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701.1

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LcAT)

du 23.01.1987 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT);

vu l'article 702 du Code civil suisse;

vu les articles 6, 30, 44, 69 à 71 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

arrête:

1 Dispositions générales *

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but d'assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol, ainsi qu'un développement économique harmonieux, conformément aux objectifs et aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). *

Sous réserve de la législation spéciale, elle désigne à cet effet les organes d'application, fixe leurs tâches et règle les procédures dans le respect de la propriété privée et en considérant les principes de l'importance sociale de la propriété foncière, de la subsidiarité, de l'autonomie communale et de la proportionnalité. *

Art. 2 Principes

Les autorités chargées des tâches d'aménagement veillent, en particulier:

  1. à assurer la qualité de la vie par le respect et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et par la promotion d'un habitat de qualité;
  2. à réduire les disparités régionales et à favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat, en particulier dans les communes des coteaux et des vallées;
  3. à sauvegarder les terres productives et les mayens;
  4. à promouvoir l'économie et le tourisme en favorisant notamment la disponibilité des terrains à bâtir;
  5. à coordonner les activités ayant un effet sur l'organisation du territoire;
  6. à prendre des mesures pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité appropriée de l'habitat.

Elles respectent les principes de l'aménagement du territoire et collaborent étroitement entre elles.

Art. 3 Compétences

L'aménagement du territoire communal incombe aux communes.

… *

Le canton est responsable de l'aménagement du territoire cantonal et exécute les tâches qui ne sont pas du ressort des communes.

Art. 3a * Coordination

Lorsque l'adaptation d'un plan d'affectation implique un besoin de coordination au sens de l'article 25a LAT, les dispositions de la loi cantonale sur les constructions en matière de coordination sont applicables par analogie.

La procédure décisive est celle relative à l'élaboration du plan d'affectation.

Art. 3b * Rapport

Le Conseil d'Etat établit à mi-législature à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'aménagement et le développement du territoire.

2 Tâches du canton

2.1 Prescriptions générales *

Art. 4 Etudes de base

Le Conseil d'Etat est responsable de l'élaboration des études de base et des plans sectoriels qui indiquent dans les grandes lignes l'état et les options générales de l'aménagement du territoire (art. 6 LAT). *

Il tient compte notamment de la planification communale et intercommunale. *

Ces études peuvent être consultées auprès du département chargé de l'aménagement du territoire (art. 4 LAT).

Les départements qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire déterminent l'impact des mesures prévues, s'informent mutuellement et orientent les collectivités concernées (art. 4 LAT).

Art. 5 * Concept cantonal de développement territorial

Le concept cantonal de développement territorial définit les principes directeurs du développement territorial, les objectifs d'aménagement du territoire et le développement spatial souhaité du canton, en prenant en compte les études de base, les plans sectoriels et les tendances existantes. *

Le concept cantonal de développement territorial est adopté par le Grand Conseil par voie de décision.

Le Grand Conseil peut demander des adaptations du concept cantonal de développement territorial.

Art. 6 Plan directeur cantonal a) Contenu

Le plan directeur cantonal intègre et concrétise le concept cantonal de développement territorial approuvé par le Grand Conseil. *

Il présente, sous forme d'une carte et d'un texte, les décisions essentielles relatives à l'aménagement du territoire.

Il reprend au minimum le contenu prévu aux articles 8 et 8a LAT. *

Art. 7 b) Elaboration

Le Conseil d'Etat élabore un avant-projet du plan directeur cantonal et le soumet à la consultation des communes, des associations de communes, des autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'article 10 alinéa 2 LAT. *

Suite à la consultation, le Conseil d'Etat élabore le projet du plan directeur cantonal et le met à l'enquête publique pendant un délai minimum de 30 jours dans chaque commune moyennant deux avis consécutifs à faire paraître dans le Bulletin Officiel dès le début de l'enquête publique. *

Durant l'enquête publique, chacun peut faire valoir ses observations par écrit à la commune concernée. Le délai échu, chaque commune transmet au Conseil d'Etat sa prise de position sur les observations déposées (art. 4 LAT). *

Les associations de communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations ayant qualité pour recourir au sens de la LAT peuvent, durant l'enquête publique, faire valoir leurs observations auprès du Conseil d'Etat en informant les communes concernées. *

Art. 8 c) Adoption

Après l'enquête publique, le Conseil d'Etat évalue les observations recueillies. Il porte à la connaissance des autorités concernées sa détermination motivée sur les prises de position. *

Le projet de plan directeur, arrêté par le Conseil d'Etat par voie de décision, est adopté par le Grand Conseil sous la forme d'une décision, puis soumis à l'approbation du Conseil fédéral. *

Par la décision de l'autorité cantonale compétente, le plan directeur cantonal acquiert force obligatoire pour les autorités cantonales et communales. L'approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins. *

Le plan directeur une fois entré en force, est déposé dans chaque commune et au département où chacun peut le consulter. Avis de ce dépôt est publié dans le Bulletin officiel. *

Art. 9 d) Modifications

La procédure pour l'élaboration et l'adoption du plan directeur est également applicable à sa modification, à sa révision et à son abrogation.

