Art. 7 Conservation des pièces et collaboration ultérieure

Le contribuable doit conserver durant dix ans les pièces justificatives relatives à une année fiscale. Sur demande, il les fournit au SCC (art. 134 LF).

Egress

RCV BO/Abl. 5/2018

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.01.2018 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 5/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.01.2018 01.01.2018 première version BO/Abl. 5/2018
Ordonnance concernant le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques par voie électronique sans signature | Lexipedia | Lexipedia