Pour les modifications du plan directeur arrêtées par le Conseil d'Etat, la commission thématique du Grand Conseil traitant des questions d'aménagement du territoire peut décider de les soumettre directement à l'approbation du Conseil fédéral. *

Art. 9a * Plans d’affectation cantonaux a) Conditions et compétence

Le département peut élaborer un plan d’affectation cantonal dans les cas prévus par le plan directeur cantonal ou par la loi. Le règlement qui accompagne le plan d’affectation cantonal fait partie intégrante du plan.

Le plan d’affectation cantonal peut définir une nouvelle affectation primaire ou, si ses objectifs et les buts de l’aménagement du territoire l’autorisent, se superposer à l’affectation primaire de son périmètre.

La procédure est conduite par le service en charge du développement territorial.

Art. 9b * b) Elaboration du plan et du règlement

Le service en charge du développement territorial est en charge de l’élaboration du plan et du règlement. Il réunit les préavis des différents services cantonaux et des communes concernés.

Les communes dont le territoire est touché par le plan d’affectation cantonal sont entendues sur le projet de plan et de règlement et invitées à faire valoir leurs observations et propositions.

Le service en charge du développement territorial informe la population des communes dont le territoire est touché par le plan d’affectation cantonal sur le plan à établir, les objectifs que celui-ci vise, et sur le déroulement de la procédure. Il veille à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.

Si le projet est modifié après la consultation, les services et les communes concernés sont à nouveau consultés sur le projet destiné à être mis à l’enquête publique.

Art. 9c * c) Enquête publique et oppositions

Une fois le plan et le règlement établis, le service en charge du développement territorial les met à l’enquête publique pendant 30 jours par publication dans le Bulletin officiel.

Peuvent former opposition les personnes dont les intérêts pourraient être lésés par les mesures d’aménagement et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. Les communes dont le territoire est touché par le plan et le règlement ont également qualité pour former opposition.

Les oppositions doivent être adressées par écrit à l’organe d’instruction désigné par le Conseil d’Etat dans le délai de mise à l’enquête publique. Elles doivent être motivées et se fonder sur la violation de normes de droit public.

Art. 9d * d) Conciliation et traitement des oppositions

La procédure de traitement des oppositions comprend une séance de conciliation.

Le Conseil d’Etat tranche les oppositions, pour autant qu’elles ne relèvent pas du droit privé ou qu’elles ne concluent pas à l’octroi d’une indemnité, sur proposition de l’organe d’instruction.

Art. 9e * e) Adoption et voies de recours

Le plan et le règlement sont adoptés par le Conseil d’Etat.

La décision du Conseil d’Etat peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Les personnes qui n’ont pas fait opposition n’ont pas qualité pour recourir.

La commune dont le territoire est touché par le plan dispose de la qualité pour recourir au Tribunal cantonal.

Art. 10 Mesures d'encouragement

Le Conseil d'Etat conseille et encourage les communes dans l'accomplissement de leurs tâches d'aménagement. *

Il décide de la participation sous forme de subventions aux frais d'élaboration et d'adaptation des plans d'affectation des zones et des règlements y relatifs ainsi que des plans directeurs intercommunaux au sens de la présente loi. *

Le taux de participation n'excède pas 50 pour cent. Il est fixé en tenant compte du degré d'intérêt général des études et de l'importance de leur coût. *

Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, les modalités des mesures d'encouragement. *

Art. 10a * Compétence subsidiaire générale

Sauf disposition contraire de la loi, le Conseil d'Etat prend les autres mesures qui relèvent de l'autorité cantonale.

Art. 10abis * Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

2.2 Compensation de la plus- et de la moins-value *

Art. 10b * Principe *

Les avantages et les inconvénients majeurs résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation équitable. *

Art. 10c * Avantage majeur et prélèvement de la taxe sur la plus-value

L'augmentation de la valeur d'un bien-fonds est réputée constituer un avantage majeur lorsqu'elle résulte:

  1. de l'affectation durable du bien-fonds à la zone à bâtir;
  2. d'un changement d'affectation au sein de la zone à bâtir;
  3. d'une augmentation des possibilités d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir.

Les terrains mis en zone d'affectation différée ou dézonés et remis en zone à bâtir dans les 30 ans après l'homologation du plan d'affectation des zones suite à l'entrée en vigueur de la présente loi ne donnent pas lieu au prélèvement de la plus-value, sauf s'ils ont fait l'objet d'une indemnisation pour expropriation matérielle.

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la plus-value en-dessous duquel aucune taxe n'est perçue.

Le patrimoine administratif des collectivités publiques n'est pas soumis à la taxe sur la plus-value.

Art. 10d * Calcul de la plus-value

La plus-value est la différence entre la valeur vénale d'un bien-fonds avec et sans la mise en oeuvre d'une mesure d'aménagement du territoire.

Le montant utilisé pour l'acquisition ou la construction d'un bâtiment agricole de remplacement comparable au sens de l'article 5 alinéa 1quater LAT est déduit de la plus-value lorsque l'investissement intervient dans les trois ans dès l'entrée en force de la mesure d'aménagement. Le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de deux ans pour de justes motifs.

Art. 10e * Taux de prélèvement

Le taux de prélèvement est de 20 pour cent de la plus-value dans les cas de l'article 10c alinéa 1 lettres a et b.

La commune peut prélever une taxe sur la plus-value d'au maximum 20 pour cent dans le cas de l'article 10c alinéa 1 lettre c.

Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré comme une impense au sens de l'article 51 de la loi fiscale.

Art. 10f * Exigibilité

La taxe sur la plus-value est exigible dès l'annonce du début des travaux lors d'une construction, à partir de l'inscription au registre foncier lors d'une aliénation et à partir de l'utilisation effective lors d'une augmentation des possibilités d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir. La commune en informe le Service du développement territorial.

En règle générale, est réputé aliénation tout acte juridique pouvant donner lieu à une mutation au registre foncier, ainsi que la constitution d'un droit de superficie.

Le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement est le débiteur de la taxe sur la plus-value.

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un bien-fonds, elles sont solidairement responsables de la taxe sur la plus-value.

Art. 10g * Taxation et perception

Dès l'entrée en force de la mesure d'aménagement du territoire et sur proposition de la commission d'estimation désignée par le bureau du collège d'experts en matière d'expropriation, le Conseil d'Etat fixe par décision la plus-value et le montant de la taxe. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation, et la décision sur réclamation, d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Dès que la taxe sur la plus-value est exigible, le Service du développement territorial procède à son encaissement dans les cas de l'article 10c alinéa 1 lettres a et b. La commune est l'autorité d'encaissement de ladite taxe dans le cas de l'article 10c alinéa 1 lettre c.

L'exigibilité de la taxe peut être contestée auprès du Conseil d'Etat qui rend une décision de constatation pouvant faire l'objet d'une réclamation. La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 10h * Mention au registre foncier

Le Service du développement territorial fait inscrire au registre foncier une mention sur toutes les parcelles concernées par une procédure de taxation de la plus-value.

Cette mention doit intervenir au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire et demeure inscrite jusqu'au paiement intégral de la taxe.

La mention est biffée dès que le Service du développement territorial constate que les conditions d'inscription ne sont plus remplies.

Art. 10i * Garantie du paiement

La taxe sur la plus-value, intérêts inclus, est garantie par une hypothèque légale conformément à l'article 177 de la loi d'application du code civil suisse.

Art. 10j * Affectation des recettes

Le produit de la taxe sur la plus-value dans les cas de l'article 10c alinéa 1 lettres a et b est attribué à raison de 50 pour cent au canton et 50 pour cent à la commune concernée.

Le produit de la taxe sur la plus-value dans le cas de l'article 10c alinéa 1 lettre c est attribué à la commune concernée.

Il est affecté prioritairement au financement des indemnisations pour expropriation matérielle et à celui d'autres mesures au sens de l'article 3 LAT.

Le produit du prélèvement est versé dans un fonds spécifique de compensation cantonal, respectivement communal.

Un règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités d'alimentation et de gestion du fonds cantonal.

Art. 10k * Inconvénient majeur

Une pleine indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

Si aucune indemnisation selon l'alinéa 1 n'est due, une indemnité en cas de dézonage de zones à bâtir équipées est prévue dans tous les cas; elle se monte à l'équivalent de la plus-value d'équipement effectivement encaissée par la commune.

L'indemnisation est assurée à raison de 50 pour cent par le canton, au moyen du fonds cantonal, et de 50 pour cent par la commune concernée.

La loi sur l'expropriation est applicable pour le surplus.

3 Tâches des communes

3.1 Prescriptions générales

Art. 11 Plan d'affectation des zones

Les communes établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). *

Selon les besoins et dans les limites du droit fédéral (art. 18 LAT), elles prévoient d'autres zones réservées notamment pour les constructions et installations publiques, pour les activités touristiques, pour la pratique des activités sportives et récréatives, pour l'extraction et le dépôt de matériaux. Elles peuvent régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). Elles peuvent également désigner des zones de hameaux et de maintien de l'habitat rural. *

Elles prévoient à titre indicatif les zones régies par la législation spéciale, notamment l'aire forestière, les zones de danger, de nuisances et de protection des eaux. *

Dans la mesure où les buts de l'aménagement du territoire (art. 1, 3 et 14ss LAT) l'autorisent, des zones peuvent se superposer, telles que les zones agricoles protégées et les zones des mayens et de constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage. *

Les communes justifient les options de développement prises dans leur plan d'affectation des zones dans le rapport selon l'article 47 OAT. *

Art. 12 Plans d'affectation spéciaux

Selon les besoins, les communes peuvent établir ou exiger des plans d'affectation spéciaux, notamment des plans d'aménagement détaillés et des plans de quartier. *

Le plan d'aménagement détaillé précise pour certaines parties du territoire communal des mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol.

Le plan de quartier règle la construction, l'équipement et, le cas échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales. Il indique notamment le périmètre et définit des mesures particulières d'organisation et de protection ainsi que le genre, le nombre, la situation et la conception générale des bâtiments et groupes de bâtiments. *

Si les plans d'affectation spéciaux respectent les prescriptions du plan d'affectation des zones et les conditions fixées dans le règlement, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, les articles 34 et suivants sont applicables. *

Art. 12a * Périmètre de développement

Si l'intérêt public le justifie, la commune peut adopter un plan d'affectation spécial qui définit un périmètre de développement en vue de renouveler le bâti existant ou de restructurer un ensemble bâti.

A l'intérieur de ce périmètre de développement, elle peut désigner des surfaces qui sont indispensables pour atteindre les objectifs fixés.

La commune a un droit d'expropriation sur les surfaces désignées selon l'alinéa 2. Le droit d'expropriation peut être transféré par contrat de droit administratif à des personnes chargées de concrétiser les objectifs.

La commune peut conclure des contrats avec les propriétaires concernés pour éviter l'expropriation et faciliter l'atteinte des objectifs du périmètre de développement.

Art. 13 Règlement

Les communes définissent les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un règlement des zones et des constructions. *

Ce règlement définit notamment:

  1. le mode et le degré d'utilisation du sol;
  2. les distances de construction et la possibilité de construire en contiguïté;
  3. l'équipement (art. 19 LAT);
  4. l'aspect et le gabarit des constructions;
  5. les exigences relatives à l'aménagement des espaces extérieurs (plantations, places de jeux, voies cyclables, chemins pédestres, revêtements de sol, aires de stationnement et de circulation);
  6. les modalités de la sauvegarde du paysage et des sites ainsi que des ouvrages dignes de protection;
  7. les contributions de remplacement;
  8. les taxes.

Les communes peuvent demander la constitution en leur faveur de restrictions de droit public à la propriété qui seront mentionnées au registre foncier afin de garantir le respect des dispositions réglementaires. *

Art. 14 Equipement

Les communes déterminent le degré d'équipement de chacune des zones et dressent l'aperçu de l'état de l'équipement lors de l'adaptation des plans d'affectation des zones. *

Pour remplir les tâches de l'article 15 LAT, la commune peut désigner des secteurs de la zone à bâtir, situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation au sens de l'article 21 alinéa 2 LcAT, qui feront l'objet d'une deuxième étape d'équipement. Ces secteurs ne peuvent être équipés qu'à un stade ultérieur et sont soumis à une interdiction de bâtir. *

En cas de besoin avéré, les secteurs désignés pour la deuxième étape d'équipement peuvent passer en première étape d'équipement. *

L'attribution de secteurs de la zone à bâtir à une deuxième étape d'équipement ainsi que le retour à la première étape d'équipement suit la procédure selon les articles 34ss de la présente loi. *

La valeur fiscale des terrains situés dans la deuxième étape d'équipement ou dans la zone d'affectation différée est fixée comme pour les terrains agricoles à 15 pour cent de la valeur cadastrale. *

Pour les secteurs faisant l'objet de la première étape d'équipement, le conseil municipal établit le programme des équipements en la forme d'un document public qui le lie sans toutefois conférer des droits ou imposer des obligations aux propriétaires. Il l'actualise en cas de nécessité, notamment pour tenir compte des besoins de construction et lors de chaque adaptation de plans d'affectation des zones. *

Les communes équipent les zones à bâtir dans le délai prévu par le programme d'équipement et peuvent décider dans ce but de procéder, dans toute la mesure nécessaire, à des remembrements parcellaires, à des rectifications de limites et à la création, au rachat ou au transfert de toutes servitudes. *

La réalisation des équipements est régie par la législation spéciale. Les procédures doivent être introduites dans un délai compatible avec le respect du programme des équipements et permettant, le cas échéant, l'appel à contributions des propriétaires fonciers. *

Art. 15 Frais d'équipement

Les communes fixent dans chaque cas la participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement conformément à la législation spéciale. *

Le règlement des zones et des constructions peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. *

Si la commune n'équipe pas, selon les plans approuvés, la zone à bâtir dans le délai prévu (art. 19 al. 3 LAT), le particulier peut: *

  1. y procéder lui-même en arrêtant avec la commune, par convention, notamment les modalités d'exécution des travaux, le droit de propriété sur les équipements, les conditions auxquelles les voisins peuvent se raccorder et le transfert des droits et des obligations à la collectivité publique;
  2. faire l'avance des frais d'équipement en arrêtant avec la commune, par convention, notamment le montant à sa charge, le droit de propriété sur les équipements jusqu'au remboursement de l'avance, les conditions auxquelles les voisins peuvent se raccorder et les intérêts dus en raison de la somme avancée.

Toute contestation: *

  1. relative à la négociation de la convention est sujette à recours au Conseil d'Etat;
  2. de nature patrimoniale en relation avec la convention est tranchée par l'action directe devant le Tribunal cantonal.

Les frais d'équipement des zones à bâtir constituent des dépenses à caractère obligatoire au sens de la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980 lorsqu'ils sont conformes au programme des équipements en vigueur. *

Art. 16 Politique foncière active: Principe *

Les communes oeuvrent en faveur de la réalisation effective de leur planification par une politique foncière active adaptée aux circonstances du lieu. *

Elles adoptent des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors de nouvelles mises en zone ou de changements d'affectation. Elles peuvent le faire par le biais de contrats. *

Art. 16a * Mise en zone pour un projet particulier

Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier est soumise à la condition que les travaux de construction débutent dans les cinq ans dès l'entrée en force de la décision d'homologation du plan d'affectation des zones. Le Conseil d'Etat peut prolonger le délai pour de justes motifs.

Si cette condition n'est pas remplie à l'échéance de ce délai, le terrain retourne à son affectation initiale, sans autre procédure.

Art. 16b * Mobilisation des terrains à bâtir

Si l'intérêt public le justifie et le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) le prévoit, la commune peut fixer un délai de construction au propriétaire d'un terrain à affecter ou déjà affecté en zone à bâtir, mais non encore construit ou sous-utilisé. Elle le fait dans le cadre d'une décision. Le délai minimum est fixé à dix ans. Les détails sont réglés dans le RCCZ.

L'intérêt public est notamment donné dans les cas suivants:

  1. dans le territoire concerné, l'offre en zone à bâtir disponible est insuffisante;
  2. le bien-fonds se trouve dans un territoire désigné par le plan directeur cantonal comme d'importance cantonale;
  3. le bien-fonds se situe dans un secteur destiné à la densification du bâti.

L'obligation de construire est à mentionner dans le registre foncier.

Art. 16c * Mesures

Si les terrains ne sont pas construits dans les délais prévus à l'article 16b et qu'un intérêt public le justifie, la commune dispose d'un droit d'emption légal, à la valeur vénale, sur tout ou partie de la surface concernée. Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision.

Pour les terrains affectés à des sites d'importance cantonale reconnus par le plan directeur cantonal, le canton peut exercer ce droit d'emption, si la commune n'en a pas fait usage. La décision est prise par le Conseil d'État.

Si les terrains ne sont pas construits et sont situés en dehors du milieu bâti, la commune peut les déclasser.

Art. 17 Remembrement

Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre pour l'ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones.

Le remembrement de terrains peut être utilisé pour assurer la conformité des zones à bâtir aux dispositions de l'article 15 LAT. *

Sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, la procédure de remembrement est introduite:

  1. par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces, ou
  2. par décision du conseil municipal.

Mention en est faite au registre foncier.

Le remembrement est, pour le surplus, régi par une loi spéciale. *

Art. 18 Rectification de limites

La rectification de limites a pour effet de modifier, dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle du sol, le tracé de la limite entre fonds voisins.

Elle est introduite à la requête d'un propriétaire intéressé ou d'office, sur décision du conseil municipal.

La rectification de limites est, pour le surplus, régie par une loi spéciale. *

Art. 19 * Zones réservées

S'il n'existe aucun plan d'affectation ou s'ils doivent être modifiés, le conseil municipal peut déclarer des territoires exactement délimités, zones réservées au sens de la LAT. A l'intérieur de ces zones réservées rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement de ces plans. Les zones réservées entrent en force dès la publication officielle de la décision les instituant.

Les zones réservées peuvent être décidées par le conseil municipal pour une durée de cinq ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans par l'assemblée primaire. *

La création d'une zone réservée et la prolongation de sa durée de validité doivent faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. La publication doit désigner le territoire concerné et le but poursuivi par la création de la zone réservée. Dans les trente jours qui suivent la publication, les opposants éventuels peuvent faire valoir que la zone réservée prévue n'est pas nécessaire, que sa durée est excessive ou que le but poursuivi est inopportun.

Le Conseil d'Etat statue comme unique instance cantonale sur les oppositions non liquidées.

Art. 20 * Plans directeurs intercommunaux

Les communes peuvent élaborer des plans directeurs intercommunaux.

Si un aménagement territorial est susceptible d'avoir des incidences importantes sur le territoire de plusieurs communes, les communes concernées doivent, en principe, élaborer un plan directeur intercommunal.

Les plans directeurs intercommunaux définissent le développement spatial souhaité et assurent la coordination des activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. Ils traitent au minimum de l'urbanisation, de la mobilité et de l'environnement.

Sont notamment considérées comme des incidences importantes au sens de l'alinéa 2:

  1. des effets importants sur l'utilisation du sol et l'équipement;
  2. des flux importants de transport;
  3. des charges élevées sur l'environnement (air, bruit, paysage, milieux naturels, etc.).

La planification intercommunale s'élabore dans le cadre d'une collaboration intercommunale au sens de la loi sur les communes.

Les communes concernées adaptent leurs plans d'affectation des zones aux plans directeurs intercommunaux.

Art. 20a * Procédure d'élaboration des plans directeurs intercommunaux

Les communes concernées par une planification intercommunale collaborent étroitement à l'élaboration des plans directeurs intercommunaux.

Les plans directeurs intercommunaux font l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel. Durant un délai minimum de 30 jours, tout intéressé peut en prendre connaissance et faire valoir des propositions ou observations écrites auprès des autorités communales concernées.

Les plans directeurs intercommunaux sont décidés par le conseil communal de chaque commune concernée et approuvés par le Conseil d'Etat.

Les plans directeurs intercommunaux ont un effet contraignant sur les autorités concernées.

3.2 Zones d'affectation

3.2.1 Zones d'affectation au sens de l'article 11 alinéa 1

Art. 21 Zones à bâtir

Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze prochaines années. *

Elles sont déterminées conformément aux articles 8a et 15 LAT ainsi qu'aux dispositions du plan directeur cantonal. Elles doivent en particulier être comprises dans le périmètre d'urbanisation défini par le plan directeur cantonal. *

Afin de garantir la conformité aux articles 8a et 15 LAT, le Conseil d'Etat peut délimiter des zones réservées au sens de l'article 19 LcAT pour une durée de cinq ans, après consultation des communes concernées. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs. Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions relatives aux zones réservées cantonales. *

Le plan directeur cantonal précise le mode de calcul relatif au dimensionnement des zones à bâtir, en vue d'assurer leur conformité aux dispositions de l'article 15 LAT. Il précise également les critères de délimitation du périmètre d'urbanisation, lequel comprend les brèches dans le milieu bâti et tient compte notamment du degré d'équipement. *

Art. 22 Zones agricoles

Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement ou à assurer l'équilibre écologique; elles comprennent les terrains: *

  1. qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture, ou
  2. qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités pour l'agriculture.

Dans la zone agricole, les constructions et installations non conformes à la zone peuvent être autorisées si elles servent à assurer l'existence de la population paysanne et de ses auxiliaires, permettent la viabilité de l'exploitation et satisfont les besoins liés à cette exploitation. *

Art. 23 Zones à protéger

Les zones à protéger comprennent:

  1. les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
  2. les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
  3. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
  4. les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.

Dans ces zones, les communes adoptent les plans et les prescriptions correspondant au but de protection visé.

3.2.2 Zones d'affectation au sens de l'article 11 alinéa 2

Art. 24 Zones de constructions et d'installations publiques

Les zones de construction et d'installations publiques comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc.

Art. 24a * Zones d'activités touristiques

Ces zones sont destinées à l'hébergement touristique, en conformité avec la législation sur les résidences secondaires. Elles permettent également les infrastructures touristiques en lien ou offrant des synergies avec l'hébergement touristique.

Ces zones excluent l'habitat permanent, à l'exception des logements directement liés à l'exploitation, et ne sont pas considérées comme zones à bâtir dévolues à l'habitat.

Art. 25 * Zones destinées à la pratique des activités sportives

Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sport ou pistes de ski, que les communes entendent préserver pour ce mode d'utilisation.

Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites.

Art. 26 Zones d'extraction et de dépôt de matériaux

Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités.

Les communes fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état.

Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux.

Les zones d’extraction et de dépôt de matériaux peuvent faire l’objet d’un plan d’affectation cantonal. *

Si une autorisation de construire relative à une zone d’extraction et de dépôt de matériaux est rendue avant l’homologation de cette dernière, elle est notifiée par l'autorité d'homologation en même temps que sa décision et en fait partie intégrante. Elle ouvre une voie de recours unique. Le requérant de l'autorisation de construire peut toutefois y renoncer. Si l'homologation est refusée, l'autorisation de construire est caduque. *

Art. 27 Zones de hameaux et de maintien de l'habitat rural *

Les zones de hameaux et de maintien de l'habitat rural visent le maintien de la structure de l'habitat hors de la zone à bâtir et constituent des autres zones au sens des articles 18 LAT et 33 OAT. *

Elles comprennent les périmètres avec un groupe de plusieurs maisons proches les unes des autres, formant une unité et constituant un point d'appui dans le paysage nettement séparé du centre d'un village. *

Dans ces zones, les changements d'affectation ainsi que la rénovation, la transformation partielle, l'extension ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existants sont autorisés dans la mesure où le caractère du hameau est préservé. *

3.2.3 Zones d'affectation au sens de l'article 11 alinéa 3

Art. 31 Zones de danger

Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont exposées à un danger avéré ou potentiel lié aux catastrophes naturelles (avalanches, chutes de pierres, instabilités de terrain, inondations ou autres dangers naturels). *

Elles font l'objet de plans et de prescriptions fixant les restrictions du droit de propriété et les exigences en matière de construction. *

La procédure d'élaboration et d'approbation des zones de danger se déroule selon les dispositions de la législation spéciale et particulièrement de la législation sur l'aménagement des cours d'eau. *

Le propriétaire du fonds peut apporter la preuve que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité. *

Les zones de danger sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones. *

3.2.4 Zones d'affectation au sens de l'article 11 alinéa 4

Art. 32 Zones agricoles protégées

Les communes peuvent créer des zones agricoles protégées. Ces zones comprennent les terres agricoles qu'il y a lieu de préserver pour leur qualité particulière (art. 16 LAT) ou leur cachet (art. 17 LAT). *

Aucune construction ne peut être érigée hormis les installations et les équipements indispensables à leur exploitation. *

Art. 32a * Zones des mayens et de constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage

Les zones des mayens et de constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage valaisan constituent des zones à protéger superposées à la zone agricole au sens des articles 17 LAT et 39 alinéa 2 OAT.

Elles comprennent les périmètres où le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et dans lesquels le maintien des constructions qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture garantit l'aspect du paysage.

Dans ces zones, les changements d'affectation ainsi que la rénovation, la transformation partielle, l'extension ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existants sont autorisés dans la mesure où l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent pour l'essentiel inchangés et où les travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans ces zones, l'exploitation agricole est assurée.

3.3 Procédure

Art. 33 Elaboration des plans et règlements

Le conseil municipal informe la population sur les plans à établir, sur les objectifs que ceux-ci visent et sur le déroulement de la procédure. Il veille à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 LAT). *

Cette information est faite par avis dans le Bulletin officiel et par affichage public dans la commune prévoyant un délai minimal de 30 jours pour donner à tout intéressé l'occasion de prendre connaissance de l'avant-projet et de faire valoir par écrit toutes propositions. *

Une fois le projet élaboré, le conseil municipal le transmet au Service du développement territorial pour avis de principe. *

En cas de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions et des zones ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux, l'avis de principe du service est facultatif. *

… *

… *

Art. 34 Enquête publique

Les règlements et les plans d'affectation des zones sont déposés publiquement pendant 30 jours. La mise à l'enquête est portée à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage public dans la commune. *

Ont qualité pour former opposition, les personnes touchées par les mesures d'aménagement et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées.

Les oppositions dûment motivées doivent être adressées par écrit au conseil municipal dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin officiel. Celui qui n'a pas formé opposition dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, sauf si des modifications éventuelles sont apportées ultérieurement au plan d'affectation des zones et aux règlements. Mention en est faite dans la publication.

… *

Art. 35 Traitement des oppositions

La procédure d'opposition comprend une séance de conciliation.

Le conseil municipal tranche les oppositions, pour autant qu'elles n'aient pas un caractère de droit privé ou qu'elles ne concluent pas à l'octroi d'une indemnité.

Il adapte si nécessaire les plans d'affectation des zones et les règlements avant la convocation de l'assemblée primaire.

Art. 36 Adoption *

Les plans d'affectation des zones et les règlements, ainsi que les dossiers des oppositions, accompagnés du préavis du conseil municipal, sont soumis à l'assemblée primaire.

L'assemblée primaire délibère et décide de l'adoption des plans d'affectation des zones et des règlements.

Ceux-ci sont déposés publiquement pendant 30 jours. Ils sont portés à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal.

Art. 37 Voies de recours

Les décisions du conseil municipal et de l'assemblée primaire peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Ont qualité pour recourir, les personnes qui maintiennent leur opposition et celles touchées par les modifications éventuelles apportées par l'assemblée primaire au plan d'affectation de zones et aux règlements et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées.

Le recours doit être exercé dans les 30 jours dès la publication des décisions de l'assemblée primaire. Demeurent réservés les délais de recours prévus par la législation sur les élections et les votations (régularité du vote).

Le Conseil d'Etat statue avec plein pouvoir d'examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dont le pouvoir d'examen se limite à la légalité. *

Art. 38 Homologation

Après leur publication, les plans d'affectation des zones et les règlements adoptés par l'assemblée primaire sont transmis par le conseil municipal au Conseil d'Etat pour homologation. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif ainsi que des géodonnées de base et des géométadonnées selon les exigences qualitatives et techniques minimales définies par le canton. *

Le Conseil d'Etat les examine du point de vue de la légalité et de la conformité au plan directeur cantonal. Il prend une décision dans un délai de six mois. Ce délai est réduit à trois mois pour les modifications partielles des plans d'affectation des zones et du règlement des constructions ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux. *

La décision d'homologation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. *

Art. 39 Modifications

La procédure pour l'élaboration et l'adoption des plans et règlements communaux est également applicable à leur modification, leur révision et leur abrogation.

Art. 40 Mesures provisionnelles

Si la commune ne remplit pas ses obligations en matière d'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat lui fixe un délai après l'avoir entendue et arrête toutes les mesures provisionnelles utiles (art. 36 LAT).

Si la commune ne donne pas suite, le Conseil d'Etat la met une ultime fois en demeure d'obtempérer en lui impartissant un délai raisonnable.

Si elle n'obtempère pas, il fait exécuter les travaux nécessaires aux frais de la commune et charge le département compétent de conduire la procédure.

3.4 3.4 … *

4 Dispositions finales *

Art. 44 Abrogations et modifications

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. l'ordonnance réglementant provisoirement l'introduction de la LAT du 7 février 1980;
  2. l'ordonnance provisoire réglementant la procédure d'élaboration du plan directeur cantonal du 4 juillet 1984;
  3. les taux de participation aux frais d'équipement fixés dans la loi fiscale et dans la loi sur les routes sont modifiés dans le sens de l'article 15 de la présente loi.

Art. 46 Votation populaire et entrée en vigueur

La présente loi est soumise à la votation populaire.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

T0 Disposition transitoire du 23.01.1987 *

Art. T0-1 *

Les procédures déjà introduites auprès du Conseil d'Etat et pour lesquelles l'enquête publique est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 01.12.1998 *

Art. T1-1 *

L'adaptation de la nomenclature des actes législatifs auxquels la présente loi fait référence s'opère comme il suit:

  1. le décret concernant les objectifs d'aménagement du territoire du 2 octobre 1992 s'intitule: décision concernant les objectifs d'aménagement du territoire du 2 octobre 1992;
  2. le décret concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics du 15 novembre 1988 (décret sur les contributions des propriétaires fonciers) s'intitule: loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics du 15 novembre 1988 (loi sur les contributions des propriétaires fonciers);
  3. le décret concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 s'intitule: loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989.

Le conseil municipal établit le premier programme des équipements au plus tard pour le 31 décembre 2000.

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.

T2 Disposition transitoire de la modification du 09.09.2016 *

Art. T2-1 *

Les procédures déjà introduites auprès du Conseil d'Etat lors de l'entrée en vigueur de la modification du 9 septembre 2016 sont poursuivies selon l'ancien droit.

Egress

RCV RO/AGS 1988 f 1, 201 | d 1, 211

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.01.1987 01.01.1989 Acte législatif première version RO/AGS 1988 f 1, 201 | d 1, 211
13.11.1995 01.05.1996 Art. 10b introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492
08.02.1996 01.01.1997 Titre 3.4 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
08.02.1996 01.01.1997 Art. 41 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
08.02.1996 01.01.1997 Art. 42 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
08.02.1996 01.01.1997 Art. 43 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
01.12.1998 01.06.1999 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 2 al. 1, a) modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 2 al. 1, d) modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 2 al. 1, e) modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 3a introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 5 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 7 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 7 al. 4 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 8 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 8 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 10 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 10 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 10 al. 4 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 10a introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 11 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 12 al. 4 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 14 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 14 al. 4 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 3, a) introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 3, b) introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 4 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 15 al. 5 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 17 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 19 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 20 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 22 al. 1, a) modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 22 al. 1, b) modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 22 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 25 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 28 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 29 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 30 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 33 al. 4 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 33 al. 5 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 34 al. 4 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 36 titre modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 37 al. 4 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 38 al. 2 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. 38 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Titre T1 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
01.12.1998 01.06.1999 Art. T1-1 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
12.11.2009 01.01.2010 Art. 34 al. 4 modifié BO/Abl. 1/2010
15.09.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 3 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
13.03.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 2 abrogé BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 3b introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 3 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 4 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 8 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 8 al. 2bis introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 20 révisé totalement BO/Abl. 15/2014, 47/2014
13.03.2014 01.01.2015 Art. 20a introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
09.09.2016 15.04.2019 Titre 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 2 al. 1, b) modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 2 al. 1, d) modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 2 al. 1, e) modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 2 al. 1, f) introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Titre 2.1 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 6 al. 3 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10abis introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Titre 2.2 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10b titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10b al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10c introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10d introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10e introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10f introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10g introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10h introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10i introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10j introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 10k introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 11 al. 4 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 11 al. 5 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 12a introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 14 al. 1bis introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 14 al. 1ter introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 14 al. 1quater introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 14 al. 1quinquies introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 14 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16 titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16a introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16b introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 16c introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 17 al. 1bis introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 19 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 2 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 3 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 21 al. 4 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 24a introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 27 titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 27 al. 3 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 28 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 29 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 30 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 31 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 31 al. 3 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 31 al. 4 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 31 al. 5 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 32a introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 1bis introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 3 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 4 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 33 al. 5 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 34 al. 4 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 38 al. 1 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Titre 4 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 45 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Titre T0 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. T0-1 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Titre T2 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
13.02.2025 01.01.2026 Art. 9a introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 9b introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 9c introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 9d introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 9e introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 26 al. 4 introduit RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 26 al. 5 introduit RO/AGS 2025-118

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.01.1987 01.01.1989 première version RO/AGS 1988 f 1, 201 | d 1, 211
Titre 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 1 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 1 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 2 al. 1, a) 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 2 al. 1, b) 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 2 al. 1, d) 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 2 al. 1, d) 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 2 al. 1, e) 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 2 al. 1, e) 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 2 al. 1, f) 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 3 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 3a 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 3b 13.03.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Titre 2.1 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 4 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 4 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 5 13.03.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 5 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 6 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 6 al. 1 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 6 al. 3 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 7 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 7 al. 1 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 7 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 7 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 7 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 7 al. 3 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 7 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 7 al. 4 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 8 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 8 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 8 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 8 al. 2bis 13.03.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 8 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 9 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 9a 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 9b 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 9c 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 9d 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 9e 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 10 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 10 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 10 al. 2 13.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 10 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 10 al. 3 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 10 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 10a 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 10abis 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Titre 2.2 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10b 13.11.1995 01.05.1996 introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492
Art. 10b 09.09.2016 15.04.2019 titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10b al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10c 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10d 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10e 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10f 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10g 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10h 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10i 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10j 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 10k 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 11 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 11 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 11 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 11 al. 4 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 11 al. 5 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 12 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 12 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 12 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 12a 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 13 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 13 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 14 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 14 al. 1bis 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 14 al. 1ter 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 14 al. 1quater 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 14 al. 1quinquies 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 14 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 14 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 14 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 14 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 3, a) 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 3, b) 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 15 al. 5 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 16 09.09.2016 15.04.2019 titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 16 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 16 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 16a 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 16b 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 16c 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 17 al. 1bis 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 17 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 18 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 19 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 19 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 20 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 20 13.03.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 20a 13.03.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 15/2014, 47/2014
Art. 21 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 21 al. 1, a) 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 21 al. 1, b) 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 21 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 21 al. 3 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 21 al. 4 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 22 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 22 al. 1, a) 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 22 al. 1, b) 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 22 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 24a 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 25 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 26 al. 4 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 26 al. 5 13.02.2025 01.01.2026 introduit RO/AGS 2025-118
Art. 27 09.09.2016 15.04.2019 titre modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 27 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 27 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 27 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 27 al. 3 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 28 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 28 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 29 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 29 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 30 01.12.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 30 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 31 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 31 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 31 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 31 al. 3 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 31 al. 4 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 31 al. 5 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 32 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 32 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 32a 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 1bis 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 33 al. 2 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 3 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 33 al. 4 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 33 al. 5 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 33 al. 5 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 34 al. 1 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 34 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 34 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 34 al. 4 12.11.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 1/2010
Art. 34 al. 4 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 36 01.12.1998 01.06.1999 titre modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 37 al. 4 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 38 al. 1 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 38 al. 2 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. 38 al. 3 01.12.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Titre 3.4 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 41 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 42 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 43 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Titre 4 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 45 09.09.2016 15.04.2019 abrogé RO/AGS 2019-023, 2019-024
Titre T0 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. T0-1 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Titre T1 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Art. T1-1 01.12.1998 01.06.1999 introduit RO/AGS 1999 f 19, 346 | d 19, 353
Titre T2 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. T2-1 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024